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28/09/2017 | FRANCE | N°16-21121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-21121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet de la Région Alsace ;

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur ;

Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridicti

on ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet de la Région Alsace ;

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur ;

Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures de délégation et de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral à l'encontre de son employeur, l'Union de recouvrement des créances de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace ; que lors de l'audience de conciliation du 23 septembre 2004, le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire à l'audience de jugement du 9 décembre suivant en impartissant aux parties des délais pour la communication de leurs pièces et observations écrites, expirant le 29 octobre 2004 pour le demandeur et le 12 novembre suivant pour la défenderesse ; que ces délais n'ayant pas été respectés, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire le 31 mars 2005 ; que celle-ci a été réinscrite au rôle le 27 mai 2008 ;

Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que les parties, notamment M. X..., se sont abstenues d'accomplir durant plus de quatre ans les diligences qui avaient été mises à leur charge par le conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code
de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans
renvoi, de mettre fin au litige sur la péremption de l'instance par application
de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la péremption d'instance ;

Rejette l'exception de péremption d'instance ;

Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Metz pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace venant aux droits de l'URSSAF du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Alsace venant aux droits de l'URSSAF du Bas-Rhin et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la péremption d'instance, D'AVOIR constaté l'extinction de la première instance par l'effet de la péremption et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées dans cette instance ;

AUX MOTIFS QUE, lors de l'audience du 23 septembre 2004, le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire à l'audience de jugement du 9 décembre suivant en impartissant à M. X... de communiquer ses pièces et ses observations écrites à l'Urssaf au plus tard le 29 octobre, et à celle-ci de communiquer les siennes avant le 12 novembre ; que ces diligences imposées aux parties ont été portées à leur connaissance par la juridiction elle-même lors de l'audience, ainsi que le démontre la signature qu'elles ont apposée sur le procès-verbal d'audience à la suite de la mention de ces diligences ; que le 31 mars 2005, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire en constatant notamment que M. X... n'avait pas communiqué ses pièces à l'Urssaf ; que l'affaire a été réinscrite au rôle le 27 mai 2008, à la demande de M. X..., qui a transmis ses pièces à l'Urssaf le 5 février 2009 ; que les parties, notamment M. X..., se sont abstenues d'accomplir durant plus de quatre ans les diligences qui avaient été mises à leur charge par le conseil de prud'hommes ; que l'instance était, dès lors, périmée ;

ALORS QU'en matière prud'homale, le délai de péremption ne peut courir qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais donnés aux parties par le bureau de conciliation pour se communiquer mutuellement les pièces et les notes à l'appui de leurs prétentions ; qu'en considérant que les dates données aux parties, lors de l'audience de conciliation, pour la communication de leurs pièces et observations écrites avaient déclenché le délai de péremption d'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21121
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2017, pourvoi n°16-21121


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21121
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