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27/09/2017 | FRANCE | N°16-17285

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 16-17285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 622-21, II et L. 624-2 du code de commerce ;

Attendu que les procédures civiles d'exécution, interrompues par le jugement d'ouverture d'une procédure collective en application du premier de ces textes, ne sont pas des instances en cours au sens du second ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement foncier rural LMP (le GFR) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 22 octobre 2013 et qu'un plan de sauv

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 622-21, II et L. 624-2 du code de commerce ;

Attendu que les procédures civiles d'exécution, interrompues par le jugement d'ouverture d'une procédure collective en application du premier de ces textes, ne sont pas des instances en cours au sens du second ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement foncier rural LMP (le GFR) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 22 octobre 2013 et qu'un plan de sauvegarde a été arrêté le 4 novembre 2014, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan (le commissaire à l'exécution du plan) ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque), qui avait consenti au GFR un prêt hypothécaire, et mis en oeuvre contre lui une procédure de saisie immobilière, a déclaré à la procédure une créance qui a été contestée ; que le commissaire à l'exécution du plan a demandé au juge-commissaire de statuer sur la contestation ;

Attendu que pour constater que la créance de la banque a déjà été admise, l'arrêt retient que le montant de la créance contestée résulte des termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2014 statuant dans le cadre de la saisie immobilière, et que le juge-commissaire l'a déjà déclarée admise par mention au dossier et fait porter sur l'état des créances lors de l'audience du 11 avril 2014, auxquelles les parties avaient été convoquées dans le cadre de la contestation de créance ;

Qu'en statuant ainsi tout en relevant que la contestation de la créance n'avait pas été tranchée dans le cadre de la procédure de vérification du passif et que l'arrêt du 28 mars 2014, dont elle faisait application, avait été cassé au motif que la procédure d'exécution était arrêtée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Groupement foncier rural LMP et M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Groupement foncier rural LMP et M. X..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Groupement Foncier Rural LMP de ses demandes et d'avoir constaté que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a été admise au passif du Groupement Foncier Rural LMP le 11 avril 2014, pour un montant de 1.161.271,05€ à titre hypothécaire ;

Aux motifs propres que « Sur la demande de sursis à statuer ; que par arrêt du 28 mars 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement d'orientation prononcé le 4 novembre 2013 par le juge de l'exécution seulement en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble et a, par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-21 § II du code de commerce, ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de la société ; que la juridiction a confirmé le jugement pour le surplus ; que par arrêt du 17 novembre 2015, la Cour de cassation a rappelé que la procédure de saisie immobilière était arrêtée et que la cour n'avait pas à se prononcer sur les contestations concernant sa régularité ; qu'elle a cassé l'arrêt du 28 mars 2014 seulement en ce qu'il confirme le jugement d'orientation du 4 novembre 2013 en ce qu'il a statué sur les contestations relatives à la régularité de la procédure de saisie et a remis la cause et les parties sur ce point dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt ; que la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif ; qu'il s'ensuit que la juridiction de renvoi n'est investie que de la seule disposition annulée dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'en revanche, il ne peut être statué à nouveau sur les dispositions de l'arrêt n'ayant pas fait l'objet de cassation ; que l'instance devant la cour d'appel de Lyon, non saisie de la créance du Crédit Agricole, est sans incidence sur le présent litige ; que le jugement définitif du 4 novembre 2014 adopte le plan de sauvegarde dans les termes du projet déposé par le Groupement Foncier Rural LMP en tenant compte de l'actualisation énoncée par le mandataire judiciaire dans son rapport du 17 octobre 2014 soit pour un passif de 1.163.473€ apurement de 100% du passif sur 15 ans comme suit : - à hauteur de 5% par an pendant les trois premières années dans l'attente de la décision de justice définitive relative à la contestation de créance du Crédit Agricole soit 36 mensualités de 4.884€ ; - à hauteur de 85% pendant 12 ans soit 144 mensualités de 6.868€ à l'issue des trois premières années ; que deux mois plus tard, le mandataire judiciaire a saisi par requête du 20 janvier 2015 le juge commissaire pour statuer sur la contestation de la créance du Crédit Agricole ; que ce magistrat s'est prononcé dans l'ordonnance du 20 février 2015 dont appel ; que la demande du Groupement Foncier Rural LMP de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision au fond, non justifiée, doit être rejetée ; Sur l'admission de la créance ; que l'ordonnance du 20 février 2015 déférée à la cour a été rendue contradictoirement après des débats à l'audience du 13 février 2015 en présence des parties en personne ou représentée ; que le juge commissaire se réfère expressément à l'audience du 11 avril 2014 à laquelle les parties ont été appelées et à la décision d'admission par mention au dossier de la créance prononcée à cette date ; qu'il constate qu'il a été statué le 11 avril 2014 sur la contestation de la créance du Groupement Foncier Rural LMP qui a été admise à la somme de 1.161.271,05€ à titre hypothécaire porté sur l'état des créances signé par le juge commissaire à cette même date ; qu'il ajoute que le montant de cette créance résulte des termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2014 et rappelle que le pourvoi était sans influence sur l'admission de la créance prononcée le 11 avril 2014 ; que les parties ne communiquent aucun élément de nature à conduire la cour à considérer que la créance n'a pas été admise dans les conditions ci-dessus rappelées et à remettre en cause les constatations du juge commissaire ; que l'admission de la créance ayant été jugée et étant acquise depuis le 11 avril 2014, il n'y a lieu ni d'en modifier les termes quant au montant retenu ni d'ajouter des intérêts ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance du 20 février 2015 en toutes ses dispositions et de débouter le Groupement Foncier Rural LMP et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de l'intégralité de leurs demandes » (arrêt attaqué p. 6 et 7) ;

