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27/09/2017 | FRANCE | N°16-17831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Hervé X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Isabelle Y... et Mme Nathalie Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail et l'article 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hervé X... a travaillé comme auxiliaire de vie auprès de Simone Z..., jusqu'au décès de celle-ci le 10 juillet 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'

homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Hervé X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Isabelle Y... et Mme Nathalie Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail et l'article 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hervé X... a travaillé comme auxiliaire de vie auprès de Simone Z..., jusqu'au décès de celle-ci le 10 juillet 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier en raison de l'absence de notification du licenciement, l'arrêt retient que l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur dispose que le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail, et que les dispositions conventionnelles relatives au licenciement et plus particulièrement l'article 12 § a)1 sur la procédure de licenciement ne trouvent pas application en cas de décès de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition de l'article 13 de la convention collective stipulant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur n'exonère pas les héritiers de l'obligation de notifier le licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Hervé X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement irrégulier du fait de l'absence de notification du licenciement, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne MM. Alain X..., Didier X..., Michel X..., et Mme Danielle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Hervé X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Hervé X... de sa demande indemnitaire d'un montant de 1843,75 € en réparation du préjudice causé par le défaut de notification de la rupture,

AUX MOTIFS QUE

Attendu que l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur dispose que le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail, sans que ce contrat se poursuive automatiquement avec les héritiers, que la date du décès fixe le départ du préavis et enfin que le salarié peut prétendre au dernier salaire, aux indemnités de préavis et de licenciement en fonction de son ancienneté et à l'indemnité de congés payés ;

Attendu qu'en considération d'une ancienneté ne pouvant être prise en considération qu'à compter du 1er avril 2011 comme il a été démontré supra et de la rupture du contrat de travail survenue par l'effet du décès de Mme Z... le 10 juillet 2012, M. Hervé X... a ainsi pu légitimement prétendre d'une part au salaire pour la période du 1er au 7 juillet 2012 à hauteur de la somme de 491,66 €, somme au demeurant allouée par les premiers juges au terme d'une disposition dont l'intéressé demande la confirmation, et d'autre part à une indemnité de préavis qui sera néanmoins limitée à un mois conformément aux dispositions de l'article 12 a)2 de la convention collective susvisée qui fixe cette durée pour les salariés ayant de 6 mois à deux années d'ancienneté, ce qui est le cas pour M. Hervé X... et sans qu'il puisse lui être utilement opposé son indisponibilité durant ce préavis, au demeurant contestée par le salarié ;

Que les dispositions conventionnelles relatives au licenciement et plus particulièrement l'article 12 § a)1 sur la procédure du licenciement ne trouvent pas application en cas de décès de l'employeur ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que fa rupture du contrat de travail ne pouvait être dans les circonstances de l'espèce considérée comme abusive; que M. Hervé X... ne peut davantage revendiquer l'indemnisation au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement au bénéfice duquel il ne pouvait prétendre, si bien que ses deux demandes de dommages et intérêts formées au titre de l'absence d'une part de convocation à entretien préalable et d'autre part de lettre de licenciement seront rejetées,

ALORS QUE l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 disposant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur n'exonère pas les héritiers de l'obligation de notifier le licenciement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par le défaut de notification de la rupture au motif que les dispositions conventionnelles relatives au licenciement et plus particulièrement l'article 12 § a)1 sur la procédure du licenciement ne trouvaient pas application en cas de décès de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ensemble l'article L 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17831
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-17831


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17831
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