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27/09/2017 | FRANCE | N°16-22240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22240


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non

fondés de violation de l'article 270 du code civil et de manque de base légale au regard de ce texte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 270 du code civil et de manque de base légale au regard de ce texte et de l'article 271 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment du mari ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 200 euros et à la SCP Rousseau et Tapie, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Aux motifs que « sur la demande en divorce pour faute présentée par Mme Anne Y..., aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Mme Anne Y... sollicite confirmation du jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de son conjoint, auquel elle reproche une attitude oisive, celui-ci se complaisant dans une inactivité chronique alors même qu'il pouvait exercer sa profession d'ébénisterie, s'abstenant ainsi de contribuer aux charges du mariage ; qu'elle constate que cette inactivité professionnelle n'a pas été de pair avec une attention au bien-être des enfants ; qu'elle rappelle exercer en qualité d'anesthésiste au centre hospitalier de Draguignan depuis 2004, avec des contraintes horaires certaines et des gardes, alors que son conjoint, après une période de congé parental, n'a jamais recherché d'emploi ; qu'elle relève que cette appréciation a été partagée par les décisions judiciaires déjà rendues, où il était indiqué que M. Frédéric X... "se complaisait dans le domicile conjugal sans bourse déliée", ou encore qu'il n'avait "ni développé son activité d'ébénisterie ni engagé de reconversion professionnelle" ; qu'elle communique de nombreuses attestations qui relatent qu'elle a toujours su concilier vie professionnelle exigeante et vie familiale, pourvoyant seule aux besoins de l'ensemble de la famille alors que son conjoint ne travaillait pas ; qu'elle communique l'avis de Pôle emploi de son époux pour 2010 et un extrait du site société.com selon lequel l'entreprise de ce dernier a été créée le 1er janvier 2012, dans le secteur d'activité de menuiserie, bois et PVC sans cependant aucun compte déposé au 31 janvier 2014 ; qu'elle invoque par ailleurs une dérive de comportement de M. Frédéric X... qui aurait développé une jalousie maladive à son endroit, au point de la plonger dans une grande fatigue physique et nerveuse ; qu'elle verse à ce sujet des attestations qui mentionnent une attitude méprisante, des injures, des propos calomnieux ; qu'elle communique également des certificats médicaux attestant de sa perte de poids et de sa fragilité en lien, selon ses dires, avec ses déboires conjugaux ; que M. Frédéric X... estime avoir tenu son rôle d'époux et de père durant les vingt ans de vie commune, avec une implication dans la rénovation du domicile conjugal corroborée par de nombreuses attestations et des clichés photographiques ; qu'il rappelle qu'il était responsable du service installation chez Lapeyre, et en justifie par un écrit de son employeur ; qu'il précise que la décision d'un congé parental résulte d'un choix commun, au regard du coût des frais de garde des enfants, et verse des attestations qui le confirment ; qu'il convient avoir signé une rupture conventionnelle de son contrat à durée indéterminée en 2010, à l'issue de son congé parental débuté en 2007, et peiné à trouver une activité rémunératrice lorsque les enfants ont été en âge scolaire mais considère que cela ne saurait constituer un manquement aux obligations du mariage dans le contexte économique actuel ; qu'il justifie de son inscription au répertoire des entreprises et établissements en janvier 2012, d'un contrat de partenariat avec Lapeyre signé en mars 2013 avec diverses offres de services qui en ont résulté en 2014, des factures émises par Hen'etMan Wood à partir de 2013 ; qu'il considère que la demande en divorce de son épouse résulte de son seul choix, et en veut pour preuve un courrier par elle écrit à ses beaux-parents où elle précise "le fait que je n'aime plus Frédéric est la raison de ma demande de séparation" ; qu'il est acquis que M. Frédéric X... a été en congé parental pendant trois ans, hypothèse rendue possible par la rémunération confortable de Mme M. Frédéric X..., en corrélation avec une activité professionnelle chronophage et exigeante ; que si M. Frédéric X... indique qu'il s'agissait là d'un choix de famille, Mme Anne Y... le conteste ; qu'en tout état de cause, les parties convergent pour reconnaître qu'à compter de 2010, il n'y a plus eu d'accord entre les époux, Mme Anne Y... demandant à son conjoint de retrouver une activité rémunérée ; que cette divergence a indéniablement généré des tensions dans le couple ; que l'inactivité de M. Frédéric X... ne saurait être retenue comme un manquement aux obligations du mariage, d'une part en raison des considérations du marché du travail, qui ne permettent guère de retenir un grief d'oisiveté, d'autre part en raison de la contribution apportée par lui aux charges du mariage à proportion de ses facultés, y compris dans la prise en charge des enfants ; que les pièces communiquées établissent que M. Frédéric X... a été en congé parental de 2007 à 2010, puis en chômage indemnisé jusqu'en 2012, avant de déposer les statuts de son entreprise en janvier 2012, alors que la requête en divorce a été déposée par Mme Anne Y... dès avril 2012 ; que l'attestation de celle qui a été employée par Mme Anne Y... pour garder les enfants fait état d'une intervention en cette qualité à partir de 2011/2012 et le bulletin de salaire communiqué correspond à une période postérieure à l'ordonnance de non conciliation ; qu'or l'article 242 impose que le manquement aux obligations du mariage soit grave ou renouvelé pour constituer une faute ; que les éléments ci-dessus développés n'établissent en rien que M. Frédéric X... se soit volontairement abstenu de contribuer aux charges du mariage, sans prise en compte de ses facultés réelles, de manière grave ou renouvelée ; que, quant au grief d'injures, il est avéré par les attestations produites par les proches de Mme Anne Y... que le climat s'est fortement détérioré et que des propos peu amènes ont été tenus par M. Frédéric X... ; que les exigences de l'article 242 du code civil ne permettent pas davantage de retenir cet élément comme justifiant un divorce sur ce fondement ; que, dans ces conditions, le jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Frédéric X... sera infirmé ; que, sur la demande reconventionnelle de M. Frédéric X... en altération définitive du lien conjugal ; que, par application des articles 237 et 238 du code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré en raison de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que, nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu du second alinéa de l'article 246, dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel ; que, tel est le cas d'espèce ; que le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal, quand bien même les époux ne vivaient pas séparément depuis deux ans à la date de la délivrance de l'assignation en divorce, le 3 janvier 2013 » ;

