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28/09/2017 | FRANCE | N°16-24110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2017, 16-24110


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué, que lors du renouvellement d'un bail commercial qu'elle avait consenti à la société Bourse de l'immobilier (la société), Mme X... a accepté le principe du renouvellement mais a refusé la proposition relative au loyer plafonné et a saisi le juge des loyers commerciaux; que par arrêt du 8 février 2016, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à déplafonnement et a

fixé la valeur locative à la somme de 10 500 euros par an à compter du 1er octobre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué, que lors du renouvellement d'un bail commercial qu'elle avait consenti à la société Bourse de l'immobilier (la société), Mme X... a accepté le principe du renouvellement mais a refusé la proposition relative au loyer plafonné et a saisi le juge des loyers commerciaux; que par arrêt du 8 février 2016, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à déplafonnement et a fixé la valeur locative à la somme de 10 500 euros par an à compter du 1er octobre 2010 ; que la société a saisi la cour d'appel d'Agen d'une requête à fin de rectification d'une erreur matérielle ;

Attendu que pour accueillir cette demande en rectification, l'arrêt retient que c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt mentionne dans son dispositif "dit n'y avoir lieu à déplafonnement ; fixe la valeur locative à la somme de 10 500 euros par an à compter du 1er octobre 2010" ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à établir l'existence d'une erreur matérielle dans l'arrêt du 8 février 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Bourse de l'immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourse de l'immobilier, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur requête en rectification de l'erreur matérielle d'un arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 8 février 2016, d'avoir remplacé la mention « Fixe la valeur locative à la somme de 10 500 euros par an à compter du 1er octobre 2010 » par la mention « Fixe la valeur locative à la somme de 7.046.87 euros par an à compter du 1er octobre 2010 » ;

AUX MOTIFS QUE « c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt mentionne dans son dispositif :

"Dit n'y avoir lieu à déplafonnement ;

Fixe la valeur locative à la somme de 10 500 euros par an à compter du 1er octobre 2010" ;

au lieu de la mention :

"Dit n'y avoir lieu à déplafonnement ;

Fixe la valeur locative à la somme de 7 046.87 euros par an à compter du 1er octobre 2010" ;

Qu'il convient en conséquence, par application de l'article 462 du code de procédure civile, de faire droit à la requête ».

ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties tels qu'ils s'évincent de la décision arguée d'erreur ; que pour ordonner en l'espèce la rectification de l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 8 février 2016, l'arrêt se borne à affirmer que « c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle » que l'arrêt a fixé la valeur locative à la somme de 10 500 euros par an ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à établir l'existence d'une erreur matérielle affectant le chiffre de 10 500 euros figurant à l'identique à la fois dans les motifs et dans le dispositif de l'arrêt rectifié, la Cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24110
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-24110


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24110
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