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28/09/2017 | FRANCE | N°16-19523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-19523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 612 et 643, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ; qu'il résulte du second que ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-mer ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'

arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2015) a été notifié par le greffe par lettre recommand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 612 et 643, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ; qu'il résulte du second que ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-mer ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2015) a été notifié par le greffe par lettre recommandée reçue par Mme X... le 12 janvier 2016 ; que le pourvoi formé le 27 juin 2016, plus de trois mois après la notification de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19523
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2017, pourvoi n°16-19523


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19523
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