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27/09/2017 | FRANCE | N°16-13647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 28 janvier 2016) rendu sur renvoi après cassation ( Soc., 24 septembre 2014, n° 12-28.664) que M. X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en qualité d'enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes industriels le 20 février 1989 ; qu'il est devenu formateur itinérant à compter du 1er mars 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et

de repos compensateur correspondant aux temps de trajet effectués p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 28 janvier 2016) rendu sur renvoi après cassation ( Soc., 24 septembre 2014, n° 12-28.664) que M. X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en qualité d'enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes industriels le 20 février 1989 ; qu'il est devenu formateur itinérant à compter du 1er mars 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur correspondant aux temps de trajet effectués pour se rendre sur ses différents lieux de missions ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel ayant procédé à la recherche demandée et répondu aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le temps de déplacement de M. X... entre son domicile en début de mission et son retour à l'issue de la mission, postérieur à son horaire de travail hebdomadaire, constitue du temps de travail effectif au-delà d'une heure par semaine correspondant au temps normal de trajet effectué le lundi matin et le vendredi après-midi ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a été engagé en qualité de professeur itinérant par l'AFPA par contrat du 20 février 1989 ; qu'il résulte d'une note intitulée « détermination du temps de déplacement professionnel » établie par le syndicat CGT-AFPA et produite par le salarié que pour les années 1997, 1998 et 1999 incluse, le temps de travail était de 39 heures décomposé en : 35 heures de face à face pédagogique, 1 heure de préparation technique, 3 heures de préparation ; que la note précise que « dans un premier temps, il est demandé de faire le courrier au Directeur du dispositif itinérants pour lui demander d ‘effectuer le paiement des heures de voyage ou de transport, conformément à la décision de ta cour d'appel de Toulouse. Pour cette première demande il n'est pas nécessaire d'apporter tes décomptes chiffrés. Ensuite, il appartient à chaque itinérant de faire son propre calcul pour vérifier les sommes qui pourraient être versées (à partir du 1er janvier 1997, date d'application du nouveau recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants) » ; qu'à compter du 1er janvier 2000, la durée du temps de travail a été fixée à 35 heures, un accord d'entreprise du 24 décembre 1999 étant conclu pour fixer les modalités d'application de la réduction du temps de travail ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Etampes aux fins de voir reconnu son temps de trajet en temps de travail effectif et en être payé ; qu'il soutient que le temps de trajet entre son domicile et les lieux de mission doit être rémunéré comme un temps de travail effectif dès lors qu'il excède le temps de trajet habituel d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ; que les parties s'accordant à fixer le temps de trajet habituel a 30 minutes aller et 30 minutes retour, soit une heure au total, il convient de faire droit à sa demande sans qu'il y ait lieu de défalquer du montant des heures réclamées des déplacements fictifs à hauteur d'une heure par jour soit cinq heures par semaine, étant précisé qu'il ne fait aucune demande pour les déplacements durant la semaine entre le lieu de mission et l'hôtel qui sont des déplacements habituels ; que la production des ordres de mission permet de fixer de manière incontestable les horaires effectués notamment ceux du vendredi ; qu'enfin, il résulte de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 que les heures supplémentaires peuvent être remplacées par un repos compensateur ce qui établit que cette compensation n'était pas obligatoire ; que l'AFPA conclut au débouté du salarié, le temps de trajet domicile/lieu de travail n'étant pas un temps de travail effectif sauf lorsque sa durée excède le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail quotidien ; que lorsque c'est le cas, il revient au juge d'apprécier in abstracto le temps de trajet normal d'un travailleur et de le comparer au temps de trajet effectué par le salarié concerné ; qu'en l'espèce, le temps habituel de trajet étant de 30 minutes aller et de 30 minutes retour, soit une heure, il convient de fixer à cinq heures sur cinq jours travaillés le temps de trajet normal et de calculer sur cette base le temps de trajet excédentaire du salarié itinérant ;qu'en dernier Lieu, les ordres de mission produits par M. X... n'ont aucune valeur probante et qu'en toute hypothèse doivent être exclus du calcul des temps de trajet servant de base à d'éventuelles heures supplémentaires, les temps de trajet effectués pendant la durée hebdomadaire conventionnelle du temps de travail ; qu'ainsi, le salarié travaillant jusqu'à 17 heures le vendredi et quittant son lieu de mission à 12 heures, le temps éventuellement excédentaire court à partir de 17 heures ; qu'enfin, il lui appartenait de solliciter l'attribution, de repos compensateur au fur et à mesure des heures supplémentaires prétendument effectuées ; qu'au vu du rappel de ces éléments, il convient de retenir, ce qui n'est d'ailleurs contesté par aucune des parties, que le temps de trajet d'un formateur itinérant dès lors qu'il dépasse le temps normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail est du temps de travail effectif ; que les ordres de mission versés aux débats sont de nature à établir les horaires de départ et de retour effectifs du salarié, ces ordres établis par M. X... étant visés par l'AFPA qui ne peut conclure qu'ils ne valent pas approbation, n'ayant jamais fait l'objet de la part de ses services de la moindre remarque, étant prévus dans le recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants au § « déroulement des missions, cadrage national », et servant de base à la mise en paiement des frais de mission ; qu'en l'espèce, le temps mis par M. X... pour se rendre de son domicile à chacun des lieux, répartis dans la France entière, où il devait dispenser ses enseignements, de même que le trajet retour correspondant, excédait 30 minutes ; qu'il convient de retenir comme base de calcul le temps effectivement passé par le salarié en déplacement pour rejoindre son lieu de mission et en revenir au-delà d'une heure par semaine correspondant au temps normal de trajet effectué le lundi matin et le vendredi après-midi, précision faite que le salarié effectue un trajet quotidien aller et retour ne dépassant pas trente minutes pour chacun de l'hôtel où il réside à son centre de stage et vice versa et ne faisant aucune demande à ce titre ; qu'en second lieu, il résulte de la note sus visée, « détermination du temps de déplacement professionnel » et des documents produits que jusqu'au 31 décembre 1999, le temps de travail de M. X... était de 39 heures dont 1 heure de préparation technique et 3 heures de préparation ; qu'il ne peut dès lors soutenir que doivent être prises en compte les heures postérieures à 12 heures le vendredi, heure à laquelle il quittait l'établissement, pour le calcul des heures supplémentaires, d'autant qu'il ne justifie en rien que le temps de préparation de ses interventions déjà incluse dans son horaire hebdomadaire était insuffisant ; que l'employeur conclut donc à juste titre que le salarié étant payé durant ce temps correspondant à la durée hebdomadaire de travail, peu importe l'activité effectivement exercée par celui-ci ; qu'il est également sans incidence que les ordres de mission signés par l'AFPA établissent un départ à 12 heures de l'établissement, cette mention étant sans conséquence sur la prise en compte dans son salaire de la durée du temps de travail de 39 heures ; qu'enfin, c'est à tort que l'AFPA soutient que les heures supplémentaires antérieures à l'accord du 24 décembre 1999 sont compensées par des repos de remplacement, le dispositif n'étant pas obligatoire et les heures litigieuses n'ayant pas été reconnues comme telles par l'employeur, peu important dès lors que le salarié n'ait pas réclamé l'attribution de ces repos compensateurs qu'elle ne peut davantage prétendre à une compensation des heures effectuées par les primes et l'attribution de jours de congé supplémentaires mis en place pour rétribuer l'ensemble des désagréments générés par le statut de formateur itinérant, ces avantages étant sans rapport avec l'indemnisation forfaitaire pour des heures que par définition l'employeur ne considérait pas comme du travail effectif et étant destinés à dédommager les contraintes liées à la mobilité ainsi que l'impossibilité dans laquelle le salarié se trouve d'avoir une vie familiale et sociale normale pendant la durée de ses missions hors de son domicile ; qu'en revanche, les heures supplémentaires effectuées postérieurement au 1er janvier 2000 seront, conformément à l'article 16.1 de l'accord du 24 décembre 1999, compensées par un repos de remplacement ; que la décision déférée sera infirmée et qu'il sera fait droit à la demande de M. X... en reconnaissance de son temps de trajet en temps de travail effectif conformément aux principes dégagés ci-dessus ; que sur la base de ceux-ci, il apparaît que tes données de fait produites aux débats ne permettent pas en l'état de procéder à un calcul rigoureux des sommes dues à M. X... ; qu'il est nécessaire de recourir à une mesure d'instruction confiée à un technicien sous forme d'une expertise aux frais avancés de M. X... qui a le plus intérêt à une mise en oeuvre rapide et efficace de la mesure ;

