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28/09/2017 | FRANCE | N°16-23450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2017, 16-23450


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2016), que M. X...a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui a déclaré irrecevables les demandes qu'il présentait contre Mme Y... ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... à lui payer la somme de 131. 047 euros au titre du trop-perçu sur la liquidation de l'indivision alors, selon le moyen, que le principe de concentrati

on des moyens ne s'entend pas d'une concentration des demandes ; qu'en l'espèce,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2016), que M. X...a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui a déclaré irrecevables les demandes qu'il présentait contre Mme Y... ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... à lui payer la somme de 131. 047 euros au titre du trop-perçu sur la liquidation de l'indivision alors, selon le moyen, que le principe de concentration des moyens ne s'entend pas d'une concentration des demandes ; qu'en l'espèce, la première demande de M. X...présentée par exploit du 7 juillet 2010 tendait à voir condamner Mme Y... à lui rembourser la somme de 217. 500 euros, l'absence de cause privant celle-ci de percevoir le produit partiel de la vente de l'immeuble tandis que la seconde demande, distincte de la précédente et présentée par exploit du 10 octobre 2012 visait, sans nullement remettre en cause l'intention libérale du donateur, à voir condamner Mme Y... au paiement de la somme de 131. 047 euros au titre du trop-perçu sur la liquidation de l'indivision ; qu'en déclarant cette « nouvelle demande » irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée motif pris de ce qu'elle était « fondée sur un fondement juridique non invoqué en temps utile », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 122 et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, par jugement devenu irrévocable du 14 février 2012, le tribunal avait jugé que chacune des parties était propriétaire indivise de l'immeuble en cause à concurrence de la moitié, et, d'autre part, que, dans la nouvelle instance, M. X...invoquait des droits sur le même bien immobilier acquis en indivision avec la même partie, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande formée par ce dernier se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y....

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande tendant à voir condamner Madame Y... à lui payer la somme de 131. 047 € au titre du trop-perçu sur la liquidation de l'indivision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 14 février 2012, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Marseille saisi par Monsieur X...sur le fondement de l'article 1131 du code civil, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, le condamnant à payer à Madame Y... la somme de 217. 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2010 ; que dans cette instance, il faisait valoir que l'absence de cause privait Madame Y... de percevoir le produit partiel de la vente de l'immeuble et devait lui rembourser la somme de 217. 500 euros et à titre subsidiaire, visait l'article 1376 du code civil pour soutenir que Madame Y... avait indûment perçu la somme de 217. 500 euros et sollicitait sa condamnation à lui rembourser cette somme ; que dans ses motifs le tribunal a relevé que les énonciations de l'acte authentique d'acquisition du bien immobilier signé par Monsieur X...et Madame Y... avaient voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l'indivision créée et qu'en application de l'article 894 du code civil, Monsieur X...ne pouvait revenir sur l'intention libérale dont il avait fait preuve à l'égard de sa compagne lors de l'acquisition, la participation financière de celle-ci, fut-elle comme cela était soutenu, inférieure à la moitié ; que le tribunal a ainsi conclu que chacune des parties était propriétaire indivise de ce bien à concurrence de la moitié ; que le prix de vente étant de 720. 000 euros, Monsieur Roger X...ayant perçu la somme de 502. 500 euros sur ce prix de cession et Madame Simone Y... celle de 217. 500 euros, le tribunal a condamné Monsieur X...à payer à cette dernière la somme de 27. 500 euros, que toutefois, comme jugé pertinemment par le tribunal, dans la présente instance, Monsieur X...invoque des droits sur le même bien immobilier acquis en indivision avec la même partie dont le tribunal a jugé définitivement qu'ils se répartissaient à proportion de cinquante pour cent chacun ; que cette nouvelle demande fondée sur un fondement juridique non invoqué en temps utile dès l'instance relative à la première demande où il lui appartenait de présenter l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder ses prétentions, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré l'ensemble de ses demandes, irrecevables ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Y... invoque l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Marseille dans un jugement rendu le 14 février 2012 devenu définitif pour soulever l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X...; que dans cette affaire, le tribunal, saisi par l'assignation de Monsieur X...sur le fondement de l'article 1131 du code civil, a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes condamnant le demandeur à payer à Mme Y... la somme de 27. 500 euros (...) ; que Monsieur X...sollicitait, à titre principal, que le tribunal juge que l'absence de cause prive Mme Y... de percevoir le produit partiel de la vente de l'immeuble et lui rembourse la somme de 217. 500 euros ; qu'à titre subsidiaire, il visait l'article 1376 du code civil pour qu'il soit jugé que Mme Y... avait perçu indûment la somme de 217. 500 euros et qu'elle soit condamnée à luii rembourser cette somme ; que le jugement a souligné que les énonciations de l'acte authentique d'acquisition signé par M. X...et Mme Y... avaient voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l'indivision créée ; qu'en application de l'article 894 du code civil M. X...ne pouvait revenir sur l'intention libérale dont il avait fait preuve à l'égard de sa compagne lors de l'acquisition, la participation financière de celle-ci fut-elle, comme cela était soutenu, inférieure à la moitié ; que le tribunal a ainsi conclu que chacune des parties était propriétaire indivise sur ce bien à concurrence de la moitié ; que le prix de vente de la villa s'élevant à 720. 000 euros et Mme Y... ayant déjà perçu 115. 000 euros et 217. 500 euros, M. X...a été condamné à payer à Mme Y... la somme de 27. 500 euros ; qu'aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable ne sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'aux termes de de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause d'objet et de parties ; que tel est le cas en l'espèce puisque M. X..., par les moyens différentes, réclame à Mme Y... des droits sur la même chose, soit le bien commun acquis en indivision, ayant ensuite fait l'objet d'une vente ; que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que M. X...s'était abstenu de soulever en temps utile, se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder sa cause ; qu'en conséquence, la demande de M. X...tendant à la reconnaissance d'une société de fait entre M. X...et Mme Y... sera déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile au motif qu'elle ne cherche qu'à remettre en cause, par un moyen nouveau qui n'avait pas été formé en temps utile, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 février 2012 ;

ALORS QUE le principe de concentration des moyens ne s'entend pas d'une concentration des demandes ; qu'en l'espèce, la première demande de Monsieur X...présentée par exploit du 7 juillet 2010 tendait à voir condamner Madame Y... à lui rembourser la somme de 217. 500 euros, l'absence de cause privant celle-ci de percevoir le produit partiel de la vente de l'immeuble tandis que la seconde demande, distincte de la précédente et présentée par exploit du 10 octobre 2012 visait, sans nullement remettre en cause l'intention libérale du donateur, à voir condamner Madame Y... au paiement de la somme de 131. 047 euros au titre du trop-perçu sur la liquidation de l'indivision ; qu'en déclarant cette « nouvelle demande » irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée motif pris de ce qu'elle était « fondée sur un fondement juridique non invoqué en temps utile », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 122 et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23450
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-23450


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23450
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