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27/09/2017 | FRANCE | N°16-21082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé comme VRP par la Société de gestion commerciale et financière selon contrat de travail du 1er octobre 1976, a été victime d'une maladie professionnelle en 2005 ; qu'il a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 1er janvier 2011, a été absent à compter du 22 septembre 2011 et a été déclaré définitivement inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 novembre 2011 ; qu'il a saisi l

a juridiction prud'homale ;

Sur la recevabilité du moyen contenu dans un mé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé comme VRP par la Société de gestion commerciale et financière selon contrat de travail du 1er octobre 1976, a été victime d'une maladie professionnelle en 2005 ; qu'il a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 1er janvier 2011, a été absent à compter du 22 septembre 2011 et a été déclaré définitivement inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 novembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la recevabilité du moyen contenu dans un mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi :

Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen développé par le demandeur au pourvoi dans un mémoire complémentaire reçu le 6 décembre 2016 après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance, par l'employeur, de cette origine au moment du licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de gestion commerciale et financière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de gestion commerciale et financière à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société de gestion commerciale et financière.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SGCF à payer à M. X... la somme de 34 899,12 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 8 724,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 827,47 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 30 132,81 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2011, la société SGCF indiquait à Christian X... qu'elle était contrainte de le licencier pour inaptitude définitive a poste de VRP, constatée par le docteur Y... et absence de poste autre que commercial au sein de l'entreprise ; aux termes des articles L 1226-10 et suivants du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; s'il prononcer le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ; la rupture du contrat de travail dans le cas d'un licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ou du refus non abusif par le salarié de l'emploi proposé ouvre droit pour celui-ci à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du même code ; la société SGCF expose qu'après un arrêt maladie pour maladie professionnelle, Christian X... était consolidé à ce titre ainsi qu'en atteste l'avis du médecin conseil du 21 septembre 2011, que le salarié était absent à compter du 22 septembre 2011 en raison d'une maladie non professionnelle et qu'entre les visites de reprise des 4 octobre et 3 novembre 2011, le médecin du travail a interrogé l'entreprise sur les modalités du poste du salarié avant de conclure à l'inaptitude confirmée du fait d'une contre-indication au port de charges et aux déplacements en voiture ; la société fait valoir que le salarié ne démontre pas le lien de causalité entre l'inaptitude avérée et la maladie professionnelle considérée comme consolidée par le médecin conseil car le médecin du travail a pris soin de préciser sur les avis des mois d'octobre et novembre 2011 qu'il s'agissait d'une visite de reprise suite à une maladie non professionnelle ; selon elle, le salarié ne peut donc bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail ; Christian X... soutient que les arrêts de travail consécutifs à sa reprise d'activité à mi-temps thérapeutique relèvent nécessairement de la maladie professionnelle liée à un port de charges et aux déplacements itératifs en voiture ainsi que cela résulte de son dossier médical et du traitement par la CPAM des remboursements de soins, effectués à 100 % ; il appartient au juge de rechercher le lien de causalité entre l'inaptitude et la maladie sans s'en remettre à l'appréciation donnée par la CPAM ou le médecin du travail ; les dossiers médicaux produits, les courriers de la caisse primaire d'assurance maladie à propos de la situation du salarié, les comptes rendus opératoires, les soins de kinésithérapie constants, le certificat du docteur Z... qui, le 29 novembre 2005, indiquait que les « lésions subies sont retrouvées dans le cadre d'une hyper utilisation de l'épaule avec des mouvements d'élévation antérieure et abduction rotation interne répétés fréquemment dans la journée pouvant s'intégrer dans le cadre d'un hyper utilisation professionnelle », l'intervention pratiquée le 21 février 2013 par le même docteur Z... qui relève à plus de 7 ans d'une suture de coiffe de l'épaule droite (à l'origine de la maladie professionnelle indemnisée), de nouvelles douleurs avec une solution de continuité au niveau du sus et sous épineux, retrouvée sur l'arthroscanner ; douleur persistante malgré plusieurs mois de kinésithérapie ; décision de suture de coiffe arthroscopique, démontrent que la reprise d'activité à mi-temps thérapeutique pendant quelques mois en 2011 relève nécessairement de la maladie professionnelle ; la cour note que cette dernière intervention chirurgicale a tenté de régler définitivement les suites de la maladie professionnelle constatée antérieurement ; de plus, la société SGCF ne peut sérieusement soutenir que l'inaptitude a pour cause les autres pathologies présentées par le salarié, celles-ci étant manifestement sans lien avec les port de charges constant et les déplacements inhérents au métier de VRP au titre duquel l'inaptitude de Christian X... est dûment constatée ; enfin, l'employeur produit le témoignage de Laurent A..., dirigeant de la société SGCF ; cette attestation, en raison de la qualité de son auteur, est dépourvue de tout caractère probant ; dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a justement fait application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail en ce qu'il a condamné la société SGCF à payer à Christian X... 8 724,78 € à titre de préavis, 872,47 € au titre des congés payés afférents, 30 132,81 € à titre d'indemnité de licenciement complémentaire ; Sur les dommages-intérêts, Christian X... soutient qu'un reclassement était possible sur un poste de sédentaire mais que l'employeur ne justifie ni de la recherche d'un reclassement, ni de la consultation des délégués du personnel ou d'un procès-verbal de carence, qu'il a été licencié après 35 ans passés chez son employeur et qu'il a attendu trois mois pour percevoir son solde de tout compte ; la société SGCF fait valoir qu'elle ne comprenait au moment du licenciement que 10 salariés et qu'aucun procès-verbal de carence ne peut être produit puisqu'il n'y avait pas de délégués du personnel ; elle indique qu'elle a effectué des recherches auprès de trois autres sociétés ayant le même siège social ainsi qu'auprès de la société BURELOR et qu'elle a ainsi respecté ses obligations ; qu'enfin, les embauches postérieures au licenciement contesté ne concernaient que des postes qui ne correspondent pas au profil médical de Christian X... ; si les pièces produites démontrent que la société SGCF comptait effectivement moins de 11 salariés au moment du licenciement de Christian X..., il reste qu'en ce qui concerne les demandes de reclassement adressées le 2 novembre 2011 aux deux sociétés relevant du même dirigeant ou du même siège social et produites pour la première fois en cause d'appel, celles-ci sont particulièrement succinctes et ne comportent pas le descriptif du poste, nécessairement aménagé, recherché pour Christian X... ; il convient de relever en outre que les réponses négatives de ces deux sociétés sont datées du lendemain 4 novembre et que toutes ces correspondances adressées par lettre simple n'ont pas date certaine ; enfin, l'employeur ne fait pas état des recherches en interne auxquelles il a procédé préalablement à la notification du licenciement ; dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas qu'il a effectué les démarches constitutives d'une recherche de reclassement loyale et sérieuse ; c'est à juste titre que les premiers juges ont donc estimé que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement, il convient de confirmer le jugement sur ce point ; conformément à l'article L 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, le juge octroie une indemnité au salarié, laquelle ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et se cumule avec l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement ; les parties ne contestent pas le montant du salaire moyen mensuel de Christian X... qui s'élève à 2 908,26 € ; il convient donc d'infirmer le quantum de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SGCF à payer à Christian X... la somme de 34 899,12 € (arrêt, pages 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Monsieur X... apporte la preuve de sa maladie professionnelle ; que la société ne lui a pas versé son préavis et ses congés payés sur préavis ; que selon l'article L 1226-14 du code du travail, on doit doubler son indemnité de licenciement ; qu'il n'y a eu aucune tentative de reclassement ; qu'il n'y a pas eu de recherche d'emploi ; que pour ce fait il a subi un préjudice (jugement, page 3) ;

