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28/09/2017 | FRANCE | N°16-20201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-20201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 101 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale (UES) SCIC Habitat, à laquelle appartient la société Samo, s'est déroulé le 12 avril 2016 ; que le syndicat national unitaire des personnels du groupe de la Caisse des dépôts et consignations (SNUP CDC FSU) a saisi treize tribunaux d'instance, dont le trib

unal de Nantes dans le ressort duquel la société Samo a son siège social, d'une de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 101 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale (UES) SCIC Habitat, à laquelle appartient la société Samo, s'est déroulé le 12 avril 2016 ; que le syndicat national unitaire des personnels du groupe de la Caisse des dépôts et consignations (SNUP CDC FSU) a saisi treize tribunaux d'instance, dont le tribunal de Nantes dans le ressort duquel la société Samo a son siège social, d'une demande de rectification des procès-verbaux des résultats de ces élections ; qu'à l'audience du 15 juin 2016, la société Samo a demandé, avant toute défense au fond, de prononcer la connexité de l'instance avec les douze autres affaires portant sur le contentieux des élections professionnelles de l'UES SCIC Habitat et de renvoyer l'affaire au tribunal d'instance de Dijon ;

Attendu que pour rejeter l'exception de connexité soulevée par la société Samo, le tribunal retient qu'il est saisi de la rectification des procès-verbaux des élections professionnelles des délégués du personnel et du comité d'entreprise ayant eu lieu, le 12 avril 2016, dans les entreprises composant l'UES SCIC Habitat, sur l'entité Samo sise à Nantes, qu'il ressort des débats et des pièces versées que les moyens soulevés par le syndicat SNUP CDC FSU à l'appui de ses demandes sont identiques, s'agissant d'une identité de requête, d'objet et de cause, à ceux invoqués dans le cadre des autres contestations actuellement pendantes auprès de douze autres tribunaux d'instance, mais que les parties en présence sont distinctes en ce que les défenderesses sont les différentes sociétés aux noms distincts qui composent l'UES SCIC Habitat et les élus délégués du personnel convoqués et leurs syndicats, propres à chaque entité, sont également nécessairement distincts, qu'il n'est donc pas, au sens de l'article 101 susvisé, de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger la présente affaire par le seul tribunal d'instance de Dijon ;

Qu'en se déterminant ainsi, en recherchant s'il existait entre ces instances une identité d'objet, de parties et de cause, ce qui correspondait à la définition de la litispendance, et non s'il existait, entre le litige soumis au tribunal d'instance de Dijon et celui dont il était saisi, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Samo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception de connexité soulevée par la société SAMO ;

AUX MOTIFS QUE sur l'exception de connexité, l'article 101 du Code de Procédure civile énonce que « s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction » ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'instance de NANTES est saisi de la rectification des procès-verbaux des élections professionnelles des délégués du Personnel et du comité d'entreprise ayant eu lieu, le 12 avril 2016, dans les entreprises composant l'UES SCIC HABITÂT, sur l'entité SAMO sise à NANTES ; qu'il ressort des débats et des pièces versées que les moyens soulevés par le syndicat SNUP CDC FSU à l'appui de ses demandes sont identiques, s'agissant d'une identité de requête, d'objet et de cause, à ceux invoqués dans le cadre des autres contestations actuellement pendantes auprès de douze autres tribunaux d'instance mais que les parties en présence sont distinctes en ce que les défenderesses sont les différentes sociétés aux noms distincts qui composent l'UES SCIC HABITAT et les élus DP convoqués et leurs syndicats, propres à chaque entité, sont également nécessairement distincts ; qu'il n'est donc pas, au sens de l'article 101 susvisé, de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger la présente affaire par le seul Tribunal d'instance de DIJON ; que l'exception, de connexité est donc rejetée et qu'il convient de statuer au fond ;

