LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 334-26, alors applicable, du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Douai, 7 mai 2015) et les productions, qu'une commission de surendettement, après avoir déclaré recevable la demande formée par M. X... tendant au traitement de sa situation financière, a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que deux créanciers ont contestée ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre le jugement qui l'a déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
Mais attendu que c'est par un jugement susceptible d'appel que le juge statue sur le recours formé à l'encontre des mesures recommandées par une commission de surendettement ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit que la notification du présent arrêt fait courir le délai d'appel;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.