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28/09/2017 | FRANCE | N°16-22936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2017, 16-22936


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2016), que M. X..., qui s'était porté garant, au profit de la société Rubis Avignon (la société Rubis), du remboursement d'un prêt consenti à la société SGC, ultérieurement placée en liquidation judiciaire le 25 novembre 2009, a formé opposition à un chèque établi à son nom au profit de la société Rubis, arguant de la perte de ce chèque ; que cette société a fait assigner M. X...devant le juge des référés d'un tribunal de grande instanc

e en vue de la mainlevée de l'opposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2016), que M. X..., qui s'était porté garant, au profit de la société Rubis Avignon (la société Rubis), du remboursement d'un prêt consenti à la société SGC, ultérieurement placée en liquidation judiciaire le 25 novembre 2009, a formé opposition à un chèque établi à son nom au profit de la société Rubis, arguant de la perte de ce chèque ; que cette société a fait assigner M. X...devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance en vue de la mainlevée de l'opposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions déposées par la société Rubis et, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée et de statuer à nouveau, alors, selon le moyen, que lorsque le président fixe l'audience à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile, et qu'il impartit dans la même décision un délai aux parties pour conclure avant cette audience, ce délai doit être respecté par les parties à peine d'irrecevabilité de leurs conclusions ; qu'en jugeant au contraire que les conclusions de la société Rubis n'étaient pas irrecevables, bien qu'elles aient été déposées plus d'une semaine après l'expiration du délai imparti par le président à cette société pour conclure, la cour d'appel a violé les articles 760, 761, 762, 905 et 911-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, exactement retenu que les articles 760 à 762 du code de procédure civile ne prévoient aucune sanction en cas de non-respect des délais imposés par le président pour le dépôt des conclusions, de sorte que seules pouvaient être écartées des débats les conclusions qui n'auraient pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du même code, et, d'autre part, souverainement retenu que M. X...avait été en mesure de répliquer aux conclusions de la société Rubis, prises le 15 février 2016, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen de M. X...pris de l'irrecevabilité de ces conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de dire que son opposition formée à l'encontre du chèque litigieux est illicite, d'ordonner la mainlevée de cette opposition et de le condamner à payer à la société Rubis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert d'un manque de base légale, la deuxième branche ne tend qu'à reprocher un défaut de réponse à de simples allégations dénuées de toute offre de preuve, auxquelles la cour d'appel n'avait pas à répondre dès lors, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle retenait que M. X...avait lui-même remis à la société Rubis le chèque, ultérieurement frappé d'opposition ;

Et attendu que M. X...n'ayant pas prétendu, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, que son opposition, initialement formée sur le fondement d'une perte du chèque, était en outre fondée sur une utilisation frauduleuse de celui-ci par la société Rubis, la troisième branche est nouvelle et mélangée de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; le condamne à payer à la société Rubis Avignon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les conclusions déposées par la société Rubis Avignon et d'AVOIR, en conséquence, infirmé l'ordonnance déférée et statué à nouveau,

AUX MOTIFS QUE selon l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à l'une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées au 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; qu'au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 ; qu'en l'espèce, le président de chambre a, le 22 janvier 2016, et dans les conditions prévues par le texte susvisé, décidé d'utiliser le circuit court et dit que l'intimé disposera d'un délai de trois semaines pour conclure en réponse à compter du dépôt des premières conclusions de l'appelante ; que les articles 760 à 762 du code de procédure civile ne prévoyant aucune sanction en cas de non-respect des délais imposés par le président pour le dépôt des conclusions, M. Gill X...n'est pas fondé au seul motif que la société Rubis Avignon a conclu le 15 février 2016 alors qu'elle devait conclure avant le 6 février 2016 et sans justifier d'un grief, ayant été en mesure de répliquer, à voir déclarer irrecevables les conclusions litigieuses ; que le moyen sera donc rejeté,

ALORS QUE lorsque le président fixe l'audience à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile, et qu'il impartit dans la même décision un délai aux parties pour conclure avant cette audience, ce délai doit être respecté par les parties à peine d'irrecevabilité de leurs conclusions ; qu'en jugeant au contraire que les conclusions de la société Rubis Avignon n'étaient pas irrecevables, bien qu'elles aient été déposées plus d'une semaine après l'expiration du délai imparti par le président à cette société pour conclure, la cour d'appel a violé les articles 760, 761, 762, 905 et 911-1 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que l'opposition formée par M. Gill X...à l'encontre du chèque litigieux est illicite, d'AVOIR ordonné la mainlevée de cette opposition et d'AVOIR condamné M. Gill X...à payer à la société Rubis Avignon la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE l'article L. 131-35 du code monétaire et financier prévoit qu'il n'est admis d'opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur ; que M. Gill X..., dans le cadre de la procédure engagée par lui devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon a indiqué « être contraint d'avoir à admettre avoir remis un chèque à la société Rubis matérialisant ainsi un engagement personnel de paiement en lieu et place de son père » ; que l'opposition formée par l'intimée à l'encontre de ce chèque pour perte est donc illicite ; que la mainlevée de l'opposition sera ainsi ordonnée,

1- ALORS QUE l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en l'espèce, pour accueillir l'argumentation de la société Rubis Avignon, qui se prévalait d'un aveu judiciaire, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que M. Gill X...avait admis, dans une instance précédente, avoir remis le chèque à la société Rubis Avignon (cf. production n° 5) ; qu'en conférant ainsi à l'aveu fait au cours d'une instance précédente la valeur d'un aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

2- ALORS, en toute hypothèse, QUE l'aveu peut être révoqué si l'on prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; qu'en l'espèce, M. Gill X...invoquait une telle erreur de fait, en expliquant que s'il ne se rappelait plus des conditions inhérentes à la perte du chèque, ce qui l'avait poussé à admettre dans l'instance précédente que la société Rubis Avignon était bien en possession d'un chèque tiré sur son compte, une enquête de police postérieure à cet aveu avait permis d'établir qu'il n'avait pas signé le chèque litigieux, ce qui établissait bien la perte alléguée ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette révocation de l'aveu pour erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

3- ALORS, en tout état de cause, QU'il peut être fait opposition au paiement d'un chèque non seulement pour perte mais aussi pour utilisation frauduleuse ; que même si l'opposition a initialement été formée pour perte, l'existence d'une utilisation frauduleuse peut être invoquée devant le juge des référés pour s'opposer à la demande de mainlevée de l'opposition ; qu'en se bornant dès lors à conclure à l'absence de perte du chèque, résultant de l'aveu de Gill X..., sans rechercher si, comme il était soutenu, il n'avait pas été fait une utilisation frauduleuse de ce chèque, le père de M. Gill X...l'ayant signé aux lieu et place de son fils, ce qui n'était pas contesté, et l'ayant remis en blanc à la société Rubis Avignon, laquelle y avait alors inscrit unilatéralement un montant de 210 357, 43 € correspondant à une créance imaginaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22936
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-22936


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22936
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