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28/09/2017 | FRANCE | N°16-13820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2016), que M. X... a été engagé le 5 juillet 2011 en qualité d'agent d'exploitation pour un emploi d'agent de sécurité, chef de poste, par la société Neo Security ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société en juin 2012, et de la reprise du marché relatif à la surveillance des sites sur lesquels était affecté le salarié par la société G4S Secure solutions France, celle-ci l'a informé le 9 août 2012 du transfert de son contrat de tra

vail ; que par lettre du 5 mars 2013 le salarié a été convoqué à un entretie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2016), que M. X... a été engagé le 5 juillet 2011 en qualité d'agent d'exploitation pour un emploi d'agent de sécurité, chef de poste, par la société Neo Security ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société en juin 2012, et de la reprise du marché relatif à la surveillance des sites sur lesquels était affecté le salarié par la société G4S Secure solutions France, celle-ci l'a informé le 9 août 2012 du transfert de son contrat de travail ; que par lettre du 5 mars 2013 le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2013 et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, de la prime de qualité, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'absence de carte professionnelle d'un salarié exerçant une activité de surveillance humaine, de gardiennage d'immeubles ou de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles est une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le salarié qui a obtenu sa carte professionnelle doit prévenir, sans délai, son employeur ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que les reproches de la SAS G4S Secure solutions France d'absence de démarches et de carte professionnelle n'étaient pas avérés, en soulignant que cette carte datait « du 21 mars 2013, soit antérieurement à la notification du licenciement » du 25 mars, tout en relevant cependant que, si M. X... avait reçu sa carte le 21 mars, il n'en avait informé son employeur que par courrier du 26 mars, soit postérieurement à la notification du licenciement, et que le salarié ne s'était pas rendu à l'entretien préalable fixé au 22 mars, d'où il se déduisait nécessairement qu'au jour de la notification du licenciement la société exposante ignorait que son salarié avait obtenu sa carte professionnelle ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait entrepris des démarches de régularisation de sa situation en 2013, dont il avait averti l'employeur avant l'entretien préalable, et qu'il avait obtenu sa carte professionnelle la veille de cet entretien dont il avait vainement sollicité le report, la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité civile d'une personne n'est, en principe, engagée que si une faute lui est imputable ; qu'en l'espèce, pour retenir que la SAS G4S Secure solutions France avait, par sa faute, causé un préjudice à M. X..., la cour d'appel a considéré que la société exposante lui avait remis tardivement l'attestation Pôle emploi après avoir constaté que, le 13 juin 2013, M. X... avait reçu de Pôle emploi un courrier lui indiquant que l'attestation délivrée le 25 mars 2013 par son employeur était incomplète et que, le 27 juin 2013, il avait demandé à ce dernier de compléter l'attestation, quand l'attestation a été délivrée à M. X... le 25 mars 2013, en même temps que son licenciement lui était notifié, et que la société exposante a complété l'attestation Pôle emploi immédiatement après avoir reçu le courrier de M. X... en date du 27 juin 2013 ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour retenir que la SAS G4S Secure solutions France avait, par sa faute, causé un préjudice à M. X..., la cour d'appel s'est bornée à considérer que la société exposante n'avait complété l'attestation Pôle emploi qu'après le 27 juin 2013 et que, par conséquent, cette attestation avait été remise tardivement à M. X..., sans répondre à la SAS G4S Secure solutions France qui faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, pour exclure toute faute de sa part, que la mention relative aux sommes versées à l'occasion de la rupture en cas de faute grave n'est pas exigée par toutes les antennes de Pôle emploi, certaines souhaitant que soit indiqué 0 euros, d'autres se contentant de la ligne vide ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, que la faute de la victime