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28/09/2017 | FRANCE | N°16-17583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2017, 16-17583


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat au barreau de Paris, objet d'une instance disciplinaire, a déposé auprès de l'ordre des avocats au barreau de Paris une requête en récusation de M. Y..., de Mme Z...et de M. A...;

Sur le premier moyen du pourvoi :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter la requête en récusation alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne pe

ut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents inv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat au barreau de Paris, objet d'une instance disciplinaire, a déposé auprès de l'ordre des avocats au barreau de Paris une requête en récusation de M. Y..., de Mme Z...et de M. A...;

Sur le premier moyen du pourvoi :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter la requête en récusation alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits aux débats que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en jugeant que les observations des magistrats dont la récusation était demandée et celles du ministère public n'avaient pas à être mises à la disposition de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 351 du code de procédure civile, il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; qu'il en résulte qu'en l'absence de débat et de toute disposition en ce sens, il n'y a pas lieu de communiquer au requérant les observations de la personne récusée ni celles du ministère public ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter la requête dirigée contre M. Y...alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X...ait été mis à même de présenter ses observations sur la fin de non-recevoir opposée à sa demande de récusation et tirée de ce que le bâtonnier ne pourrait faire l'objet d'une récusation, eu égard à sa qualité d'autorité de poursuite ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la récusation du bâtonnier qui a établi l'acte de saisine de l'instance disciplinaire peut être sollicitée par l'avocat qui fait l'objet de cette instance ; qu'en jugeant que le bâtonnier ne pouvait être récusé, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, les articles 187 et 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 341 du code de procédure civile, et l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui a la qualité d'autorité de poursuite devant l'instance disciplinaire, ne peut être récusé, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a constaté l'absence des conditions d'application du texte invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de récusation de M. A...alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction ; que pour rejeter la demande de récusation dirigée contre M. A..., la cour d'appel retient que le seul fait que celui-ci soit « ami » sur le réseau social « Facebook » est insuffisant à caractériser une amitié notoire entre eux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas, compte tenu des circonstances, une cause permettant de douter de l'impartialité de M. A..., justifiant sa récusation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et de l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que, pour dire que le fait que M. A...soit « ami » sur le réseau social « Facebook » avec Mme B...ne justifiait pas sa récusation, la cour retient que ce réseau ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme mais constitue un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et en l'espèce la même profession ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que les relations entretenues par M. A...avec Mme B..., fussent-elles professionnelles, n'étaient pas de nature à faire douter de son impartialité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 341 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1er de la de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure et n'a jamais été soutenu que Mme B..., qui est en réalité photographe, exercerait la profession d'avocat ; qu'en retenant que le réseau social « Facebook » aurait constitué pour M. A...et Mme B...un moyen de communication entre des personnes qui partagent la même profession, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.

Mais attendu que M. X...n'invoquait, pour justifier sa demande de récusation de M. A..., aucune autre cause que l'amitié de ce dernier avec Mme B...; qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de rechercher s'il existait une autre cause de récusation possible, non alléguée, comprise ou non dans la liste des causes figurant à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que le terme d'ami employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact par un réseau social ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme et que le seul fait que M. A...soit « ami » sur la page facebook de Mme B...ne permettait pas d'établir l'existence d'une amitié notoire, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de récusation de Mme Z...alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X...ait été mis à même de présenter ses observations sur le fait que Mme Gaëlle Z...aurait été remplacée, ce qui rendrait sans objet sa demande de récusation ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans respecter la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu ‘ en affirmant que la demande de récusation de Mme Gaëlle Z...serait sans objet, par suite de son remplacement, sans rechercher si M. X...ne conservait pas un intérêt à maintenir sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 341 du code de procédure civile. ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Z...avait été remplacée en sa qualité de membre de la formation d'instruction, ce dont il résultait que la requête tendant à sa récusation était devenue sans objet, la cour d'appel, qui se bornait à constater que les conditions d'application de la loi invoquée n'étaient pas remplies, n'était pas tenue de recueillir les observations des parties ;

Et attendu qu'elle n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en récusation présentée par M. Yann X...,

AUX MOTIFS QUE Messieurs Y...et A...ont fait valoir leurs observations respectivement les 26 janvier et 18 janvier 2016 avec un complément du 1er février 2016 et se sont opposés à la demande de récusation les concernant ; que le 19 février 2016, le ministère public a conclu au caractère infondé de la requête ; qu'aux termes de l'article 341 du code de procédure civile, la récusation d'un juge, sauf dispositions particulières, est admise pour les causes visées à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ; que l'article 351 du code de procédure civile dispose que l'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé, copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties ; que l'article 356 dudit code énonce que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de forme et de recevabilité que la demande de récusation ; qu'il convient de constater que les textes n'instaurent pas un débat contradictoire dans les demandes en récusation et qu'en l'absence d'un tel débat, les observations du magistrat récusé et du ministère public n'ont pas à être mises à la disposition de la partie requérante ; que par ailleurs, la procédure de récusation qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits aux débats que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en jugeant que les observations des magistrats dont la récusation était demandée et celles du ministère public n'avaient pas à être mises à la disposition de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de récusation de M. Yann X...à l'égard de M. Pierre-Olivier Y...,
AUX MOTIFS QUE sur la demande de récusation de M. Pierre-Olivier Y..., aux termes de l'article 669 alinéa 2 du code de procédure pénale, les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés ; qu'en matière civile, selon l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, le représentant du ministère public peut être récusé dans la seule hypothèse où il intervient en qualité de partie jointe ; que la jurisprudence ajoute que tant au pénal qu'au civil, l'exigence d'impartialité ne s'applique pas aux autorités de poursuite ; qu'il s'ensuit que le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui a la qualité d'autorité de poursuite devant l'instance disciplinaire de l'ordre, ne peut être récusé ; que dès lors, la demande formée par M. X...est irrecevable ; que la requête formée par M. X...doit donc être rejetée ;

1° ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X...ait été mis à même de présenter ses observations sur la fin de non recevoir opposée à sa demande de récusation et tirée de ce que le bâtonnier ne pourrait faire l'objet d'une récusation, eu égard à sa qualité d'autorité de poursuite ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme ;

2° ALORS QUE la récusation du bâtonnier qui a établi l'acte de saisine de l'instance disciplinaire peut être sollicitée par l'avocat qui fait l'objet de cette instance ; qu'en jugeant que le bâtonnier ne pouvait être récusé, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, les articles 187 et 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 341 du code de procédure civile, et l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de récusation de M. Yann X...à l'égard de M. Jean-Pierre A...,

AUX MOTIFS QUE sur la demande de récusation de M. Jean-Pierre A..., il résulte des propres pièces produites par le demandeur que M. A...a été régulièrement désigné en qualité d'instructeur par délibération du conseil de l'ordre des avocats de Paris le 1er décembre 2015 ; que cette désignation qui bénéficie d'une régularité formelle ne peut être utilement critiquée par la seule production d'une attestation établie par Mme C..., laquelle est connue pour être une opposante au bâtonnier en exercice à cette époque et donne une appréciation personnelle et subjective des conditions de désignation des instructeurs dans les procédures disciplinaires ; que l'amitié notoire qui lierait M. A...à Mme B..., présentée comme étant une partie dans un second dossier connexe de poursuites disciplinaires, n'est affirmée qu'au regard de la qualité d'« ami » des intéressés sur le réseau social Facebook ; que néanmoins ce terme d'ami employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact par ce réseau ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme et l'existence de contacts entre ces différentes personnes sur le web ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et en l'espèce la même profession ; qu'aussi le seul fait que M. A...soit « ami » sur la page facebook de Mme B...ne permet pas d'établir l'existence d'une amitié notoire entre une plaignante à l'encontre de M. X...dans une autre instance disciplinaire et un membre instructeur de la formation disciplinaire ; qu'au demeurant, force est de constater avec le ministère public que la prétendue connexité qui existerait entre les deux procédures disciplinaires ne saurait à elle seule constituer une cause de récusation et moins encore, résulter de la seule identité des personnes poursuivies ; que la requête formée par M. X...doit donc être rejetée ;

1° ALORS QUE l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction ; que pour rejeter la demande de récusation dirigée contre M. A..., la cour d'appel retient que le seul fait que celui-ci soit « ami » sur le réseau social « Facebook » est insuffisant à caractériser une amitié notoire entre eux ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas, compte tenu des circonstances, une cause permettant de douter de l'impartialité de M. A..., justifiant sa récusation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et de l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme ;

1° ALORS QUE pour dire que le fait que M. A...soit « ami » sur le réseau social « Facebook » avec Mme B...ne justifiait pas sa récusation, la cour retient que ce réseau ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme mais constitue un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et en l'espèce la même profession ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que les relations entretenues par M. A...avec Mme B..., fussent-elles professionnelles, n'étaient pas de nature à faire douter de son impartialité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 341 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme ;

2° ALORS, au surplus, QU'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure et n'a jamais été soutenu que Mme B..., qui est en réalité photographe, exercerait la profession d'avocat ; qu'en retenant que le réseau social « Facebook » aurait constitué pour M. A...et Mme B...un moyen de communication entre des personnes qui partagent la même profession, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de récusation de M. Yann X...à l'égard de Mme Gaëlle Z...,

AUX MOTIFS QUE sur la demande de récusation de Mme Gaëlle Z..., selon les indications de Maître Baudoin Dubelloy, membre du conseil de l'ordre et secrétaire de la formation d'instruction du service de la discipline, Mme Z...a été remplacée par Mme Aurélie D...en qualité de membre de la formation d'instruction ; que la demande de récusation est dès lors devenue sans objet ; que la requête formée par M. X...doit donc être rejetée ;

1° ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X...ait été mis à même de présenter ses observations sur le fait que Mme Gaëlle Z...aurait été remplacée, ce qui rendrait sans objet sa demande de récusation ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans respecter la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU ‘ en affirmant que la demande de récusation de Mme Gaëlle Z...serait sans objet, par suite de son remplacement, sans rechercher si M. X...ne conservait pas un intérêt à maintenir sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 341 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17583
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-17583


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17583
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