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28/09/2017 | FRANCE | N°16-19027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2017, 16-19027


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant être victime de la part de l'un de ses distributeurs d'un détournement de ses données à des fins de concurrence déloyale commis par l'intermédiaire d'une société de droit belge dénommée SRS et de ses propres directeurs commerciaux, M. X... et Mme Y..., ainsi que de l'une de ses anciennes salariées, Mme Z..., la société De

rmosciences France (la société Dermosciences) a présenté des requêtes au président ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant être victime de la part de l'un de ses distributeurs d'un détournement de ses données à des fins de concurrence déloyale commis par l'intermédiaire d'une société de droit belge dénommée SRS et de ses propres directeurs commerciaux, M. X... et Mme Y..., ainsi que de l'une de ses anciennes salariées, Mme Z..., la société Dermosciences France (la société Dermosciences) a présenté des requêtes au président du tribunal de commerce en application de l'article 145 du code de procédure civile, à fin d'être autorisée à conserver et établir les preuves des faits invoqués ; que le juge des référés, devant lequel était soulevée l'incompétence matérielle du juge des requêtes, a constaté que le président du tribunal de commerce était incompétent, a rétracté les ordonnances concernant M. X... et Mme Y... et a constaté la nullité des requêtes ;

Attendu que pour constater l'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes pour statuer sur les requêtes aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Y... et de M. X... et prononcer la rétractation dans leur intégralité des ordonnances rendues le 12 mars 2014 aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Y... et de M. X..., infirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait statué au fond et dire n'y avoir lieu de statuer au fond sur la validité des requêtes concernant Mme Y... et M. X... présentées par la société Dermosciences le 6 mars 2014 et le bien-fondé des ordonnances rendues à leur encontre le 12 mars 2014 en l'état de la décision d'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes, la cour d'appel retient que Mme Y..., M. X... et Mme Z... n'ayant pas la qualité de commerçants, ils sont fondés à opposer l'incompétence du président du tribunal de commerce au profit du président du tribunal de grande instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient et que la société Dermosciences soutenait devant elle que l'action en concurrence déloyale à l'encontre de la société SRS relevait matériellement de la compétence du tribunal de commerce comme opposant deux sociétés commerciales, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes pour statuer sur les requêtes aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Y... et de M. X... et prononcé la rétractation dans leur intégralité des ordonnances rendues le 12 mars 2014 aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Y... et de M. X..., infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait statué au fond et dit n'y avoir lieu de statuer au fond sur la validité des requêtes concernant Mme Y... et M. X... présentées par la société Dermosciences le 6 mars 2014 et le bien-fondé des ordonnances rendues à leur encontre le 12 mars 2014 en l'état de la décision d'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... et Mmes Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demandes ; les condamne à payer à la société Dermosciences France la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Dermosciences France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR constaté l'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes pour statuer sur les requêtes aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Y... et de M. X... et d'AVOIR prononcé la rétractation dans leur intégralité des ordonnances rendues le 12 mars 2014 aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Y... et de M. X..., d'AVOIR infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait statué au fond et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de statuer au fond sur la validité des requêtes concernant Mme Y... et M. X... présentées par la société Dermosciences le 6 mars 2014 et le bien-fondé des ordonnances rendues à leur encontre le 12 mars 2014 en l'état de la décision d'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la qualification erronée "d'ordonnance de référé" au lieu "d'ordonnance en la forme des référés", il appartenait à la société Dermosciences de saisir la cour d'un déféré, si elle estimait critiquable