exonère partiellement l'auteur du préjudice de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, pour retenir que la SAS G4S Secure solutions France avait, par sa faute, causé un préjudice à M. X..., la cour d'appel a considéré que la société exposante lui avait remis tardivement l'attestation Pôle emploi après avoir constaté que, le 13 juin 2013, M. X... avait reçu de Pôle emploi un courrier lui indiquant que l'attestation délivrée le 25 mars 2013 par son employeur était incomplète et que, le 27 juin 2013, il avait demandé à ce dernier de compléter l'attestation, quand quatorze jours se sont écoulés entre le courrier de Pôle emploi et le courrier de M. X... par lequel il demandait à la société exposante de compléter l'attestation, ce qui révèle que le retard est dû, au moins en partie, à M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond doivent réparer tout le préjudice, mais seulement le préjudice ; qu'en l'espèce, pour fixer le préjudice subi par M. X... en raison de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi à une somme de 900 euros, la cour d'appel a considéré que le préjudice causé par cette remise tardive n'était pas constitué de la perte définitive des allocations chômage dues, mais par le différé de l'indemnisation chômage, quand un tel préjudice ne pouvait s'élever qu'aux intérêts au taux légal que M. X... aurait perçus si l'indemnisation chômage lui avait été versée sans retard ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu l'existence d'un retard fautif de l'employeur et souverainement évalué le préjudice en résultant ; que le moyen, qui manque en fait sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société G4S Secure solutions France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société G4S Secure solutions France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société G4S Secure solutions France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la SAS G4S Secure Solutions France à payer à monsieur X... les sommes de 2 057 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 205,70 € au titre de congés payés afférents, 1 542 € à titre de rappel de salaire pour privation indue du salaire pendant la mise à pied conservatoire, 154,20 € au titre de congés payés afférents, 682,92 € à titre d'indemnité de licenciement, 1 350 € au titre de la prime de qualité, 135 € au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2013, 8 227,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 900 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, et 7 500 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« Il convient de rappeler à titre liminaire que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; en cas de doute, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre du 25 mars 2013 énonce les motifs de licenciement de la manière suivante : "Le 29 janvier 2013 je vous ai écrit par LRAR pour vous demander de bien vouloir nous faire parvenir avant le 28 février : l'arrêté préfectoral de délivrance votre carte professionnelle ou, à défaut, tout récépissé récent de demande réalisée auprès des organismes compétents pour la délivrance de cette carte dont la détention est obligatoire pour l'exercice de vos fonctions. Vous n'êtes pas allé chercher ce courrier recommandé et cette demande vous a été remise en main propre le 20 février 2013. Pour autant, vous n'avez pas régularisé votre situation au 29 février 2013. Le 5 mars 2013, je vous ai en conséquence adressé une lettre de convocation à un entretien préalable un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire ; l'entretien était volontairement fixé à une date suffisamment lointaine soit le 22 mars 2013 pour vous permettre de régulariser votre situation dans l'intervalle. Or je n'ai eu strictement aucune nouvelle de vous jusqu'au 22 mars, date à laquelle vous n'avez pas même jugé utile de vous présenter à l'entretien préalable. Ce même jour, j'ai en revanche réceptionné un courrier de votre part daté de la veille et aux termes duquel vous expliquiez que vous aviez remis à Madame Y..., dès avant le courrier du 29 janvier, une copie du récépissé de demande de carte professionnelle si bien que vous me demandiez de reconsidérer la procédure en cours à votre encontre. Était joint à votre courrier un récépissé de demande de carte professionnelle datant du mois de mars… 2009. J'avais bien entendu connaissance de l'existence de ce document à votre dossier avant de vous écrire le 29 janvier 2013, mais c'est précisément en raison de