Alors 1°) que suivant l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que, suivant l'article 214 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que, dans ses écritures d'appel, Mme Anne Y... a fait valoir que son époux ne démontre pas avoir fait une quelconque tentative pour se trouver un emploi lui permettant de participer aux charges du mariage (concl. p. 6) et qu'à l'issue du congé parental, il avait choisi de ne pas reprendre son travail (p. 16) ; que la cour d'appel a admis qu'il avait signé une rupture conventionnelle de son contrat à durée indéterminée en 2010 à l'issue du congé parental ; qu'en écartant le grief d'oisiveté et de non contribution par conséquent aux charges du ménage en se fondant sur le contexte économique actuel, quand ce contexte aurait dû au contraire l'inciter à conserver son emploi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Alors 2°) que le premier juge, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, le premier juge a retenu que la rupture conventionnelle de son contrat à durée indéterminée ne peut avoir pour motif une volonté de son employeur de se séparer de son employé puisque la même société l'emploie depuis comme autoentrepreneur pour effectuer les mêmes tâches deux ans plus tard, ni des frais de garde qui auraient plus importants que son salaire qui aurait permis de participer de façon plus importante au remboursement du crédit immobilier (1 800 euros) et aux charges de la famille ; qu'il constatait que M. Frédéric X... travaille manifestement depuis 2012 essentiellement pour exécuter des taches de pose ou d'installation de meubles et pas réellement dans la confection de meubles dans le garage du domicile conjugal ainsi qu'il l'avait soutenu dans le cadre de la procédure de divorce ; qu'il relevait qu'il ne justifie d'aucune recherche d'emploi de 2010 à 2012 alors même qu'il a conclu plusieurs contrats à compter de 2012 à l'issue du délai de 2 ans pendant lequel il a perçu l'allocation de retour à l'emploi et qu'il ne justifie pas avoir, depuis au moins depuis la fin du congé parental en 2010, contribué aux charges du mariage à proportion de ses possibilités d'obtenir des ressources suffisantes en signant une rupture conventionnelle de son contrat à durée indéterminée ; qu'il retenait qu'il n'avait délibérément effectué aucune démarche active de recherches de travail jusqu'en 2012 laissant son épouse seule face à l'ensemble des charges de la famille ; qu'il en concluait que ces faits constituent une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour refuser de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, sans réfuter ces motifs du premier juge, que Mme Anne Y..., en demandant la confirmation du jugement, s'était appropriée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que suivant l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que, suivant l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7 s.), Mme Anne Y... a fait état des injures proférées à son endroit par son époux ; qu'elle invoquait l'attestation de M. Jean-Boris Y... (pièce n° 1) : « Ce qui m'a choqué c'est l'attitude méprisante et arrogante qu'il avait vis-à-vis d'elle (de ma soeur) se permettant devant les enfants de l'injurier et de la traiter de « connasse » » ; qu'elle faisait aussi état des calomnies diffusées sur son compte par son époux, quant à la liaison qu'elle aurait entretenue avec une amie ; qu'elle invoquait l'attestation de Mme Z... (pièce n° 5) : « Enfin je mentionne que Frédéric X... tient des propos diffamatoires et calomnieux contre Anne et moi-même depuis plus d'un an. Il m'accuse d'entretenir une relation amoureuse avec Anne et propage délibérément ses accusations dans sa famille, le voisinage. Les propos de cet individu me portent préjudice car ces rumeurs se propagent nuisant à ma vie privée et professionnelle. Pour Anne aussi, car ces rumeurs sont arrivées jusqu'à l'hôpital, son lieu de travail. Je me demande dans quel but, F. Herrman cherche à nuire à la réputation d'Anne » ; qu'en admettant de manière euphémistique que le climat s'était fortement détérioré et que l'époux avait tenu des propos peu amènes, sans expliquer en quoi, au moins sommairement, ces injures ne caractérisaient pas une faute au sens des dispositions susvisées et sans répondre aux griefs qui ne faisaient pas seulement état de propos « peu amènes » mais d'injures d'une particulière gravité devant leurs enfants ou des tiers, la cour d'appel a privé son arrêt de motivation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Anne Y... à payer à M. Frédéric X... une prestation compensatoire de 80 000 euros ;