1°/ ALORS QUE les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Qu'en l'espèce, pour dire que M. X... bénéficiait au jour de son licenciement du statut protecteur des victimes de maladie professionnelle, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance qu'il résulte des pièces médicales produites au débat que la reprise d'activité à mi-temps thérapeutique pendant quelques mois en 2011 relève nécessairement de la maladie professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, si, postérieurement à sa période d'emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le salarié n'avait pas, à compter du 22 septembre 2011, fait l'objet d'un arrêt de travail en raison d'une maladie non professionnelle, et si, dès lors, le licenciement de l'intéressé, notifié le 23 novembre 2011, n'avait pas été prononcé en raison d'une inaptitude ayant une origine non professionnelle et nécessairement distincte du motif ayant conduit le salarié à exercer une activité à mi-temps thérapeutique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1226-10 du code du travail ;

2°/ ALORS QUE les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Qu'en l'espèce, pour dire que M. X... bénéficiait au jour de son licenciement du statut protecteur des victimes de maladie professionnelle, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance qu'il résulte des pièces médicales produites au débat que la reprise d'activité à mi-temps thérapeutique pendant quelques mois en 2011 relève nécessairement de la maladie professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, au jour du licenciement, l'employeur avait connaissance du lien au moins partiel entre la maladie professionnelle et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21082
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-21082


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21082
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