La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2017 | FRANCE | N°16-20897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2017, 16-20897


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2016), que la caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Atlantique Vendée (la banque) a assigné M. et Mme X... devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme représentant le solde restant dû sur un prêt à eux consenti ; que M. et Mme X... ont été pécuniairement condamnés par un jugement du 19 avril 2013 ; qu'après délivrance, en 2014, d'un commandement valant saisie immobilière, la banque

a assigné M. et Mme X... à comparaître à l'audience d'orientation ; que devant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2016), que la caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Atlantique Vendée (la banque) a assigné M. et Mme X... devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme représentant le solde restant dû sur un prêt à eux consenti ; que M. et Mme X... ont été pécuniairement condamnés par un jugement du 19 avril 2013 ; qu'après délivrance, en 2014, d'un commandement valant saisie immobilière, la banque a assigné M. et Mme X... à comparaître à l'audience d'orientation ; que devant le juge de l'exécution, M. et Mme X... ont invoqué la prescription de la créance de la banque ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer le commandement valable, de fixer le montant de la créance à une certaine somme, de rejeter les demandes de M. et Mme X... et d'ordonner la vente forcée du bien saisi, alors, selon le moyen, que s'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celles-ci, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d'une instance ultérieure, dès lors que ces instances n'ont pas le même objet ; que la cour d'appel a considéré que le jugement du tribunal de grande d'instance des Sables d'Olonne du 19 avril 2013, valablement signifié, et dont il n'avait pas été fait appel, rendait irrecevable, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, le moyen tiré de la prescription de la créance contenue dans l'acte authentique du 13 août 2004 dès lors que le moyen aurait dû être développée devant ce tribunal cependant que l'instance aux fins de saisie immobilière n'avait pas le même objet que l'instance en paiement du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; que dès lors le moyen tiré de la prescription de la créance était inopérant ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le commandement de payer délivré le 22 juillet 2004 valable, fixé le montant de la créance pour les besoins de la procédure à la somme de 211 474,03 euros arrêtée au 10 janvier 2015, avec intérêts au taux contractuel de 4,61 % sur le base de la somme de 175 071,36 euros et au taux d'intérêt légal sur la somme de 6 000 euros, d'avoir, par conséquent rejeté les demandes de Monsieur Pierre X... et de Madame Françoise Y..., épouse X..., et d'avoir ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 120 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'il résulte de l'article L. 111-3 que constituent des titres exécutoires, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; qu'en l'espèce, la CRCAM se prévaut de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 13 août 2004 par Maître Joanny Z..., notaire associé à Ugine, contenant prêt au profit des époux X... ; qu'à cet acte, la banque était représentés par Monsieur Louis A..., agissant en vertu d'une délégation du 1er avril 2004 donnée par Monsieur Bernard B..., directeur général, ayant lui-même agi en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés avec faculté de délégation aux termes d'une délibération du conseil d'administration du 20 février 2004 ; que Monsieur Louis A... était lui-même présenté par Madame Rosane C..., secrétaire demeurant à Ugine, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés aux termes d'une procuration sous-seing privé établie à Nantes en date du 12 mai 2004 dont l'original devait demeurer joint et annexé à l'acte authentique, après mention ; que les époux X... sont recevables à critiquer le caractère exécutoire de l'acte notarié, au motif que l'acte sous-seing privé de procuration, émanant de la banque prêteuse, n'aurait pas été annexé ; qu'en effet, le jugement rendu le 19 avril 2013 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne n'a pas tranché un litige portant sur le caractère exécutoire de l'acte du 1er avril 2004, et l'action de la banque tendait à obtenir un autre titre exécutoire, de sorte que le moyen n'avait pas à être soulevé, étant indifférent à la solution du litige tranché par ce tribunal ; qu'en revanche, s'il est exact que l'acte de procuration sous-seing privé du 12 mai 2004 n'a pas été annexé à la copie exécutoire de l'acte authentique, contrairement à la prévision de cet acte, il résulte de la combinaison des articles 21 et 41 du décret numéro 71-941 du 26 novembre 1971 que l'inobservation des règles de formes prescrites par l'article 21 du décret pour l'annexion des procurations ne fait pas perdre à l'acte son caractère exécutoire et n'est sanctionnée que par une nullité relative que la partie représentée peut en outre ratifier ; que la banque poursuit en conséquence une saisie immobilière en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, qui a été visé au commandement ; qu'en revanche, le moyen tiré de la prescription de la créance se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 19 avril 2013 ; qu'en effet, le tribunal des Sables d'Olonne a tranché un litige entre les mêmes parties ayant pour objet cette créance dont il a reconnu le caractère certain et exigible, et dont il a fixé le montant en tranchant diverses contestations ; qu'il appartenait aux époux X... de présenter dans le cadre de cette première instance tous les moyens, y compris l'exception de prescription, qu'ils souhaitaient opposer à la demande de la banque ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; qu'il résulte des pièces produites et des explications fournies à l'audience que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire, soit en l'espèce un acte authentique reçu le 13 août 2004 par Maître Joanny Z..., notaire à Ugine (Savoie), contenant prêt par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE au profit de Monsieur Pierre X... et Madame Françoise Y... épouse X..., d'un montant en capital de 205 700,00 euros remboursable en 180 mois, au taux contractuel initial de 4,61% ; que le prêt est garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle sur les biens saisis ; qu'en suite d'échéances impayées, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme, laquelle est intervenue le 27 août 2008 ; que par jugement du 19 avril 2013 du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a obtenu la condamnation solidaire de Monsieur et Madame X... à lui verser la somme de 181 743,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 avril 2011, sur la somme de 175 071,36 euros, et intérêts au taux légal sur la somme de 6 000 euros. Ce jugement fonde la condamnation sur « l'acte authentique reçu le 13 août 2004, par Maître Joanny Z..., notaire associé à Ugine (Savoie) (…) Prêt immobilier d'un montant de 205 euros au taux conventionnel de 4,61% l'an remboursable en 180 mensualités (24 mensualités de 961,65 euros, 179 mensualités de 1 585,18 euros et une mensualité de 1 585,13 euros) » ; qu'en application de l'article R. 312-3 du code des procédures civiles d'exécution : « Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : 1° la constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection du domicile ; 2° l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré (…) ; Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité ; Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier » ; qu'en l'espèce, le titre visé dans le commandement de payer est l'acte authentique reçu par Maître Joanny Z... ; que dans ses conclusions postérieures, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a précisé agir également sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne du 19 avril 2013 ; que l'inadéquation du titre visé avec celui fondant la poursuite a donc été régularisée par le créancier poursuivant comme il en avait la possibilité, sur le fondement de l'article 112 du code de procédure civile, alors de surcroît que Monsieur et Madame X... n'ont pas précisé quel était leur grief ; que l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution » ; que la jurisprudence impose en outre aux parties de développer au cours d'une seule instance tous les arguments utiles au succès total ou partiel de leurs prétentions ; que ce jugement, valablement signifié, et dont il n'a pas été fait appel, rend irrecevable, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, le moyen tiré de la prescription de la créance contenue dans l'acte authentique du 13 août 2004, ou encore celui tiré de la nullité de l'acte authentique, moyens qui auraient dû être développés devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne ; que dans la mesure où il s'agit de la même créance visée dans les deux titres, le créancier est bien fondé à se prévaloir du titre dont la durée de prescription est la plus longue ; qu'il résulte de ce qui précède qu'au moment de la délivrance du commandement de payer valant saisie, en date du 22 juillet 2014, la créance détenue par le CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE était liquide et exigible, et le bien concerné est saisissable ;