l'ancienneté de cette demande et de l'absence de régularisation intervenue à la suite de celleci que je vous avais demandé de faire le nécessaire. Pour votre information, le Conseil National des Activités Privées de Sécurité désormais chargé de délivrer la carte professionnelle s'engage à faire le nécessaire dans les 10 jours suivant la demande, si bien que vous aviez largement le temps de faire le nécessaire pour vous mettre en règle depuis le 29 janvier 2013, sinon depuis le 5 mars. Contre toute attente, vous n'avez pas jugé utile d'entamer la moindre démarche en ce sens, ce que je regrette et ce qui me contraint à procéder à votre licenciement pour faute grave". La cour observe que l'employeur auquel le contrat de travail de Monsieur Joseph X... a été transféré était légitime à lui demander de justifier de la délivrance de sa carte professionnelle exigée pour l'exercice des fonctions d'agent de sécurité en vertu de l'article 75 de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui a modifié l'article 6 de la loi 83-629 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée, étant précisé que depuis la loi du 14 mars 2011 et le décret du 22 décembre 2011 mettant en place le Conseil National des Activités Privées de Sécurité et ses délégations territoriales permettaient un traitement des nouvelles demandes par ces organismes au fur et à mesure de leur déploiement sur le territoire. Il est avéré que le salarié n'a pas immédiatement obtempéré à la demande de son employeur, en se contentant de lui envoyer le récépissé de demande de carte professionnelle en date du 24 mars 2009, soit un récépissé ancien autorisant provisoirement le salarié à exercer les fonctions d'agent de sécurité dans l'attente de la délivrance de la carte professionnelle et dont la société était informée pour l'avoir retrouvé dans le dossier du salarié lors de la reprise du marché à la société Neo Security. Néanmoins, les courriels échangés par le salarié avec le Conseil National des Activités Privées de Sécurité entre le 8 mars et le 18 mars 2013 démontrent que le salarié a entrepris des démarches pour accélérer le traitement de délivrance de sa carte professionnelle en insistant sur le caractère urgent de cette délivrance pour éviter son licenciement initié par son employeur. Contrairement à ce qu'indique la société G4S Secure Solutions France, le salarié a tenu au courant son employeur de ces démarches puisqu'il lui a écrit le 18 mars 2013 pour lui demander de reporter l'entretien préalable à la semaine suivante; il expliquait à son employeur : "je fais toute réserve quant aux conséquences préjudiciables de la mise à pied que vous avez décidée à mon encontre au prétexte de la non présentation de mon numéro de carte professionnelle. En effet je vous ai informé que faute d'avoir retrouvé ces éléments dans mes archives personnelles, je les ai réclamés auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis, puis de la CNAPS, qui, après plusieurs relances devraient me les remettre sous une semaine. Mais face au harcèlement que je subis (pour ?) ce qui n'est qu'un simple problème de régularisation administrative je tiens à rappeler les faits suivants : d'une part vous n'ignorez pas que c'est la société G4S elle-même qui a déposé en 2009 mon dossier d'obtention de ma carte professionnelle auprès de la préfecture (je vous en ai d'ailleurs présenté le récépissé que G4S m'a remis à cette occasion). Il est donc pour le moins anormal que vous prétendiez au nom de la société G4S n'avoir aucun élément à ce titre ; d'autre part, vous n'ignorez pas non plus que j'ai remis en main propre à votre secrétaire Madame Y... le 25 janvier 2013 à 17H30 (soit avant notre rendez-vous) et ce en présence de Monsieur Z... - l'ensemble des documents attestant de l'obtention de ma carte professionnelle. Cette remise était destinée à obtenir une aide de la part de G4S pour intervenir auprès de la CNAPS et régulariser le plus rapidement possible votre demande. Pour être complet, je vous rappelle ci-après les documents que Madame Y... a photocopiés : récépissé de demande de carte professionnelle - numéro de dossier : … deux attestations de réussite… Le 20 février 2013, Monsieur Z... m'a effectivement remis une copie de votre lettre où vous notifiez le délai du 28 février 2013 pour me mettre à jour. J'ai bien sur signé la copie et l'ai remise en mains propres à Monsieur Z.... Toutefois je constate que vous avez ignoré l'aide que j'ai sollicitée sans même m'en prévenir, alors que ma démarche en