La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2017 | FRANCE | N°16-17141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2017, 16-17141


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires 22 avenue de Versailles 75016 Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Richard X... ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 24 mai 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 22 avenue de Versailles à Paris 16ème (le syndicat des

copropriétaires) a été condamné sous astreinte à remettre certains documents à M. Y......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires 22 avenue de Versailles 75016 Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Richard X... ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 24 mai 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 22 avenue de Versailles à Paris 16ème (le syndicat des copropriétaires) a été condamné sous astreinte à remettre certains documents à M. Y..., dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt ; qu'un jugement du 29 avril 2013 a liquidé l'astreinte pour la période du 21 juin 2012 au 26 février 2013 ; que M. Y... a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir la liquidation de l'astreinte pour la période du 26 février 2013 au 30 juin 2014 ;

Attendu que pour accueillir la demande et liquider l'astreinte à une certaine somme pour la période considérée, l'arrêt retient qu'il a déjà été jugé, par le jugement du 29 avril 2013 ayant liquidé l'astreinte pour la période allant du 21 juin 2012 au 26 février 2013, que la décision ayant été notifiée aux parties les 5 et 6 juin 2012, le point de départ de l'astreinte se situait à la date du 21 juin 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 29 avril 2013, qui liquidait l'astreinte pour une autre période, n'avait pas statué dans son dispositif sur le point de départ de l'astreinte précédemment fixée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a joint les instances RG : 14/25588 et RG : 15/22 et déclaré irrecevable l'appel formé par la selarl Richard X..., l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Versailles 75016 Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris à payer à M. Jan Y... la somme de 10 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 février 2013 au 30 juin 2014 et D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« au soutien de son appel tendant, au principal, au débouté de la demande de liquidation de l'astreinte, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'arrêt de la chambre sociale a ordonné la remise des documents sociaux à peine d'une astreinte dans un délai de quinze jours suivant la " signification " de l'arrêt, que cependant cet arrêt, notifié par la voie postale, ne lui a jamais été signifié par un huissier de justice. Il critique le jugement pour avoir admis que la notification valait signification. / Cependant, il a déjà été jugé par le jugement du juge de l'exécution du 29 avril 2013 ayant liquidé l'astreinte pour la période allant du 21 juin 2012 au 26 février 2013 que la décision ayant été notifiée aux parties les 5 et 6 juin 2012, le point de départ de l'astreinte se situait à la date du 21 juin 2012. / C'est donc en vain que le syndicat des copropriétaires prétend que l'astreinte ne courait pas à la date du 30 juin 2014 à laquelle les originaux des deux documents manquants, certificat de travail et attestation Pôle emploi, ont été reçus par M. Y... par l'intermédiaire de son avocat. / Il résulte de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive peut être supprimée, en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère laquelle s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge. / Pour conclure à la suppression de l'astreinte, le syndicat des copropriétaires invoque le manque de diligences de son conseil ou le manquement du syndic, circonstances constitutives, selon lui, de cause étrangère. / Mais les manquements invoqués, à les supposer établis, n'ont pas la nature d'une cause étrangère exonératoire dès lors qu'ils sont imputés par le syndicat des copropriétaires à ses propres mandataires et ne peuvent caractériser une impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge. / Par ailleurs, il est vain d'opposer à M. Y... l'absence de préjudice. En effet, l'astreinte est indépendante du préjudice éventuellement subi par le créancier de l'obligation et tend à contraindre le débiteur à s'exécuter. / À défaut de suppression de l'astreinte, le syndicat des copropriétaires demande que le quantum de l'astreinte soit, à tout le moins, considérablement minoré sans pouvoir, en tout état de cause, excéder la somme de 44 800 euros compte tenu de l'erreur de calcul commise par le premier juge qui a réduit seulement d'une journée le nombre de jours d'astreinte sollicités par M. Y... dans son assignation sans vérifier le nombre de jours écoulés entre le 27 février 2013 et le 30 juin 2014, retenant une durée de 558 jours alors qu'il y en a 448. / Pour caractériser sa bonne foi, le syndicat des copropriétaires relate les nombreux échanges entre son ancien avocat et le syndic au sujet de la remise des originaux du certificat de travail conforme et de l'attestation destinée à Pôle emploi, finalement adressés sous pli recommandé en date du 30 juin 2014, posté le 1er juillet 2014. / Le fonctionnement inhérent à la copropriété est manifestement à l'origine de difficultés de communication qui ont retardé l'exécution de l'injonction et dont il s'évince que le syndicat des copropriétaires était de bonne foi, circonstances qui justifient une minoration de l'astreinte à la somme de 10 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE, de première part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris à payer à M. Jan Y... la somme de 10 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 février 2013 au 30 juin 2014 et débouter le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris de ses demandes, qu'il avait déjà été jugé par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 29 avril 2013 ayant liquidé l'astreinte pour la période allant du 21 juin 2012 au 26 février 2013 que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2012 ayant été notifié les 5 et 6 juin 2012, le point de départ de l'astreinte se situait à la date du 21 juin 2012 et que c'était donc en vain que le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris prétendait que l'astreinte ne courait pas à la date du 30 juin 2014 à laquelle les originaux des deux documents manquants, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, avaient été reçus par M. Jan Y... par l'intermédiaire de son avocat, quand, dans son dispositif, le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 29 avril 2013 ne disposait pas que le point de départ de l'astreinte se situait à la date du 21 juin 2012, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article 480 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est la même ; qu'il en résulte qu'un jugement qui a statué sur la liquidation d'une astreinte provisoire pour une période donnée et sur la demande de fixation d'une astreinte définitive est dépourvu de l'autorité de la chose jugée dans l'instance ayant pour objet la liquidation de cette même astreinte provisoire pour une autre période ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris à payer à M. Jan Y... la somme de 10 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 février 2013 au 30 juin 2014 et débouter le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris de ses demandes, qu'il avait déjà été jugé par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 29 avril 2013 ayant liquidé l'astreinte pour la période allant du 21 juin 2012 au 26 février 2013 que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2012 ayant été notifié les 5 et 6 juin 2012, le point de départ de l'astreinte se situait à la date du 21 juin 2012 et que c'était donc en vain que le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris prétendait que l'astreinte ne courait pas à la date du 30 juin 2014 à laquelle les originaux des deux documents manquants, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, avaient été reçus par M. Jan Y... par l'intermédiaire de son avocat, quand le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 29 avril 2013, parce qu'il avait statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période allant du 21 juin 2012 au 26 février 2013 comme elle le relevait et sur la demande de M. Jan Y... de fixation d'une astreinte définitive, était dépourvu de l'autorité de la chose jugée dans l'instance dont elle était saisie qui avait pour objet la liquidation de cette même astreinte provisoire pour la période allant du 26 février 2013 au 30 juin 2014, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article 480 du code de procédure civile ;