ALORS D'UNE PART QUE l'article 101 du Code de procédure civile, qui dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction, n'impose pas une identité de parties dans les différentes instances ; qu'en rejetant l'exception de connexité soulevée par la société SAMO qui demandait que l'affaire portée par le syndicat SNUP CDC FSU devant le Tribunal d'instance de NANTES soit renvoyée par ce dernier devant le Tribunal d'instance de DIJON, déjà saisi de deux demandes identiques de rectifications des procès-verbaux des élections, au motif que s'il y a identité de requête, d'objet et de cause, et si les moyens soulevés dans le cadre des douze autres contestations actuellement pendantes devant d'autres tribunaux d'instance sont les mêmes, les parties en présence sont distinctes en ce que les défenderesses sont les différentes sociétés de l'unité économique et sociale SCIC HABITAT et les élus délégués du personnel propres à chaque entité, le Tribunal d'instance, qui a subordonné l'application de l'article 101 du Code de procédure civile à une condition qu'il ne comporte pas, a violé le texte précité ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant comme il l'a fait sans rechercher s'il n'existait pas entre les affaires considérées concernant la rédaction de procès-verbaux de l'ensemble des opérations électorales s'étant tenues de façon simultanée au sein de l'unité économique et sociale SCIC HABITAT un lien et une corrélation suffisante pour justifier qu'elles soient réunies et jugées par une seule juridiction, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rectifié les procès-verbaux des résultats des élections des délégués du personnel et les procès-verbaux des élections des membres du comité d'entreprise ayant eu lieu au sein de l'UES SCIC HABITAT en y portant les mentions suivantes :
-date du précédent scrutin : 16 avril 2012 au lieu de 24 mai 2012
-date du scrutin : 12 avril 2016 au lieu de 29 mars 2016 au 11 avril 2016 ;

AUX MOTIFS QUE l'exception de connexité est donc rejetée et il convient de statuer sur le fond ; que sur la demande de rectification des procès-verbaux des élections professionnelles du 12 avril 2016, de jurisprudence constante, le juge d'instance a toute compétence, de manière générale, pour rectifier les imprimés CERFA si les données qu'il contient ne sont pas conformes, dès lors qu'il s'agit d'erreurs purement matérielles ; qu'en l'espèce, le syndicat SNUP CDC FSU demande la rectification des erreurs suivantes sur les procès-verbaux des résultats des élections professionnelles 2016 : *rectification de la date du précédent Scrutin sur les procès-verbaux 2016 des élections des délégués du personnel et sur les procès-verbaux 2016 des élections des membres du comité d'entreprise de l'UES ; *inscription sur les procès-verbaux de la date effective du scrutin du 12 avril 2016 ; *rectification sur les procès-verbaux des élections des délégués des personnel de la société OSICA des lieux où se sont réellement déroulés les scrutins ; que lesdits procès-verbaux mentionnent le 24 mai 2012 comme date du précédent scrutin ; qu'or il ressort des procès-verbaux, des élections des délégués du personnel et des procès-verbaux des élections des membres du comité d'entreprise de l'UES de 2012 que le premier tour avait eu lieu le 16 avril 2012 ; qu'il convient donc de rectifier les procès-verbaux 2016 des élections des délégués du personnel et sur les procès-verbaux 2016 des élections des membres du comité d'entreprise de l'UES sur ce point ; que lesdits procès-verbaux mentionnent "29 mars 201 6 au 11 avril 2016" comme date du scrutin 2016 ; qu'or il ressort du protocole d'accord préélectoral que le premier tour de ces élections a eu lieu le 12 avril 2016 ; qu'il convient donc de rectifier les procès-verbaux 2016 des élections des délégués du personnel et sur les procès-verbaux 2016 des élections des membres du comité d'entreprise de l'UES sur ce point ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de vérifier qu'une erreur matérielle a été commise dans la mention du lieu où s'est déroulé le scrutin pour les élections des délégués du personnel de la société OSICA ; que le syndicat sera donc débouté sur ce chef de demande ;

ALORS QUE si le juge peut, dans un même jugement, rejeter l'exception de connexité soulevée par une partie et statuer sur le fond, c'est à la condition qu'il ait préalablement mis en demeure les parties de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ; que sans conclure sur le fond de la demande du syndicat SNUP CDC FSU, la société SAMO demandait uniquement au Tribunal d'instance de faire droit à l'exception de connexité qu'elle soulevait et de se dessaisir en conséquence au profit du Tribunal d'instance de DIJON, déjà saisi de deux contestations électorales identiques ; qu'en accueillant néanmoins, la demande de rectification des procès-verbaux des élections formée par le syndicat demandeur, après avoir rejeté l'exception de connexité et sans avoir invité l'employeur à conclure sur le fond, le Tribunal d'instance a violé les articles 16 et 76 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20201
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 29 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2017, pourvoi n°16-20201


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20201
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