déposant ces documents était au contraire de mettre en pratique la collaboration qui devrait prévaloir entre un employeur et ses collaborateurs. Au contraire alors que je suis employé dans vos équipes depuis le 4 août 2012 c'est seulement le 25 février 2013 que sous réserve de graves sanctions disciplinaires vous m'apprenez qu'il faille vous remettre ma carte professionnelle avant le 28 février 2013… à moins que vos intentions obéissent déjà à un autre but". À ce courrier étaient joints les échanges de mail avec le CNAPS notamment en mars 2013. L'employeur ne peut se prévaloir de ne pas avoir reçu ce courrier recommandé dont il a été avisé le 19 mars 2013 selon mentions postales, dès lors qu'il n'a pas cru devoir retirer ce pli recommandé émanant de son salarié au motif d'un défaut de procuration de ses employés, cette circonstance étant inopposable au salarié qui a prévenu son employeur des démarches en cours et de la régularisation prochaine. De fait dès le 21 mars 2013, le salarié se voyait délivrer sa carte professionnelle qu'il a adressée à son employeur par pli recommandé le 26 mars 2013 et le même jour par courriel. Malgré ces informations, l'employeur dans son courrier du 26 mars 2013 a considéré cet envoi tardif comme postérieur à son licenciement notifié le matin même par lettre du 26 mars 2013 et reprochait à son salarié sa désinvolture manifeste pour ne pas s'être rendu à l'entretien préalable et ne pas l'avoir prévenu plus tôt des nouvelles démarches entreprises : l'employeur indiquait que "l'extrême désinvolture avec laquelle vous avez accueilli mes demandes et me conforte en conséquence dans ma décision." Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que si le salarié n'a pas fait montre d'une très grande réactivité aux demandes de son employeur, il a toutefois entrepris des démarches de régularisation de sa situation en 2009, puis en 2013 dont il a averti son employeur peu avant l'entretien préalable du 22 mars 2013 même si l'employeur a de son propre chef ignoré ce courrier qui l'avertissait de ce que la régularisation devait intervenir prochainement et est de fait intervenue le 21 mars 2013 avec une information de l'employeur envoyée le 26 mars 2013. Les griefs (le grief) d'absence de démarche n'est donc pas avéré pas plus que ne l'est celui d'absence de carte professionnelle celle-ci datant du 21 mars 2013, soit antérieurement à la notification du licenciement. De ce fait déjà, le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse. En outre au vu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de l'absence d'un quelconque incident professionnel et de la propre passivité relative de l'employeur à exiger de son salarié la régularisation de sa situation quant à la délivrance de la carte professionnelle, la cour considère que la sanction ultime du licenciement est disproportionnée par rapport au manquement du salarié dont le manque de réactivité peut seul être retenu à l'exclusion de toute désinvolture. La cour confirme le jugement qui a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'absence de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir : - une indemnité compensatrice de préavis exactement fixée à 2.057 euros, montant non critiqué par les parties, outre les congés payés y afférents tels qu'exactement alloués par le jugement confirmé sur ce point. - un rappel de salaire pour privation indue du salaire pendant la mise en pied conservatoire d'un montant de 1.542 euros, non critiqué par les parties, auquel il convient d'ajouter la somme de 154,20 euros à titre de congés payés comme le soutient à juste titre le salarié ; - une indemnité de licenciement fixée à 682,92 euros, montant non critiqué par les parties ; - des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doivent être fixés en application de l'article L. 1235-5 du code du travail eu égard à l'ancienneté du salarié (21 mois) ; le licenciement sans cause réelle et sérieuse cause nécessairement un préjudice au salarié licencié et le jugement qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre sans aucun motif doit être infirmé. Eu égard à son ancienneté, à son âge et à sa situation professionnelle dont il justifie (chômage indemnisé pendant quelques mois), son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 8.227,76 euros, sur la base d'une rémunération mensuelle de 2.056,94 euros non critiquée ; le salarié est débouté du surplus de sa demande faute de justifier de l'ampleur du dommage à la hauteur de la somme qu'il réclame »

