LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble l'article 964 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2015), que Mme Y... a interjeté appel du jugement ayant prononcé son divorce et l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; que ses demandes en appel ont été déclarées irrecevables ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ;
Mais attendu qu'en cas d'irrecevabilité de l'appel prononcée en application de l'article 963 du code de procédure civile, la décision peut être rapportée par le juge dans les conditions prévues par l'article 964 du même code, de sorte qu'un recours ne peut être exercé sans que la demande de rapport ait été préalablement formée ;
D'où il suit le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.