La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2017 | FRANCE | N°16-18817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-18817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFE-CGC chimie Pyrénées-Garonne a désigné le 1er avril 2016 Mme X... en qualité de délégué syndical sur les sites de Rion-des-Landes et de Lesgor de la société MPLC international, dotée d'un comité d'entreprise unique ; que le syndicat CGT MLPC Lesgor a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation "en tant qu'elle porte sur le site de Lesgor"

;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFE-CGC chimie Pyrénées-Garonne a désigné le 1er avril 2016 Mme X... en qualité de délégué syndical sur les sites de Rion-des-Landes et de Lesgor de la société MPLC international, dotée d'un comité d'entreprise unique ; que le syndicat CGT MLPC Lesgor a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation "en tant qu'elle porte sur le site de Lesgor" ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que la société comprend deux établissements géographiquement distincts, l'un sur le site de Rion-des-Landes enregistré sous n° Siret 986 120 186 00010 et l'autre sur le site de Lesgor enregistré sous n° Siret 986 120 186 00028, chacun de ces deux établissements comprenant un effectif de plus de cinquante salariés, qu'aucun élément ne permet d'établir que les deux établissements auraient des ateliers de fabrication communs, alors même qu'il résulte des explications données par les parties que le site de Rion-des-Landes est spécialisé sur la "chimie du chlore" tandis que celui de Lesgor est positionné sur la "chimie sulfure de carbone", que si les deux établissements ont des responsables communs, la réalité de l'établissement ne peut pas être déterminée par son autonomie d'organisation et la présence d'une autorité hiérarchique, et il suffit qu'il y ait sur place un représentant de l'employeur chargé d'organiser le travail même s'il ne s'y trouve pas en permanence et même s'il n'a pas le pouvoir de satisfaire les revendications émises, que les éléments produits permettent donc d'établir que tant l'établissement de Lesgor que celui de Rion-des-Landes constituent une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, que dès lors la représentativité syndicale exigée pour la désignation d'un délégué syndical doit s'apprécier au niveau de chaque établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail n'ouvre aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qu'une faculté de désigner un délégué syndical au sein d'un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, et qu'il résultait de ses constatations que le syndicat CFE-CGC avait choisi de désigner Mme X... dans le périmètre du comité d'entreprise, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayonne ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC chimie Pyrénées-Garonne et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la désignation de Mme X... à la fonction de déléguée syndicale notifiée le 1er avril 2016 par le syndicat CFE-CGC chimie Pyrénées Garonne en ce qu'elle concerne l'établissement de Lesgor,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur (...) La désignation d'un délégué syndical (....) peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; qu'en l'espèce, la société MLPC International ayant son siège à Rion-des-Landes comprend deux établissements géographiquement distinct l'un sur le site de Rion-des-Landes enregistré sous n° Siret 986 120 186 00010 et l'autre sur le site de Lesgor enregistré sous n° Siret 986 120 186 00028, chacun de ces deux établissements comprenant un effectif de plus de 50 salariés ; qu'aucun élément ne permet d'établir que les deux établissements auraient des ateliers de fabrication communs, alors même qu'il résulte des explications données par les parties que le site de Rion-des-Landes est spécialisé sur la « chimie du chlore » tandis que celui de Lesgor est positionné sur la « chimie sulfure de carbone » ; que si les deux établissements ont des responsables communs, la réalité de l'établissement ne peut pas être déterminée par son autonomie d'organisation et la présence d'une autorité hiérarchique, et il suffit qu'il y ait sur place un représentant de l'employeur chargé d'organiser le travail même s'il ne s'y trouve pas en permanence et même s'il n'a pas le pouvoir de satisfaire les revendications émises ; que les éléments produits permettent donc d'établir que tant l'établissement de Lesgor que celui de Rion-des-Landes constituent une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dès lors, la représentativité syndicale exigée pour la désignation d'un délégué syndical doit s'apprécier au niveau de chaque établissement ; qu'or s'il est constant en l'espèce que Mme Isabelle X... a été élue titulaire en obtenant plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité d'entreprise de la société MLPC International, il n'est pas établi que le syndicat CFE-CGC serait représentatif au sens des dispositions de l'article L. 2122-1 du code du travail sur le périmètre de l'établissement de Lesgor ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer l'annulation de la désignation de Mme Isabelle X... à la fonction de déléguée syndicale notifiée le 1er avril 2016 par le syndicat CFE-CGC chimie Pyrénées Garonne, ce en ce qu'elle concerne l'établissement de Lesgor ;

1. ALORS QUE même lorsqu'une entreprise comporte des établissements distincts, le syndicat représentatif dans l'entreprise peut faire le choix désigner des délégués syndicaux au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que le syndicat CFE-CGC était représentatif au sein de la société MLPC International et il résulte du jugement que Mme X..., désignée déléguée syndicale au sein de l'entreprise, avait été élue titulaire en obtenant plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité d'entreprise de ladite société ; qu'en annulant la désignation de Mme X... en ce qu'elle concernait l'établissement de Lesgor, au prétexte que chacun des deux établissements de l'entreprise constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et que la représentativité du syndicat CFE-CGC au sein de l'établissement de Lesgor n'était pas établie, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

2. ALORS en outre QUE l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement ; qu'il en résulte que lorsque l'entreprise est dotée d'un comité d'entreprise unique, le syndicat reconnu représentatif au niveau de l'entreprise compte tenu de l'audience recueillie lors des élections au comité d'entreprise est nécessairement représentatif au niveau de chaque établissement servant de périmètre à la désignation des délégués syndicaux ; qu'en l'espèce, il était constant que l'entreprise ne comportait qu'un comité d'entreprise, et que le syndicat CFE-CGC était représentatif, au vu de l'audience obtenue lors des élections dudit comité, au niveau de l'entreprise ; qu'en jugeant que chacun des deux établissements de l'entreprise constituant un établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3, alinéa 4 du code du travail, la représentativité syndicale exigée pour la désignation d'un délégué syndical devait s'apprécier au niveau de chaque établissement, et en annulant la désignation de Mme X... en ce qu'elle concernait l'établissement de Lesgor faute de justification d'une représentativité du syndicat CFE-CGC au sein de cet établissement, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, et L. 2143-3 du code du travail ;

3. ALORS en toute hypothèse QUE l'établissement permettant la désignation d'un délégué syndical s'entend de celui regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en se bornant, pour dire que tant l'établissement de Lesgor que celui de Rion-des-Landes, dont il a constaté qu'ils avaient des responsables communs, constituaient une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, à relever qu'ils sont géographiquement distincts et ont plus de cinquante salariés, qu'ils n'ont pas d'ateliers de fabrication commun, que le site de Rion-des-Landes est spécialisé sur la « chimie du chlore » tandis que celui de Lesgor est positionné sur la « chimie sulfure de carbone », le tribunal d'instance n'a pas constaté, sur chacun de ces sites, l'existence de contraintes techniques particulières ou de conditions de travail différentes permettant de les rassembler une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptible de générer des revendications communes et spécifiques aux seuls salariés de chaque site ; qu'il a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-18817
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dax, 02 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2017, pourvoi n°16-18817


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18817
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award