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27/09/2017 | FRANCE | N°16-24196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-24196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Taylor Nelson Sofres en qualité d'enquêtrice, selon contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs conclus entre le 6 janvier 2009 et le 4 juin 2012, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de

travail à durée indéterminée à temps complet et en requalification de la rupture e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Taylor Nelson Sofres en qualité d'enquêtrice, selon contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs conclus entre le 6 janvier 2009 et le 4 juin 2012, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification de la relation de travail en un contrat à temps plein et de rappel de salaire consécutifs, l'arrêt retient que les contrats de travail versés aux débats ne sont pas suffisamment précis comme ne contenant aucune mention sur la durée du travail ainsi que sa répartition sur les jours de la semaine, que le guide de l'enquêteur interne à l'entreprise dispose que l'enquêteur vacataire doit contacter le planning régulièrement et qu'en l'absence d'appel pendant quinze jours il ne fera plus partie du réseau d'enquêteurs que l'entreprise est susceptible de faire travailler, qu'aucune sommation n'a été faite à la salariée aux fins de connaître la réalité de ses revenus et d'éventuels autres employeurs, que l'intéressée ne produit pas ses dernières feuilles d'imposition susceptibles de justifier que la société Sofres aurait été son seul employeur, qu'en 2011 et 2012, il est précisé sur tous les contrats que la salariée travaillait du lundi au vendredi de 17 h 30 à 22 h ainsi que le samedi matin de 9 h 30 à 13 h, qu'il est produit des courriers de l'intéressée précisant qu'elle n'était pas disponible certains mois de l'année, à sa convenance, que la nature du travail à temps partiel n'apparaît pas discutable au regard de la faiblesse du nombre d'heures travaillées du début d'année 2012 et mentionnées sur les contrats de travail, que l'intimée apparaît avoir été maître de l'organisation de son temps sans avoir dû se tenir à disposition de la société Sofres ;

Attendu cependant que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue et de ce que, pour les contrats de travail conclus en 2009 et 2010, la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet et de rappel de salaire consécutif et en ce qu'il limite les sommes allouées à la salariée à 1 067 euros au titre de l'indemnité de requalification, à 2 134 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à 213 euros au titre des congés payés afférents, à 533 euros au titre de l'indemnité de licenciement et à 5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Taylor Nelson Sofres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Taylor Nelson Sofres à payer à la SCP Yves Richard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasquen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir « confirm[é] le jugement attaqué en ce qu'il a … requalifié les contrats de travail de Madame X... à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps partiel rompu le 4 juin 2012 », déboutant ainsi Madame X... de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et d'avoir, en conséquence, condamné la Société TNS SOFRES à lui verser une indemnité de requalification, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommagesintérêts calculés sur la base d'un salaire correspondant à un contrat de travail à temps partiel ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... demande également que ses contrats de travail successifs soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; que les contrats de travail produits ne sont cependant pas suffisamment précis car ils ne prévoient aucune mention sur la durée du travail ainsi que sa répartition sur les jours de la semaine ; que le guide de l'enquêteur interne à l'entreprise dispose que l'enquêteur vacataire doit contacter le planning régulièrement ; qu'en l'absence d'appel pendant 15 jours, il ne fera plus partie du réseau d'enquêteurs que l'entreprise est susceptible de faire travailler ; que la salariée soutient qu'elle se trouvait à la disposition constante de la Société SOFRES et ne pouvait ainsi avoir d'autres employeurs; qu'elle ne pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et se trouvait ainsi à la disposition permanente de son employeur, qu'elle ne pouvait donc travailler ailleurs, compte tenu de la grande incertitude entourant son rythme et ses horaires de travail ; que la Société SOFRES fait valoir que la salariée ne justifie pas s'être tenue à la disposition permanente de la Société TNS SOFRES et que la salariée a toujours travaillé de 17 h à 21 heures ; qu'aucune sommation n'a été faite à la salariée aux fins de connaître la réalité de ses revenus et d'éventuels autres employeurs ; que la salariée ne produit pas non plus spontanément ses dernières feuilles d'imposition, susceptibles de justifier que la Société SOFRES aurait été son seul employeur ; que les feuilles de paie produites de janvier à avril 2012 inclus font état de revenus mensuels perçus de 81 euros, février de 407 euros, mars 379 euros et avril 313 euros ; qu'en 2011 et 20I2, il est précisé sur tous les contrats que Madame X... travaillait du lundi au vendredi de 17h30 à 22h ainsi que le samedi matin de 9h30 à 13 h jusqu'à la délivrance d'un arrêt maladie daté du 31 mai 2011, indiquant que la salariée ne pouvait pas travailler le samedi matin « pour des raisons de santé » ; qu'enfin, il est produit des courriers de Madame X... précisant qu'elle n'était pas disponible certains mois de l'année, à sa convenance ; que la nature du travail à temps partiel n'apparaît pas discutable au regard de la faiblesse du nombre d'heures travaillées du début d'année 2012 et mentionnées sur les contrats de travail ; que l'intimée apparaît avoir été maître de l'organisation de son temps sans avoir dû se tenir à disposition de la Société SOFRES ; qu'ainsi, la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein doit être rejetée ; que la cessation du contrat de travail de Madame X... requalifié en contrat à durée indéterminée, implique pour la Société SOFRES l'obligation d'indemniser l'intéressée du préjudice consécutif à la rupture contractuelle qui lui est imputable pour avoir cessé de fournir du travail à sa salariée ;

1°) ALORS QUE tout jugement où arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à un défaut de motif ; qu'en décidant, dans les motifs de sa décision, qu'il convenait de rejeter la demande de Madame X... tendant à voir requalifier les contrats de travail successifs à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, tout en confirmant, dans le dispositif de sa décision, le jugement de première instance qui avait requalifié les contrats de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, la Cour d'appel a entaché sa décision et une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement où arrêt doit être motivé, à peine une nullité, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que «les contrats de travail produits… ne prévoient aucune mention sur la durée du travail ainsi que sa répartition sur les jours de la semaine » (arrêt p.4 § 9), et d'autre part, qu'« en 2011 et 2012 il est précisé sur tous les contrats que Madame X... travaillait du lundi au vendredi de 17h30 à 22h ainsi que le samedi matin de 9h30 à 13h… » (arrêt p.5 § 2), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, privant ainsi sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire, où le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire où mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de requalification des contrats de travail successifs à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, sans constater que les contrats de travail successivement conclus en 2009 et 2010 prévoyaient la durée hebdomadaire voire mensuelle, du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois, ni que la Société TNS SOFRES aurait rapporté la preuve de la durée exacte de travail convenue et que Madame X... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ni qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la Société TNS SOFRES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article L 3123-14 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ;

4°) ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire, où le cas échéant, mensuel prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine où les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire où mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que, alors même que le contrat de travail produit n'était pas suffisamment précis, car il ne prévoyait aucune mention sur la durée du travail, ainsi que sa répartition sur les jours de la semaine, Madame X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une requalification en contrat de travail à temps complet, motif pris qu'elle ne produisait aucun élément relatif à la réalité de ses revenus et d'éventuels autres employeurs, notamment ses dernières feuilles d'imposition, susceptibles de justifier que la Société SFORES aurait été son seul employeur, la Cour d'appel, qui a fait peser sur Madame X... la charge de la preuve de la durée exacte de travail convenue et du fait tel qu'elle était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 3123-14 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-24196
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-24196


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24196
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