Et aux motifs adoptés que « vu les articles L. 624-1 à L. 624-4 et R. 624-1 à R. 624-11 du code de commerce ; qu'il convient de constater qu'il a été statué le 11 avril 2014 sur la contestation de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, qui a été admise à la somme de 1.161.271,05€ à titre hypothécaire, portée sur l'état des créances signé par le juge commissaire de ce tribunal à cette même date ; que le montant de cette créance résulte des termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2014, ayant confirmé le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de céans rendu le 4 novembre 2013 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer à nouveau sur la requête, étant rappelé que « l'instance en cours » visée par l'article L. 624-2 du code de commerce et qui doit être constatée par le juge-commissaire ne peut être qu'une action pendante devant une juridiction du fond, et non devant la Cour de cassation, la décision frappée de pourvoi étant en principe et par hypothèse passée en force de chose jugée et exécutoire conformément aux dispositions de l'article 500 du code de procédure civile (Cour de cassation com. 14 juin 1994) ; de sorte qu'en l'espèce le pourvoi formé par le Groupement Foncier Rural LMP à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 28 mars 2014, était sans influence sur l'admission de la créance, prononcée le 11 avril 2014 » (jugement entrepris, p. 2) ;

1°) Alors d'abord que les contestations portant sur une créance doivent être tranchées préalablement à l'admission de celle-ci au passif de la procédure collective ; que dans ses conclusions d'appel, le Groupement Foncier Rural LMP soutenait que le jugement du 4 novembre 2014 adoptant le plan de sauvegarde avait constaté que la créance du Crédit Agricole faisait l'objet d'une contestation, de sorte que cette créance n'avait pu être admise à la procédure de sauvegarde le 11 avril 2014 (conclusions, p. 2, 1°) ; que la cour d'appel a constaté que le jugement du 4 novembre 2014 avait « adopté le plan de sauvegarde dans les termes du projet déposé par le Groupement Foncier Rural LMP (…) à hauteur de 5% par an pendant les trois premières années dans l'attente de la décision de justice définitive relative à la contestation de créance du Crédit Agricole soit 36 mensualités de 4.848€ » (arrêt attaqué, p. 5, §7) ; qu'en retenant toutefois que la créance du Crédit Agricole avait été admise à la procédure collective le 11 avril 2014, sans s'expliquer sur la circonstance que le jugement du 4 novembre 2014 adoptant le plan de sauvegarde faisait état d'une contestation portant sur cette créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-1 L. 624-2 du code de commerce ;

2°) Alors ensuite qu'en relevant, d'une part, que la créance du Crédit Agricole avait été admise le 11 avril 2014 et qu'il avait à ce moment été statué sur la contestation portant sur cette créance, et d'autre part que le mandataire judiciaire avait saisi par requête du 20 janvier 2015 le juge-commissaire pour statuer sur la contestation de la créance du Crédit Agricole et que ce magistrat s'était prononcé sur cette contestation par l'ordonnance du 20 février 2015 dont appel, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision au regard des articles L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce.

3°) Alors enfin que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt du 28 mars 2014 avait été censuré par la Cour de cassation en ce qu'il avait statué sur les contestations relatives à la régularité de la procédure de saisie, en méconnaissance de la règle suivant laquelle le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers du débiteur tant sur ses meubles que sur ses immeubles ; qu'il résultait de cette constatation qu'en raison de la procédure de sauvegarde dont le Groupement Foncier Rural LMP faisait l'objet, les contestations relatives à la régularité de la saisie diligentée par le Crédit Agricole, lesquelles incluaient les contestations portant sur l'existence de la créance fondant cette saisie, ne pouvaient avoir été tranchées par le juge de l'exécution, de sorte qu'elles devaient être tranchées par le juge compétent ; qu'en retenant qu'il avait été statué le 11 avril 2014 sur la contestation portant sur la créance du Crédit Agricole, laquelle avait été admise pour un montant résultant des termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2014, quand le montant de cette créance ne pouvait résulter des termes de cet arrêt rendu par le juge de l'exécution, qui n'avait pu trancher les contestations portant sur l'existence de la créance fondant la saisie immobilière, ce qui était indispensable pour déterminer son montant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce, de l'article L. 622-21, II, du même code, et de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-17285
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-17285


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17285
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