l'ordonnance du avril 2015 ayant prononcé la radiation de l'affaire par application de l'article 526 du code de procédure civile ; que par ailleurs, l'intitulé de l'ordonnance déférée importe peu dès lors que le juge n'a pu statuer qu'en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, la qualification de l'ordonnance n'a pas d'incidence sur le fond du litige ; Sur l'irrecevabilité de la demande de rétractation formée par Mme Z... et de son intervention volontaire : que par conclusions du 14 juillet 2014, Mme Z... n'est pas intervenue volontairement pour demander la rétractation de la requête du 12 mars 2014 la concernant personnellement, mais selon le dispositif de ses conclusions, pour demander la rétractation des trois ordonnances sur requêtes concernées, annuler toutes les mesures d'instruction prises en exécution des ordonnances sur requête, ordonner la restitution aux parties des pièces obtenues en exécution des ordonnances obtenues par la société Dermosciences France ; que selon l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'il est constant que l'ordonnance sur requête du 12 mars 2014 désignant un huissier de justice pour investiguer au domicile de Mme Z... n'a pas été exécutée et était caduque à la date de l'assignation du 16 mai 2014, de sorte qu'elle ne lui fait pas grief ; que l'intervention volontaire de Mme Z... relative à l'ordonnance du 12 mars 2014 la concernant est irrecevable dès lors que cette ordonnance n'a pas été exécutée, qu'elle est devenue caduque, et qu'elle ne peut faire l'objet d'une rétractation ; qu'en revanche, les requêtes présentées dans des termes identiques au président du tribunal de commerce aux fins de voir désigner un huissier de justice aux fins d'investiguer aux domiciles respectifs de Mme Y... et de M. X... mentionnent expressément le nom de Mme Z... à plusieurs reprises comme étant impliquée dans des actes de concurrence déloyale au préjudice de la requérante ; qu'en page 6 figure notamment un paragraphe c) intitulé "le vol d'informations stratégiques et confidentielles au profit de la nouvelle structure via Mlle Sonia Z..." ; que Mme Z... est en conséquence "intéressée" au sens de l'article 496, alinéa 2, par les ordonnances sur requête rendues à l'encontre de Mme Y... et de M. X... ; que Mme Z... est dès lors recevable à intervenir volontairement à l'instance en rétractation à titre principal par application de l'article 329 du code de procédure civile aux fins de voir prononcer la rétractation des ordonnances rendues à l'encontre de Mme Y... et de M. X... dès lors qu'elle a le droit d'agir relativement à cette prétention, que sa demande a un objet et qu'elle est susceptible d'être intimée dans le cadre d'une instance en procédure déloyale ; Sur la compétence du président du tribunal de commerce : qu'aux termes de l'article 875 du code de procédure civile, "Le président [du tribunal de commerce] peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement" ; que Mme Y..., M. X... et Mme Z... n'ayant pas la qualité de commerçants sont fondés à opposer à leur employeur et ancien employeur la société Dermosciences France, l'incompétence du président du tribunal de commerce au profit du président du tribunal de grande instance ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef ; Sur la validité des requêtes, le motif légitime, la motivation, le principe du contradictoire, le caractère disproportionné des mesures d'instruction sollicitées, le caractère déloyal des moyens utilisés par la société Dermosciences France : que le juge des référés ayant à juste titre prononcé la rétractation des ordonnances du 12 mars 2014 en raison de l'incompétence matérielle du président du tribunal de commerce pour statuer sur les requêtes qui lui étaient soumises, est dessaisi du fond et ne peut se prononcer sur la validité et le bien-fondé desdites requêtes ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a statué à cet égard ; Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral formées devant le juge des référés saisi d'une demande de rétractation : que l'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ; que les demandes indemnitaires formées par les intimés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation du préjudice moral subi, sont en conséquence irrecevables ; Sur les demandes formées à titre subsidiaire par Mme Y... et M. X... en cas de confirmation des ordonnances du 12 mars 2014 ; que la présente décision confirmant la décision déférée en ce qu'elle a rétracté les ordonnances du 12 mars 2014 concernant Mme Y... et M. X... pour incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires tendant à voir interdire à la société Dermosciences France