Aux motifs que « sur la demande de prestation compensatoire de M. Frédéric X..., aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ce qui ne signifie pas qu'elle doit assurer l'égalité des situations économiques des ex-conjoints ; que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de modifier le régime matrimonial librement choisi par les époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, saisi d'une demande de prestation compensatoire, le juge doit en premier lieu rechercher si la rupture du mariage est à l'origine d'une disparité dans les niveaux de vie des époux ; que, pour en déterminer le montant, il est notamment tenu compte de la durée du mariage, de l'âge et de la santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, des droits existants et prévisibles, de leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial et enfin de leurs situation respectives en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, le mariage des époux âgés de 42 ans pour la femme et 45 ans pour le mari, a duré 17 ans dont 13 ans de vie commune ; que les qualifications professionnelles ont déjà été exposées ci-dessus, avec des perspectives de carrière bien différentes ; qu'il a de même déjà été rappelé que M. Frédéric X... avait été en congé parental pendant trois ans, avant une rupture conventionnelle de contrat ; que le patrimoine indivis était constitué du domicile conjugal, vendu depuis, et de deux appartements a priori toujours propriétés du couple ; que le prix de vente du domicile conjugal de 325 000 euros laisse un solde de 79 499,99 euros au regard du remboursement de l'emprunt et des divers frais ; que les droits respectifs dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial sont difficiles à prévoir s'agissant d'un régime séparatiste, avec un domicile conjugal dans lequel M. Frédéric X... a séjourné un temps à titre gratuit puis à titre onéreux, après y avoir effectué des travaux divers ; que M. Frédéric X... justifie avoir déclaré 16 503 euros au titre des revenus industriels et commerciaux pour l'année 2014 ; qu'il indique être logé gratuitement par des proches, avec une attestation selon lequel cet hébergement ne saurait perdurer ; qu'il ne justifie pas de charges locatives pour son hébergement mais de la location d'un box pour son matériel à hauteur de 360 euros mensuels ; qu'il constate que Mme Anne Y... a opté pour une activité à temps partiel à l'hôpital mais omet de faire part de son activité probable en hypnose et approche communication ericksonienne, avec un cliché photographique d'un interphone d'immeuble où elle apparait comme "Docteur" ; que Mme Anne Y... justifie avoir déclaré au titre des revenus pour l'année 2013 la somme de 69 597 euros, et son bulletin de salaire de décembre 2014 permet de retenir un revenu imposable de 72 454 euros, sans déclaration fiscale produite pour apprécier l'existence éventuelle d'autres revenus ; qu'elle note que les époux ont tous deux des revenus fonciers dans le cadre de biens immobiliers acquis en vue de défiscalisation, avec 10 700 euros en déduction sur sa déclaration d'impôts au titre des revenus de 2013 ; que Mme Anne Y... rappelle que la différence de revenus est ancienne ; qu'elle produit les diverses déclarations fiscales qui, depuis 2004, mettent en exergue une grande divergence dans les revenus des époux ; que si en 2004, les revenus déclarés étaient du simple au double, le prorata était bien plus important les années ultérieures, puisqu'au titre des revenus 2011, M. Frédéric X... avait déclaré 13 439 euros et elle 72 089 euros ; qu'elle considère que cet état de fait résulte des choix de son époux, et qu'ainsi le divorce n'est nullement à l'origine de cette disparité ; qu'il résulte cependant de ce qui précède que la rupture du lien matrimonial va générer une réelle disparité des conditions de vie au détriment de M. Frédéric X..., qui est bien fondé à solliciter l'octroi d'une prestation compensatoire ; qu'au regard des critères de l'article 271 du code civil ci-dessus énumérés, des perspectives d'emploi encore possibles à l'âge des époux mais avec des parcours de formation tels que la disparité ne pourra s'estomper, il convient d'allouer à M. Frédéric X... un capital de 80 000 euros » ;

