LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 612 et 643, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ; qu'il résulte du second que ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-mer ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2015) a été notifié par le greffe par lettre recommandée reçue par Mme X... le 12 janvier 2016 ; que le pourvoi formé le 27 juin 2016, plus de trois mois après la notification de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.