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27/09/2017 | FRANCE | N°16-22565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22565


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2016), rendu sur renvoi, après cassation (1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.836), qu'après son mariage avec Mme X..., de nationalité française, célébré le 6 juillet 2002, M. Y..., de nationalité marocaine, a souscrit le 21 mars 2005, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, une déclaration de nationalité enregistrée le 3 juillet 2006 ; que le procureur de la République l'a assi

gné en annulation de cet enregistrement, en application de l'article 26...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2016), rendu sur renvoi, après cassation (1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.836), qu'après son mariage avec Mme X..., de nationalité française, célébré le 6 juillet 2002, M. Y..., de nationalité marocaine, a souscrit le 21 mars 2005, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, une déclaration de nationalité enregistrée le 3 juillet 2006 ; que le procureur de la République l'a assigné en annulation de cet enregistrement, en application de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel n'a pas constaté que le procureur de la République ne pouvait ignorer la fraude à compter des dates auxquelles le jugement de divorce avait été transcrit sur les registres de l'état civil ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré recevable l'action diligentée par le Ministère public le 29 novembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité,

Attendu que l'article 26-4 du code civil dispose :

"...L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude."

Attendu que la date de la cessation de la communauté de vie des époux ne peut pas être assimilée à la date de la découverte du mensonge ou de la fraude par le ministère public, que dès lors le point de départ de la prescription biennale ne peut être en l'espèce la date de la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage intervenue le 18 octobre 2007 ou de l'acte de naissance de monsieur Kamal Y..., le 24 octobre 2007,

Attendu que le bureau de la nationalité du ministère de la justice a été saisi par bordereau de transmission du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en date du 10 juin 2009, du dossier d'acquisition de la nationalité française par déclaration au titre de l'article 21-2 du code civil de monsieur Kamal Y..., en vue d'une éventuelle saisine du ministère public pour une action judiciaire en annulation de l'enregistrement de la dite déclaration, le dossier comprenant le compte rendu d'audition de monsieur Kamal Y... en date du 19 janvier 2009 du consulat de France à Fès (Maroc), que c'est à cette date que le ministère de la justice a été informé de l'éventuel mensonge ou fraude de ce dernier,

Attendu que la date de la découverte du mensonge ou de la fraude invoquée par le ministère public doit être fixée à la date du bordereau de transmission du 10juin 2009, qui constitue le point de départ de la prescription biennale, que l'action diligentée le 29 novembre 2010 doit en conséquence être déclarée recevable » ;

ALORS QUE l'enregistrement d'une déclaration de nationalité ne peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude que dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; la cour d'appel a constaté que le ministère public ne pouvait ignorer une quelconque et prétendue fraude à compter du mois d'octobre 2007, date à laquelle le divorce a été transcrit en marge de l'acte de mariage et de l'état civil de Monsieur Y... ; qu'en constatant pourtant que l'action du ministère public a été introduite le 29 novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil, ensemble l'article 49 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR annulé l'enregistrement sous le numéro 14556/06 de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 21 mars 2005 par devant le juge d'instance de Vanves, et d'AVOIR, en conséquence, dit que Monsieur Kamal Y..., né le 30 mai 1977 à Oujda (Maroc), n'est pas français ;

AUX MOTIFS QUE « qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil la communauté de vie suppose non seulement une cohabitation matérielle des époux mais également une union affective,

Attendu que l'instance ayant été engagée plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration, la charge de la preuve incombe au ministère public,

Attendu que le divorce des époux Y...
X... a été prononcé par jugement du 4 avril 2007 rendu suite à leur requête conjointe déposée le 15 janvier 2007, que dans son compte rendu d'audition du 19janvier 2009 recueilli par le consulat de France à Fès, monsieur Kamal Y... déclare que les époux se sont séparés le 4 avril 2004 et que madame X... est partie de la maison en 2004 ou 2005, que monsieur Kamal Y... soutient que ce document serait illégal et entaché d'erreurs matérielles,

Attendu que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec les administrations dispose :

"Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui le concerne : ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.

Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci".

Attendu que le compte rendu d'audition du 19 janvier 2009 mentionne le nom du rédacteur mais ne précise pas son prénom et sa qualité, que le premier paragraphe de l'article 4, a uniquement pour but de vouloir lever l'anonymat des fonctionnaires pour, comme l'indique le titre du chapitre Il, assurer la transparence des relations entre le citoyen et les administrations, que le non respect de cette formalité n'est pas sanctionné , alors qu'elle ne vise que les relations d'une personne avec les autorités administratives, le compte rendu d'audition litigieux ne pouvant être qualifié de "décision", que monsieur Kamal Y... ne peut donc pas valablement soutenir que ce document serait illégal, disposition au surplus non reprise dans le dispositif de ses écritures,

Attendu que monsieur Kamal Y... ne justifie pas avoir contesté le contenu du compte rendu d 'audition, préalablement à la présente procédure, alors que lors de sa déclaration de nationalité française le 21 mars 2005 il a attesté sur l'honneur que la communauté de vie entre les époux est continue depuis leur mariage et subsiste à ce jour, que si la convention de divorce emploie comme temps "le futur" pour la résidence des époux, il convient de relever que la requête conjointe du 15 janvier 2007 mentionne déjà un domicile distinct pour chaque époux,

Attendu que monsieur Kamal Y... produit de nombreux documents au nom des deux époux mentionnant le domicile conjugal, sis ..., et notamment des quittances de loyers jusqu'au mois de mars 2007 au nom des époux, les avis d'imposition 2005 à 2007, des factures EDF GDF des 2 février 2005 et 28 juillet 2006, des documents au nom de madame X..., mentionnant le dit domicile, soit une lettre de I'ASSEDIC en date du 13 avril 2006, des remboursements d'assurance maladie du 11 mai au 30 novembre 2006, des relevés de caisse d'épargne pour 2005, des bulletins de salaire pour l'année 2005, une attestation CMU du 26 mars 2007, que madame X... atteste le 12 février 2015 avoir quitté le domicile conjugal après le divorce et être à l'origine de la séparation,

Attendu que cependant si ces documents établissent que madame X... a continué à se domicilier administrativement au domicile conjugal jusqu'en 2007, ils ne sont pas de nature à contredire les déclarations de monsieur Kamal Y... enregistrées dans son compte rendu d'audition du 19 janvier 2009, qu'il a régulièrement signées sans jamais, préalablement à la présente procédure, faire valoir aucune observation relative à une éventuelle erreur matérielle, que de même l'attestation de madame X..., rédigée dans le cadre de la présente procédure, est insuffisante à contredire le dit compte rendu de l'audition

Attendu qu'il ressort des éléments susvisés qu'à la date de la souscription de la déclaration de nationalité par monsieur Kamal Y... aucune communauté de vie ne subsistait entre les époux, qu'en conséquence le jugement déféré qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par monsieur Kamal Y... et a constaté l'extranéité de ce dernier, doit être confirmé » ;

ALORS QUE c'est à la date de souscription d'une déclaration acquisitive de nationalité française par le mariage qu'il convient d'apprécier la persistance de la communauté de vie des époux ; qu'en retenant que selon déclaration de Monsieur Y... au Consulat de France du Maroc, les époux se seraient séparés le 4 avril 2004 et que Madame X... serait partie de la maison en 2004 ou 2005, motifs impropres à établir qu'à la date de souscription de la déclaration de nationalité, soit le 21 mars 2005, la vie commune entre les époux auraient cessé, la cour d'appel a prié sa décision de base légale au regard de l'article 21-2 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22565
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 sep. 2017, pourvoi n°16-22565


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22565
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