ALORS QUE s'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celles-ci, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d'une instance ultérieure, dès lors que ces instances n'ont pas le même objet ; que la cour d'appel a considéré que le jugement du tribunal de grande d'instance des Sables d'Olonne du 19 avril 2013, valablement signifié, et dont il n'avait pas été fait appel, rendait irrecevable, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, le moyen tiré de la prescription de la créance contenue dans l'acte authentique du 13 août 2004 dès lors que le moyen aurait dû être développée devant ce tribunal cependant que l'instance aux fins de saisie immobilière n'avait pas le même objet que l'instance en paiement du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Pierre X... et de Madame Françoise Y..., épouse X... tendant à les voir autoriser à vendre amiablement le bien immobilier objet de la procédure de saisie immobilière et d'avoir, par conséquent, ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 120 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'enfin, le jugement déféré doit être confirmé eu ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable à défaut de précision sur un quelconque projet de vente ; que les époux X... reconnaissent même qu'ils n'ont pas l'intention de vendre le bien saisi, et veulent seulement gagner du temps pour vendre amiablement un autre bien qui ne fait pas l'objet de la procédure de saisie immobilière ; qu'ils n'invoquent aucune démarche particulière pour la mise en vente du bien, sinon un simple message courriel en mars 2015, qui n'a pas été suivi de la signature d'un mandat de vente ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur et Madame X... sollicitent l'autorisation de vente à l'amiable pour un prix qu'ils n'ont pas précisé ; qu'au soutien de leur prétention, ils indiquent être en pourparlers sérieux avec un acheteur potentiel ; qu'ils n'ont toutefois fourni aucun justificatif en ce sens, pas même un mandat de vente consenti sur le bien ; que dans ces conditions, il n'est pas possible de faire droit à la demande de vente amiable et la vente forcée sera ordonnée ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions d'appel qui leur sont soumises ; qu'en énonçant que les époux X... reconnaissaient qu'ils n'avaient pas l'intention de vendre le bien saisi, cependant qu'à aucun moment, dans leurs écritures d'appel les époux X... n'avaient indiqué qu'ils ne souhaitaient pas vendre le bien saisi, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel des époux X... et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-20897
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-20897


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award