Alors 1°) que, suivant l'article 270, alinéa 3 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que, la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant dit que le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et non pas aux torts exclusifs de l'époux, entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné Mme Anne Y... à payer à M. Frédéric X... une prestation compensatoire de 80 000 euros ;

Alors 2°) que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 14), Mme Anne Y... a fait valoir que M. Frédéric X... avait volontairement fait le choix, à l'issue du congé parental, de ne pas reprendre son poste chez Lapeyre et de ne pas travailler, pour bénéficier pendant deux ans de l'allocation de retour à l'emploi et de refuser d'exercer son activité à titre libéral ; qu'elle invoquait, à cet égard (concl., p. 17), la motivation de l'ordonnance du 11 octobre 2013 du juge de la mise en état, suivant laquelle son époux « est encore jeune (né en 1971) et donc en capacité de travailler en qualité d'artisan à son compte dans le local qu'il « choisira » » et « semble se complaire dans le domicile conjugal sans bourse délier » ; qu'elle en concluait que la différence de revenus existant entre les époux résulte uniquement des choix de M. X... et de son oisiveté ; qu'en énonçant que si l'épouse faisait état de ce que des choix personnels de son époux, il résultait cependant de ce qui précédait que la rupture du lien matrimonial allait générer une réelle disparité des conditions de vies au détriment de l'époux, refusant ainsi délibérément de prendre en considération les choix personnels de l'époux, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ;

Alors 3°) que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 17 s.), Mme Anne Y... a fait valoir que la différence entre les situations professionnelles des époux était antérieure au mariage (contracté le 29 mai 1999), puisqu'elle avait suivi des études de médecine à partir de 1992, à Liège, tandis que son époux a fini ses études de menuisier en 1996 (concl., p. 18) ; que les époux avaient acquis une maison grâce à l'aide financière de la mère de l'épouse et financé les travaux de rénovation grâce aux revenus de cette dernière (concl. p. 20) qu'elle soutenait, en conséquence (concl., p. 20), que M. Frédéric X... était déjà ébéniste au moment du mariage et que la disparité dans les situations respectives des époux existait avant l'union, de sorte que la rupture n'entraîne pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ne résultait pas de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ;

Alors 4°) que, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond doivent prendre en considération les moyens d'existence des époux et les charges leur incombant ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 23), Mme Anne Y... a donné le détail de ses charges (concl., p. 23) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ;

Alors 5°) et en toute hypothèse que, pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que, dans ses écritures d'appel, Mme Anne Y... a invoqué l'existence d'un patrimoine indivis, qui plus est acquis grâce aux parents et au travail de l'épouse, dont M. Frédéric X... bénéficiera à sa liquidation (concl., p. 21) ; qu'en énonçant cependant que les droits respectifs dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial sont difficiles à prévoir s'agissant d'un régime séparatiste, avec un domicile conjugal dans lequel M. Frédéric X... a séjourné un temps à titre gratuit puis à titre onéreux, après y avoir effectué des travaux divers, la cour d'appel a violé l'article 271, alinéa 2 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Anne Y...,

Aux motifs que « sur la demande de dommages-intérêts, il résulte des dispositions de l'article 1382 du code civil que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que sur ce fondement, Mme Anne Y... sollicite que M. Frédéric X... soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros, considérant que l'attitude de son conjoint a généré un état de stress chez elle, avec perte de poids et faiblesse attestée par les certificats médicaux produits ; que les éléments communiqués ne permettent pas d'établir un comportement fautif de M. Frédéric X..., la mésentente conjugale sur les dernières années étant conjointement admise ; que, dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts formulée par Mme Anne Y... sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef » ;

Alors que, la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant dit que le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et non pas aux torts exclusifs de l'époux, entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Anne Y..., en ce que le comportement fautif de son époux n'était pas établi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22240
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 sep. 2017, pourvoi n°16-22240


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22240
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