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27/09/2017 | FRANCE | N°16-13962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 16-13962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes du 29 juin 2010, la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin (la Caisse) a consenti à la société Le Théâtre (la société) deux prêts, garantis par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidati

on judiciaire, la Caisse a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la dispropo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes du 29 juin 2010, la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin (la Caisse) a consenti à la société Le Théâtre (la société) deux prêts, garantis par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion manifeste de ses engagements à ses biens et revenus ;

Attendu que pour rejeter les demandes de décharge de la caution et la condamner à payer à la Caisse une certaine somme, l'arrêt retient que la question de la disproportion des engagements se posait réellement à la date des derniers engagements de M. X... de juin 2010, mais qu'il apparaît au final que la dette de ce dernier s'élève à présent à la somme de 16 146, 29 euros et qu'au regard des possibilités de boni de liquidation de la SCI Emmarie, dont M. X... détenait les parts sociales pour moitié, n'étant pas exclu que la vente des immeubles de celle-ci puisse dégager un tel boni, la caution ne démontre pas à ce jour une disproportion manifeste par rapport à son patrimoine ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP François-Henri Briard la somme de 3 000 euros et rejette pour le surplus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de décharge de son engagement de caution et de déchéance des intérêts et de l'AVOIR condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme 16 146, 29 € au titre de son engagement de caution.

Aux motifs que « M. X... invoque le bénéfice des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable également aux cautions averties, qui énonce : "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation". En juin 2010, M. X... était co-gérant avec sa compagne Mme Y... de la SCI EMMARIE créée en juillet 2005, propriétaire de plusieurs immeubles de rapport, dont il détenait les parts sociales pour moitié et il était également associé gérant de la SARL LES DUCS qui exploitait un fonds de commerce de brasserie, ce qui pouvait laisser supposer à priori une certaine surface financière. Il s'avère toutefois que l'acquisition des immeubles effectuée entre juillet 2005 et février 2009 a été financée intégralement par des prêts consentis par la BANQUE POPULAIRE, et par la CAISSE D'EPARGNE pour les deux derniers prêts de février 2009 de 150.000 et 5. 200 €. L'acquisition du commerce LES DUCS en mars 2008 a également été effectuée au moyen de prêts avec le cautionnement de M. X.... Il est justifié que ses engagements de caution, rien qu'auprès de la CAISSE D'EPARGNE, s'élevaient à 97.700 €, auxquels se sont ajoutés les engagements objet du présent litige de 118.000 €, soit un total de 215.700 €, outre ceux donnés pour garantir la SCI EMMARIE. D'après les déclarations fiscales, ses revenus ont été de 29. 096 € en 2008 et de 31.380 € en 2009. Même si la charge de la disproportion incombe à la caution, il n'est pas inintéressant de relever que la banque ne produit pas la fiche de renseignements sur la situation financière de la caution habituellement remplie pour l'instruction d'un dossier d'octroi de prêt qui aurait pu établir éventuellement que M. X... n'avait pas répondu sincèrement aux questions sur sa situation patrimoniale, en particulier quant au financement intégral des biens de la SCI EMMARIE par des prêts ou quant à une déclaration mensongère sur la propriété de la maison de MARIGNY qu'il habite sur laquelle il n'est pas titulaire de droits qu'à hauteur de 3/20èmes en nue propriété. Il apparaît ainsi que la question de l disproportion des engagements se posait réellement à la date des derniers engagements de juin 2010. Depuis, M. X..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, déclare n'avoir plus de ressources et vivre chez sa mère à MARIGNY. Ses deux sociétés commerciales (LE DUC et LE THEATRE) font l'objet de liquidation judiciaire et la dissolution de la SCI EMMARIE a été ordonnée par jugement du 17 janvier 2012 à la demande de Mme Y.... Il est toutefois loin d'être exclu que la vente des immeubles de la SCI EMMARIE par le liquidateur de Me Z... soit susceptible de dégager, après remboursement des prêts, un boni de liquidation suffisant pour régler le solde de la dette de la SARL LE THEATRE qui s'est trouvé très sensiblement réduit suite à la vente du fonds de commerce ayant donné lieu à un règlement de 88. 366, 40 €. La CAISSE D'EPARGNE justifie de l'information annuelle de la caution imposée par l'article L. 341-6 du code de la consommation en produisant les courriers du 15 mars 2013 pour la situation au 31 décembre 2012 et du 26 mars 2014 pour la situation au 31 décembre 2013. Il apparaît au final que la dette de M. X... s'élève à présent à la somme de 16.146, 29 €. Au regard des possibilités de boni de liquidation de la SCI EMMARIE, la caution ne démontre pas à ce jour une disproportion manifeste par rapport à son patrimoine » (arrêt, p. 2 et 3.) ;

Alors, d'une part, que pour apprécier le maintien du caractère disproportionné de l'engagement de caution au moment où cette dernière est appelée, il ne peut être tenu compte des revenus simplement éventuels qui résulteraient du boni de liquidation résultant de la dissolution d'une société dans laquelle la caution était cogérant ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande de décharge de ses engagements de caution motif pris qu' « Il est toutefois loin d'être exclu que la vente des immeubles de la SCI EMMARIE par le liquidateur Me Z... soit susceptible de dégager, après remboursement des prêts, un boni de liquidation suffisant pour régler le solde de la dette de la SARL LE THEATRE qui s'est trouvé très sensiblement réduit suite à la vente du fonds de commerce ayant donné lieu à un règlement de 88. 366, 40 € » et qu'au regard des possibilités du boni de liquidation de la SCI EMMARIE, la caution ne démontre pas à ce jour une disproportion manifeste par rapport à son patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de décharge de ses engagements de caution après avoir reconnu la disproportion manifeste des engagements à la date où ils avaient été pris motif pris de ce que « la caution ne démontre pas à ce jour une disproportion manifeste par rapport à son patrimoine », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13962
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-13962


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13962
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