ET, À TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ IL SERAIT RETENU QU'ILS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. / Aux termes des articles L. 131-1 et ss du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ». / Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. / La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. / Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation. / En l'espèce, par arrêt rendu le 24 mai 2012, la cour d'appel de Paris a notamment ordonné au syndicat des copropriétaires du 22 avenue de Versailles à Paris 16ème, représenté par son syndic le cabinet Cpci de remettre à Monsieur Jan Y... les pièces suivantes : - bulletin de paye conformes, - certificat de travail conforme, incluant le préavis, - attestation destinée à Pôle emploi incluant le préavis, le tout dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document. / Cette décision a été notifiée le 5 juin 2012. / Par jugement en date du 29 avril 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a : - condamné le syndicat des copropriétaires du 22 avenue de Versailles à Paris 16ème à payer à Monsieur Jan Y... la somme de 5 000 euros représentant la liquidation pour la période du 21 juin 2012 au 26 février 2013 de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 mai 2012, - rejeté la demande d'astreinte définitive, - condamné le syndicat des copropriétaires du 22 avenue de Versailles à Paris 16ème à payer à Monsieur Jan Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. / Le juge de l'exécution a précisé dans ses motifs que " l'astreinte provisoire fixée par la cour d'appel de Paris aux termes de l'arrêt précité, qui n'est pas limité dans le temps, continue de courir en ce qui concerne l'obligation de délivrance du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi et les circonstances de l'espèce qui ne révèlent pas une résistance abusive du syndicat des copropriétaires à exécuter les obligations mises à sa charge par cette décision ne justifient pas d'assortir cette obligation d'une astreinte définitive ". / La notification de cette décision n'a pas été justifiée mais aucune contestation n'a été émise sur son existence ou sur sa validité. / L'instance en liquidation n'éteint pas pour l'avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l'exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première. La demande est donc recevable. / L'astreinte a donc commencé à courir le 27 février 2013 et non le 26 février 2013. / Il n'est pas contesté que les originaux du certificat de travail conforme et de l'attestation Pôle emploi ont été transmis à Monsieur Jan Y... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2014 et postée le 1er juillet 2014. / Il est donc justifié de faire droit, en son principe, à la demande en liquidation présentée par Monsieur Jan Y.... / Le syndicat des copropriétaires indique que le retard dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris est dû aux manques de diligences de son conseil qui le 20 novembre 2012 a adressé au conseil de Monsieur Jan Y... les originaux du certificat de travail conforme et de l'attestation Pôle emploi en même temps qu'il les lui adressait par télécopie, sans toutefois pouvoir en justifier, les pièces n'ayant pas été adressées en lettre recommandée avec accusé de réception ou été remises en main propre. Le syndicat des copropriétaires soutient que de son point de vue l'arrêt de la cour d'appel a été exécuté le 20 novembre 2012. Toutefois, le juge de l'exécution dans son jugement en date du 29 avril 2013, qui a l'autorité de la chose jugée, a considéré qu'à " la date de l'audience, le syndicat des copropriétaires n'avait qu'imparfaitement exécuté son obligation de délivrance du certificat de travail et l'attestation Pôle emploi à défaut d'apporter la preuve de la remise à M. Y... des documents originaux ". / Compte tenu de l'autorité de la chose jugée, le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d'éléments relevant de la période ayant déjà fait l'objet d'une liquidation, ce d'autant plus que Monsieur Jan Y... sollicite une seconde liquidation pour une période postérieure à la première, soit postérieurement au 26 février 2013. / Il ressort des pièces versées aux débats que suite à la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris et en réponse à un courrier du conseil de Monsieur Jan Y..., Maître Richard X..., alors conseil du syndicat des copropriétaires, a adressé au gestionnaire de la copropriété au sein du syndic, deux courriels en date des 20 mai 2013 et 3 juin 2013 dans lesquels il lui demandait " de donner suite " aux demandes du conseil de Monsieur Jan Y... et de " faire le nécessaire ". Il n'est pas justifié, en revanche, des diligences du syndic suite aux relances de son conseil. Il y a lieu de relever que le syndicat des copropriétaires n'a produit aucune pièce à l'appui de ses demandes. / Force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucune difficulté d'exécution ni cause étrangère pour la période du 27 février 2013 au 30 juin 2014 qui expliquerait que les deux documents n'aient été transmis à Monsieur Jan Y... que le 30 juin 2014, […]. / Il y a lieu, par ailleurs, de rappeler que le montant de l'astreinte liquidée ne peut dépendre du préjudice éventuellement subi par le créancier. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de liquider l'astreinte provisoire pour un quantum symbolique Monsieur Jan Y... ne justifiant pas que l'absence des documents originaux lui ait causé un préjudice » (cf., jugement entrepris, p. 5 à 7) ;