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Si la désinvolture de Monsieur Joseph X... peut être envisagée sérieusement, il peut aussi être mis à son crédit l'idée qu'ayant en amont été autorisé à exercer, il a pu croire que la carte professionnelle était un acquis alors que la législation avait changé. Il y a donc lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. […] La mise à pied sera rapportée et, en conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de 1.542,00 €. […] Il y a eu licenciement et, en conséquence, droit à indemnité de préavis et à congés payés afférents ainsi qu'à l'indemnité légale ».

ALORS QUE le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'absence de carte professionnelle d'un salarié exerçant une activité de surveillance humaine, de gardiennage d'immeubles ou de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles est une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le salarié qui a obtenu sa carte professionnelle doit prévenir, sans délai, son employeur ;

Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que les reproches de la SAS G4S Secure Solutions France d'absence de démarches et de carte professionnelle n'étaient pas avérés, en soulignant que cette carte datait « du 21 mars 2013, soit antérieurement à la notification du licenciement » du 25 mars, tout en relevant cependant que, si monsieur X... avait reçu sa carte le 21 mars, il n'en avait informé son employeur que par courrier du 26 mars, soit postérieurement à la notification du licenciement, et que le salarié ne s'était pas rendu à l'entretien préalable fixé au 22 mars, d'où il se déduisait nécessairement qu'au jour de la notification du licenciement la société exposante ignorait que son salarié avait obtenu sa carte professionnelle ;

Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS G4S Secure Solutions France à payer à monsieur X... la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ;

AUX MOTIFS QUE « Le salarié indique avoir perdu 90 jours d'indemnités journalières de chômage soit 3 397,50 euros qu'il réclame en raison des trois mois mis par la société pour compléter l'attestation Pôle Emploi. Il ressort des échanges de courriels entre M. X... et la société des 24 et 26 avril 2013 que le reçu pour solde de tout compte n'était toujours pas complet à cette date puisqu'il était prévu un reçu complémentaire ; le courrier adressé le 13 juin 2013 au salarié par Pôle Emploi établit que l'attestation délivrée le 25 mars 2013 par l'employeur était largement incomplète et qu'elle n'a été complétée qu'après le 27 juin 2013 à la demande du salarié. Cette remise tardive a causé nécessairement au salarié un préjudice ; ce dernier n'est pas constitué de la perte définitive des allocations chômage dues dont le salarié ne rapporte pas la preuve mais dans le différé de l'indemnisation chômage ; ce préjudice est intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 900 euros ; le salarié est débouté du surplus de sa demande » ;

1°) ALORS QUE la responsabilité civile d'une personne n'est, en principe, engagée que si une faute lui est imputable ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que la SAS G4S Secure Solutions France avait, par sa faute, causé un préjudice à monsieur X..., la cour d'appel a considéré que la société exposante lui avait remis tardivement l'attestation Pôle Emploi après avoir constaté que, le 13 juin 2013, monsieur X... avait reçu de Pôle Emploi un courrier lui indiquant que l'attestation délivrée le 25 mars 2013 par son employeur était incomplète et que, le 27 juin 2013, il avait demandé à ce dernier de compléter l'attestation, quand l'attestation a été délivrée à monsieur X... le 25 mars 2013, en même temps que son licenciement lui était notifié, et que la société exposante a complété l'attestation Pôle Emploi immédiatement après avoir reçu le courrier de monsieur X... en date du 27 juin 2013 ;

Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que la SAS G4S Secure Solutions France avait, par sa faute, causé un préjudice à monsieur X..., la cour d'appel s'est bornée à considérer que la société exposante n'avait complété l'attestation Pôle Emploi qu'après le 27 juin 2013 et que, par conséquent, cette attestation avait été remise tardivement à monsieur X..., sans répondre à la SAS G4S Secure Solutions France qui faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 10, § 7), pour exclure toute faute de sa part, que la mention relative aux sommes versées à l'occasion de la rupture en cas de faute grave n'est pas exigée par toutes les antennes de Pôle Emploi, certaines souhaitant que soit indiqué 0 €, d'autres se contentant de la ligne vide ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE la faute de la victime exonère partiellement l'auteur du préjudice de sa responsabilité ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que la SAS G4S Secure Solutions France avait, par sa faute, causé un préjudice à monsieur X..., la cour d'appel a considéré que la société exposante lui avait remis tardivement l'attestation Pôle Emploi après avoir constaté que, le 13 juin 2013, monsieur X... avait reçu de Pôle Emploi un courrier lui indiquant que l'attestation délivrée le 25 mars 2013 par son employeur était incomplète et que, le 27 juin 2013, il avait demandé à ce dernier de compléter l'attestation, quand quatorze jours se sont écoulés entre le courrier de Pôle Emploi et le courrier de monsieur X... par lequel il demandait à la société exposante de compléter l'attestation, ce qui révèle que le retard est dû, au moins en partie, à monsieur X... ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail ;

4°) ALORS QUE les juges du fond doivent réparer tout le préjudice, mais seulement le préjudice ;

