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27/09/2017 | FRANCE | N°16-17619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 mars 2016), que Mme X... a été engagée le 1er mars 2010 par la société Jorge X... (la société) dont le gérant de droit est son mari ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 11 février 2014, Mme Y... étant désignée mandataire liquidateur ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires pour la période allant de décembre 2010 à novembre 2012 ;

Attendu

que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors selon le moyen, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 mars 2016), que Mme X... a été engagée le 1er mars 2010 par la société Jorge X... (la société) dont le gérant de droit est son mari ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 11 février 2014, Mme Y... étant désignée mandataire liquidateur ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires pour la période allant de décembre 2010 à novembre 2012 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors selon le moyen, que le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'une prestation de travail sous la subordination de l'employeur, moyennant rémunération ; que la circonstance qu'une personne ne demande pas le paiement du salaire prévu par son contrat de travail, même pendant une période prolongée, ne permet, à elle seule, d'exclure l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010 en qualité de secrétaire commerciale et qu'elle avait été rémunérée jusqu'au mois de novembre 2010 ; qu'en se bornant à constater, pour en déduire que Mme X... s'était comportée comme un dirigeant de fait et qu'était ainsi rapportée la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail, que l'intéressée, épouse du chef d'entreprise, n'avait pas demandé le paiement de ses salaires entre les mois de décembre 2010 et d'avril 2013, sans procéder à la moindre analyse des conditions dans lesquelles celle-ci avait exercé ses fonctions au cours de cette période, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas sollicité le paiement des salaires qui lui étaient dus pour la période allant de décembre 2010 à avril 2013 antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, caractérisant une implication de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l'entreprise de son époux, ce qui avait eu pour conséquence de masquer les difficultés financières de l'entreprise et de retarder l'état de cessation des paiements, et, qu'agissant de la sorte elle avait exercé des fonctions de dirigeant de fait, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'intéressée ne se trouvait pas dans une relation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes, D'AVOIR dit que Mme X..., qui exerce des fonctions de dirigeant de fait de l'Eurl Jorge X..., ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie des salaires prévus par les articles L. 3253-1 du code du travail et, en conséquence, D'AVOIR condamné Mme X... à rembourser au CGEA de Bordeaux la somme de 11 530,36 euros perçue au titre de cette garantie ;

AUX MOTIFS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient au CGEA, qui conteste la réalité de ce contrat de travail, de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que Mme X..., qui a été engagée à compter du 1er mars 2010, sollicite le paiement des salaires pour la période des mois de décembre 2010 à novembre 2012 ; que son contrat de travail a pris fin le 20 juillet 2013 à la suite de son licenciement pour motif économique ; que les salaires correspondant à la période du 1er décembre 2012 au 20 septembre 2013, qui inclut celle du préavis, ont été pris en charge par le CGEA ; que Mme X... n'a donc été rémunérée par son employeur que du 1er mars 2010 au 30 novembre 2010 ; que l'Eurl Jorge X... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 avril 2013 qui a été convertie le 11 février 2014 en liquidation judiciaire ; qu'en ne sollicitant pas le paiement des salaires qui lui étaient dus pour la période de décembre 2000 à avril 2013 antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, comme l'aurait fait tout salarié, Mme X... a eu une implication de fait dans la gestion et dans les choix financiers stratégiques de l'entreprise de son époux ; que ceci a manifestement eu pour conséquence de masquer les difficultés financières de l'entreprise et de retarder l'état de cessation des paiements ; qu'en agissant de la sorte, Mme X... a exercé des fonctions de dirigeant de fait ; qu'elle ne peut donc prétendre ni au paiement de salaires ni aux avances effectuées par le CGEA au titre des salaires prétendument impayés pour la période du 1er décembre 2012 au 20 septembre 2013, qu'elle doit donc être condamnée à rembourser ;

ALORS QUE le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'une prestation de travail sous la subordination de l'employeur, moyennant rémunération ; que la circonstance qu'une personne ne demande pas le paiement du salaire prévu par son contrat de travail, même pendant une période prolongée, ne permet, à elle seule, d'exclure l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010 en qualité de secrétaire commerciale et qu'elle avait été rémunérée jusqu'au mois de novembre 2010 ; qu'en se bornant à constater, pour en déduire que Mme X... s'était comportée comme un dirigeant de fait et qu'était ainsi rapportée la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail, que l'intéressée, épouse du chef d'entreprise, n'avait pas demandé le paiement de ses salaires entre les mois de décembre 2010 et d'avril 2013, sans procéder à la moindre analyse des conditions dans lesquelles celle-ci avait exercé ses fonctions au cours de cette période, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-17619
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-17619


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17619
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