ALORS QUE, de troisième part, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, sous réserve que celle-ci ne soit pas antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris à payer à M. Jan Y... la somme de 10 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 février 2013 au 30 juin 2014 et débouter le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris de ses demandes, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2012 avait été notifié le 5 juin 2012, quand la cour d'appel de Paris avait, par son arrêt du 24 mai 2012, fixé la date d'effet de l'astreinte à celle correspondant au 15ème jour suivant « la signification » de son arrêt du 24 mai 2012 et quand elle ne constatait pas que la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2012 avait été faite par voie de signification, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE, de quatrième part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris n'avait pas entièrement exécuté, le 20 novembre 2012, les causes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2012 et pour, en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris à payer à M. Jan Y... la somme de 10 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 février 2013 au 30 juin 2014 et débouter le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris de ses demandes, que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement en date du 29 avril 2013, qui avait l'autorité de la chose jugée, avait considéré qu'à « la date de l'audience, le syndicat des copropriétaires n'avait qu'imparfaitement exécuté son obligation de délivrance du certificat de travail et l'attestation Pôle emploi à défaut d'apporter la preuve de la remise à M. Y... des documents originaux » et que, compte tenu de l'autorité de la chose jugée, le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris ne pouvait se prévaloir d'éléments relevant de la période ayant déjà fait l'objet d'une liquidation, et ce d'autant plus que M. Jan Y... sollicitait une seconde liquidation pour une période pour une période postérieure à la première, soit postérieurement au 26 février 2013, quand, dans son dispositif, le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 29 avril 2013 ne disposait pas que le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris n'avait pas entièrement exécuté, le 20 novembre 2012, les causes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2012, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article 480 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de cinquième part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est la même ; qu'il en résulte qu'un jugement qui a statué sur la liquidation d'une astreinte provisoire pour une période donnée et sur la demande de fixation d'une astreinte définitive est dépourvu de l'autorité de la chose jugée dans l'instance ayant pour objet la liquidation de cette même astreinte provisoire pour une autre période ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris n'avait pas entièrement exécuté, le 20 novembre 2012, les causes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2012 et pour, en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris à payer à M. Jan Y... la somme de 10 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 février 2013 au 30 juin 2014 et débouter le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris de ses demandes, que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement en date du 29 avril 2013, qui avait l'autorité de la chose jugée, avait considéré qu'à « la date de l'audience, le syndicat des copropriétaires n'avait qu'imparfaitement exécuté son obligation de délivrance du certificat de travail et l'attestation Pôle emploi à défaut d'apporter la preuve de la remise à M. Y... des documents originaux » et que, compte tenu de l'autorité de la chose jugée, le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris ne pouvait se prévaloir d'éléments relevant de la période ayant déjà fait l'objet d'une liquidation, et ce d'autant plus que M. Jan Y... sollicitait une seconde liquidation pour une période pour une période postérieure à la première, soit postérieurement au 26 février 2013, quand le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 29 avril 2013, parce qu'il avait statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période allant du 21 juin 2012 au 26 février 2013 et sur la demande de M. Jan Y... de fixation d'une astreinte définitive, était dépourvu de l'autorité de la chose jugée dans l'instance dont elle était saisie qui avait pour objet la liquidation de cette même astreinte provisoire pour la période allant du 26 février 2013 au 30 juin 2014, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article 480 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris de sa demande tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à M. Richard X... ;

