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28/09/2017 | FRANCE | N°16-18166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2017, 16-18166


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble l'article 964 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2015), que Mme Y... a interjeté appel du jugement ayant prononcé son divorce et l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; que ses demandes en appel ont été déclarées irrecevables ;

Attendu

que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ;

Mais attendu qu'en cas d'irre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble l'article 964 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2015), que Mme Y... a interjeté appel du jugement ayant prononcé son divorce et l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; que ses demandes en appel ont été déclarées irrecevables ;

Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ;

Mais attendu qu'en cas d'irrecevabilité de l'appel prononcée en application de l'article 963 du code de procédure civile, la décision peut être rapportée par le juge dans les conditions prévues par l'article 964 du même code, de sorte qu'un recours ne peut être exercé sans que la demande de rapport ait été préalablement formée ;

D'où il suit le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18166
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Acquittement du droit de timbre prévu pour l'indemnisation des avoués - Défaut - Décision d'irrecevabilité - Erreur - Demande de rapport - Possibilité - Portée

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision en dernier ressort - Exclusion - Cas - Décision d'irrecevabilité pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu pour l'indemnisation des avoués n'ayant pas fait l'objet d'une demande de rapport CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas

Lorsque l'appel est déclaré irrecevable en raison du défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'article 964 du code de procédure civile prévoit que cette décision peut, en cas d'erreur, être rapportée et que le délai de recours court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé contre une décision d'irrecevabilité fondée sur l'article 1635 bis P du code général des impôts sans qu'une demande de rapport ait été préalablement formée


Références :

articles 605 et 964 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-18166, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18166
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