Qu'en l'espèce, pour fixer le préjudice subi par monsieur X... en raison de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi à une somme de 900 €, la cour d'appel a considéré que le préjudice causé par cette remise tardive n'était pas constitué de la perte définitive des allocations chômage dues, mais par le différé de l'indemnisation chômage, quand un tel préjudice ne pouvait s'élever qu'aux intérêts au taux légal que monsieur X... aurait perçus si l'indemnisation chômage lui avait été versée sans retard ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS G4S Secure Solutions France à payer à monsieur X... la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE « L'article 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article 1154-1 du code du travail, en cas de litige le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants de nature à faire présumer un harcèlement moral à charge par l'employeur ensuite de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et s'expliquent par des éléments objectifs. En l'espèce, le salarié se prétend victime de harcèlement moral du fait de la tentative de rétrogradation de la part de son nouvel employeur, de la privation de la prime qualité, des modifications intempestives de son planning et d'une atteinte à son honneur dans la mesure où l'employeur a prétendu remettre en cause son aptitude à exercer ses fonctions en l'absence de carte professionnelle. S'agissant de la prime de qualité mensuelle de 150 euros, elle était expressément prévue par l'avenant du 5 juillet 2011 et régulièrement payée au salarié jusqu'à sa suppression par la société G4S Secure Solutions France à compter d'août 2012. La prime était versée sous réserve que les critères suivants soient réalisés : relationnel client, suivi formation des agents (formations sur site et contractuelles, suivi des procédures sur le site (consigne ponctuelle et générales), tenue du poste et des agents, qualité de l'accueil, suivi du matériel sur site, respect des horaires, de la ponctualité des agents, réactivité face à des situation imprévues. Et le nonrespect de l'un des critères au moment de l'entretien avec la cliente entrainait l'amputation de 15 % sur la prime contractuelle. Vainement la société G4S Secure Solutions France justifie-t-elle la suppression de cette prime au motif qu'elle était liée à son statut de chef de poste chez un autre client que l'ambassade des États-Unis ; en effet, tant le contrat de travail que l'avenant du 5 juillet 2011 qui emploient le salarié comme agent de sécurité chef de poste ne réservent la prime à l'activité du salarié chez un client particulier. Du fait du transfert du contrat de travail de Néo Sécurity, la société G4S Secure Solutions France était tenue des avantages contractuels acquis par le salarié comprenant sa prime de qualité; au demeurant le salarié indique n'avoir toujours travaillé que pour l'ambassade des États-Unis et les conditions demeurées inchangées de son activité après le transfert ouvraient droit à la prime de qualité, alors que l'employeur ne démontre et n'allègue même pas que l'entretien mensuel avec le client aurait conduit à l'amputation de la prime conformément aux prévisions contractuelles. Le salarié est fondé en sa demande de versement de la prime de qualité due entre août 2012 et avril 2013, sauf à réduire le montant à 1.350 euros pour tenir compte de l'erreur de calcul du salarié, outre la somme de 135 euros au titre des congés payés y afférents. Le salarié établit par ailleurs que l'employeur lui a présenté un avenant à son contrat de travail qu'il lui demandait de signer au terme duquel il renonçait au libellé d'emploi de chef de poste et à la prime de qualité et donc au différentiel de salaire correspondant au coefficient 185 de chef de poste et en contrepartie, l'employeur versait une prime de 92,50 euros en 2013 et 2014 avec déduction de l'augmentation indicielle conventionnelle année après année jusqu'à ce que cette prime devienne nulle. Ce faisant l'employeur a tenté de modifier substantiellement le contrat de travail et de supprimer les avantages contractuels qu'il tenait de son contrat, et ce même si la mention de chef de poste dans le contrat de travail initial et sur les bulletins de paie reçus depuis son embauche était discutable au vu de la grille de classification conventionnelle qui distingue l'agent de maîtrise et l'agent d'exploitation. La suppression injustifiée de sa prime mensuelle, suivie d'une tentative de rétrogradation puis de demandes pressantes de sa carte professionnelle sous menace de licenciement caractérisent des agissements de nature répétée de nature à porter atteinte aux droits du salarié et caractérisent un harcèlement moral ; le préjudice causé par ce harcèlement sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 7.500 euros. Le salarié est débouté du surplus de sa demande faute de justifier de l'ampleur du dommage allégué, étant précisé que les modifications de plannings invoquées sont isolées et ouvraient droit à des indemnités spécifiques, en sorte que le salarié ne démontre pas le préjudice en résultant » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés de l'employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation de conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'employeur a le droit de demander et le devoir de vérifier que son salarié possède une carte professionnelle dès lors que celui-ci exerce une activité de surveillance humaine, de gardiennage d'immeubles ou de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que la SAS G4S Secure Solutions France avait harcelé moralement monsieur X..., la cour d'appel a considéré que la société exposante avait porté atteinte aux droits de monsieur X... en lui supprimant, sans justification, sa prime mensuelle, en tentant de le rétrograder, et en exigeant de lui sa carte professionnelle de manière pressante, quand le fait pour un employeur de demander à son salarié sa carte professionnelle tant que celui-ci ne lui en fournit pas une copie n'est pas seulement un droit mais un devoir, sanctionné pénalement ;

Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble les articles L. 612-20 et L. 617-7 du code de la sécurité intérieure, pris dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés de l'employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation de conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'absence de carte professionnelle d'un salarié exerçant une activité de surveillance humaine, de gardiennage d'immeubles ou de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles est une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que la SAS G4S Secure Solutions France avait harcelé moralement monsieur X..., la cour d'appel a considéré que la société exposante avait porté atteinte aux droits de monsieur X... en lui supprimant, sans justification, sa prime mensuelle, en tentant de le rétrograder, et en exigeant de lui sa carte professionnelle sous menace de licenciement, quand l'employeur qui rappelle à son salarié, chargé d'une activité de surveillance humaine, de gardiennage d'immeubles ou de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, le risque d'un licenciement s'il ne lui fournit pas une copie de sa carte professionnelle ne fait que lui rappeler les conditions légales d'exercice de sa profession et les sanctions en cas de non-respect de celles-ci ;

Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble les articles L. 612-20 et L. 617-7 du code de la sécurité intérieure, pris dans leur rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13820
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2017, pourvoi n°16-13820


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13820
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