AUX MOTIFS QU'« en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de déclarer l'arrêt opposable à M. X... en précisant qu'il se réserve d'engager une action à son encontre une action en garantie. / C'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'action engagée contre M. X..., s'agissant d'une action en responsabilité introduite sans l'habilitation requise du syndic et qui, en toute hypothèse, ne ressort pas des attributions du juge de l'exécution. / Et l'éventuelle action en garantie envisagée par le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de déclaration d'opposabilité de la présente décision » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;

ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour débouter le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris de sa demande tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à M. Richard X..., que c'était à bon droit que le premier juge avait déclaré irrecevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris contre M. Richard X..., s'agissant d'une action en responsabilité introduite sans l'habilitation requise du syndic et qui, en toute hypothèse, ne ressortait pas des attributions du juge de l'exécution, quand ces considérations étaient inopérantes, dès lors que la demande du syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris, qui pouvait être formée sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et qui entrait dans le champ de la compétence d'attribution du juge de l'exécution, tendait à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à M. Richard X... et ne constituait donc pas une action en responsabilité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de seconde part, une partie, qui envisage d'appeler en garantie un tiers, a intérêt à mettre en cause ce tiers afin de lui rendre commun le jugement statuant sur les faits pouvant justifier un tel appel à garantie ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter le syndicat des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris de sa demande tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à M. Richard X..., que l'éventuelle action en garantie envisagée par le syndicat des copropriétaires des copropriétaires 22 avenue de Paris 75016 Paris ne justifiait pas de déclaration d'opposabilité de sa décision, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17141
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-17141


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17141
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award