l'exploitation de diverses données ; Sur les demandes d'annulation des mesures d'instruction, de restitution et de destruction des pièces formées par Mme Z... ; que les demandes qui sont la conséquence de la rétractation sont recevables ; que la rétractation des ordonnances du 12 mars 2014 étant prononcée pour incompétence du président du tribunal de commerce, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de la mesure d'instruction qui est une décision au fond ; que la rétractation des ordonnances a pour possible conséquence la restitution des pièces détenues par l'huissier de justice qui par courrier du 30 septembre 2014 a refusé de remettre les constats de ses opérations à la société Dermosciences en l'état de l'ordonnance de référé du 1er septembre 2014 ; que Mme Y... et M. X... ne forment pas de demande de restitution de pièces, et Mme Z... n'est pas fondée à demander pour le compte de Mme Y... et M. X... la restitution des pièces saisies à leur domicile, ou pour elle même la restitution de pièces qui n'ont pas été saisies à son domicile ; que par ailleurs, aucune pièce n'a été saisie au domicile de Mme Z... dès lors que l'ordonnance la concernant n'a pas été exécutée ; que les demandes formées par Mme Z... seront en conséquence rejetées ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte des éléments du dossier et des explications fournies au cours des débats qu'il conviendra d'acter l'intervention volontaire de Mme Z... s'associant aux demandes de M. X... et Mme Y... ; que les fondements juridiques invoqués par Dermosciences dans ses requêtes sont : action contractuelle ; action délictuelle ; qu'il est reproché à M. X... et Mme Y... de s'être servis de Dermosciences pour négocier avec la société belge SRS ; que tout autant SRS n'entretient aucun lien contractuel avec Dermosciences ; que de plus les faits reprochés à SRS ne sont pas opposables à M. X... et Mme Y... car non établis ; que surabondamment, M. X... et Mme Y... n'ont pas la qualité de commerçant ; qu'enfin Dermosciences ne rapporte pas la preuve de la réalité des faits constitutifs de concurrence déloyale, concurrence anti-contractuelle ou parasitisme ; qu'il conviendra de constater que l'action menée à l'encontre de SRS, sans lien contractuel avec Dermosciences est un prétexte aux fins de mesure in futurum ;

1°) ALORS QUE le juge des requêtes du tribunal de commerce est compétent pour ordonner, avant tout procès, une mesure d'instruction dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de ce tribunal ; qu'en retenant, en l'espèce, que le président du tribunal de commerce d'Antibes était incompétent, au profit du président du tribunal de grande instance, pour connaître des requêtes présentées par la société Dermosciences, au motif que Mme Y..., M. X... et Mme Z..., salariés et ancienne salariée qui devaient supporter l'exécution des mesures d'instruction, « n'a[vaient] pas la qualité de commerçants » (arrêt, p. 10, § 8 ; ordonnance confirmée, p. 3, § 5), quand la société Dermosciences avait demandé, sur requête, que soient ordonnées des mesures d'instruction à leur domicile afin d'établir ou de conserver la preuve de faits de concurrence déloyale, par débauchage de ses salariés, et de parasitisme accomplis par la société SRS International, société commerciale de droit belge, ce dont il résultait que le fond du litige était de nature à relever, fût-ce pour partie seulement, de la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 145, 493 et 875 du Code de procédure civile et L. 721-3 du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant déclaré le président du tribunal de commerce d'Antibes incompétent pour connaître des requêtes aux fins de mesures d'instruction in futurum emportera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a rétracté les ordonnances rendues le 12 mars 2014 et dit n'y avoir lieu de statuer au fond sur la validité des requêtes présentées par la société Dermosciences et le bien-fondé des ordonnances rendues le 12 mars 2014 en l'état de la décision d'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la rétractation dans leur intégralité des ordonnances rendues le 12 mars 2014 aux fins de mesures d'instruction in futurum au domicile privé de Mme Y... et de M. X..., d'AVOIR infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait statué au fond et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de statuer au fond sur la validité des requêtes concernant Mme Y... et M. X... présentées par la société Dermosciences le 6 mars 2014 et le bien-fondé des ordonnances rendues à leur encontre le 12 mars 2014 en l'état de la décision d'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la qualification erronée "d'ordonnance de référé" au lieu "d'ordonnance en la forme des référés", il appartenait à la société Dermosciences de saisir la cour d'un déféré, si elle estimait critiquable l'ordonnance du 7 avril 2015 ayant prononcé la radiation de l'affaire par application de l'article 526 du code de procédure civile ; que par ailleurs, l'intitulé de l'ordonnance déférée importe peu dès lors que le juge n'a pu statuer qu'en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, la qualification de l'ordonnance n'a pas d'incidence sur le fond du litige ; Sur l'irrecevabilité de la demande de rétractation formée par Mme Z... et de son intervention volontaire : que par conclusions du 14 juillet 2014, Mme Z... n'est pas intervenue volontairement pour demander la rétractation de la requête du 12 mars 2014 la concernant personnellement, mais selon le dispositif de ses conclusions, pour demander la rétractation des trois ordonnances sur requêtes concernées, annuler toutes les mesures d'instruction prises en exécution des ordonnances sur requête, ordonner la restitution aux parties des pièces obtenues en exécution des ordonnances obtenues par la société Dermosciences France ; que selon l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'il est constant que l'ordonnance sur requête du 12 mars 2014 désignant un huissier de justice pour investiguer au domicile de Mme Z... n'a pas été exécutée et était caduque à la date de l'assignation du 16 mai 2014, de sorte qu'elle ne lui fait pas grief ; que l'intervention volontaire de Mme Z... relative à l'ordonnance du 12 mars 2014 la concernant est irrecevable dès lors que cette ordonnance n'a pas été exécutée, qu'elle est devenue caduque, et qu'elle ne peut faire l'objet d'une rétractation ; qu'en revanche, les requêtes présentées dans des termes identiques au président du tribunal de commerce aux fins de voir désigner un huissier de justice aux fins d'investiguer aux domiciles respectifs de Mme Y... et de M. X... mentionnent expressément le nom de Mme Z... à plusieurs reprises comme étant impliquée dans des actes de concurrence déloyale au préjudice de la requérante ; qu'en page 6 figure notamment un paragraphe c) intitulé "le vol d'informations stratégiques et confidentielles au profit de la nouvelle structure via Mlle Sonia Z..." ; que Mme Z... est en conséquence "intéressée" au sens de l'article 496, alinéa 2, par les ordonnances sur requête rendues à l'encontre de Mme Y... et de M. X... ; que Mme Z... est dès lors recevable à intervenir volontairement à l'instance en rétractation à titre principal par application de l'article 329 du code de procédure civile aux fins de voir prononcer la rétractation des ordonnances rendues à l'encontre de Mme Y... et de M. X... dès lors qu'elle a le droit d'agir relativement à cette prétention, que sa demande a un objet et qu'elle est susceptible d'être intimée dans le cadre d'une instance en procédure déloyale ; Sur la compétence du président du tribunal de commerce : qu'aux termes de l'article 875 du code de procédure civile, "Le président [du tribunal de commerce] peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement" ; que Mme Y..., M. X... et Mme Z... n'ayant pas la qualité de commerçants sont fondés à opposer à leur employeur et ancien employeur la société Dermosciences France, l'incompétence du président du tribunal de commerce au profit du président du tribunal de grande instance ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef ; Sur la validité des requêtes, le motif légitime, la motivation, le principe du contradictoire, le caractère disproportionné des mesures d'instruction sollicitées, le caractère déloyal des moyens utilisés par la société Dermosciences France : que le juge des référés ayant à juste titre prononcé la rétractation des ordonnances du 12 mars 2014 en raison de l'incompétence matérielle du président du tribunal de commerce pour statuer sur les requêtes qui lui étaient soumises, est dessaisi du fond et ne peut se prononcer sur la validité et le bien-fondé desdites requêtes ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a statué à cet égard ; Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral formées devant le juge des référés saisi d'une demande de rétractation : que l'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ; que les demandes indemnitaires formées par les intimés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation du préjudice moral subi, sont en conséquence irrecevables ; Sur les demandes formées à titre subsidiaire par Mme Y... et M. X... en cas de confirmation des ordonnances du 12 mars 2014 ; que la présente décision confirmant la décision déférée en ce qu'elle a rétracté les ordonnances du 12 mars 2014 concernant Mme Y... et M. X... pour incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires tendant à voir interdire à la société Dermosciences France l'exploitation de diverses données ; Sur les demandes d'annulation des mesures d'instruction, de restitution et de destruction des pièces formées par Mme Z... ; que les demandes qui sont la conséquence de la rétractation sont recevables ; que la rétractation des ordonnances du 12 mars 2014 étant prononcée pour incompétence du président du tribunal de commerce, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de la mesure d'instruction qui est une décision au fond ; que la rétractation des ordonnances a pour possible conséquence la restitution des pièces détenues par l'huissier de justice qui par courrier du 30 septembre 2014 a refusé de remettre les constats de ses opérations à la société Dermosciences en l'état de l'ordonnance de référé du 1er septembre 2014 ; que Mme Y... et M. X... ne forment pas de demande de restitution de pièces, et Mme Z... n'est pas fondée à demander pour le compte de Mme Y... et M. X... la restitution des pièces saisies à leur domicile, ou pour elle même la restitution de pièces qui n'ont pas été saisies à son domicile ; que par ailleurs, aucune pièce n'a été saisie au domicile de Mme Z... dès lors que l'ordonnance la concernant n'a pas été exécutée ; que les demandes formées par Mme Z... seront en conséquence rejetées ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte des éléments du dossier et des explications fournies au cours des débats qu'il conviendra d'acter l'intervention volontaire de Mme Z... s'associant aux demandes de M. X... et Mme Y... ; que les fondements juridiques invoqués par Dermosciences dans ses requêtes sont : action contractuelle ; action délictuelle ; qu'il est reproché à M. X... et Mme Y... de s'être servis de Dermosciences pour négocier avec la société belge SRS ; que tout autant SRS n'entretient aucun lien contractuel avec Dermosciences ; que de plus les faits reprochés à SRS ne sont pas opposables à M. X... et Mme Y... car non établis ; que surabondamment, M. X... et Mme Y... n'ont pas la qualité de commerçant ; qu'enfin Dermosciences ne rapporte pas la preuve de la réalité des faits constitutifs de concurrence déloyale, concurrence anti-contractuelle ou parasitisme ; qu'il conviendra de constater que l'action menée à l'encontre de SRS, sans lien contractuel avec Dermosciences est un prétexte aux fins de mesure in futurum ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel qui constate l'incompétence du juge des requêtes ayant ordonné, avant tout procès, des mesures d'instruction qui ont été exécutées doit statuer sur le fond lorsqu'elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé des requêtes, que le président du tribunal de commerce était matériellement incompétent au profit du président du tribunal de grande instance (arrêt, p. 10, pénultième paragraphe), ce dont il résultait pourtant qu'elle était juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estimait compétente, et quand, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige sur lequel le premier juge avait statué au fond et investie de la plénitude de juridiction provisoire tant en matière civile qu'en matière commerciale, la juridiction du second degré était tenue d'apporter à ces requêtes une solution au fond, la cour d'appel a violé les articles 79, 145, 493 et 561 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel qui constate l'incompétence du juge des requêtes ayant ordonné, avant tout procès, des mesures d'instruction qui ont été exécutées doit, lorsqu'elle n'est pas juridiction d'appel relativement à la juridiction de première instance qu'elle estime compétente, désigner cette juridiction du second degré et lui renvoyer l'affaire ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, après avoir constaté l'incompétence du président du tribunal de commerce d'Antibes et confirmé l'ordonnance de référé ayant rétracté, pour cette raison, l'ordonnance ayant prescrit, sur la requête de la société Dermosciences, des mesures d'instruction in futurum qui avaient été exécutées, de désigner la juridiction d'appel compétente relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance et de lui renvoyer l'affaire afin qu'il soit statué au fond, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de les articles 79, alinéa 2, et 96 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19027
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-19027


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boullez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19027
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