ALORS, 1°), QU'en considérant, après avoir constaté que le temps de travail hebdomadaire de M. X... était conventionnellement fixé, jusqu'au 31 décembre 1999, à 39 heures dont 35 heures de face-à-face pédagogique et 4 heures de préparation, d'une part, que le salarié ne peut soutenir que doivent être prises en compte les heures de déplacement effectuées après midi le vendredi, heure à laquelle il quittait l'établissement, pour le calcul des heures supplémentaires, d'autant qu'il ne justifie pas que le temps de préparation de ses interventions déjà inclus dans son horaire hebdomadaire était insuffisant, d'autre part, que le salarié était rémunéré durant ce temps correspondant à la durée hebdomadaire de travail, peu important l'activité effectivement exercée par celui-ci et, enfin, qu'il est sans incidence que les ordres de mission signés par l'AFPA établissent un départ à 12 heures de l'établissement, cette mention étant sans conséquence sur la prise en compte dans son salaire de la durée du temps de travail de 39 heures, sans rechercher si le temps de déplacement du salarié constituait des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée conventionnelle de 39 heures de travail hebdomadaires, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 212-5, devenu L. 3121-22 du code du travail ;

ALORS, 2°), QU'en considérant, après avoir constaté que le temps de travail hebdomadaire de M. X... était conventionnellement fixé, jusqu'au 31 décembre 1999, à 39 heures dont 35 heures de face à face pédagogique et 4 heures de préparation, d'une part, que le salarié ne peut soutenir que doivent être prises en compte les heures de déplacement effectuées après midi le vendredi, heure à laquelle il quittait l'établissement, pour le calcul des heures supplémentaires, d'autant qu'il ne justifie pas que le temps de préparation de ses interventions déjà inclus dans son horaire hebdomadaire était insuffisant et, d'autre part, que le salarié était rémunéré durant ce temps correspondant à la durée hebdomadaire de travail, peu important l'activité effectivement exercée par celui-ci, sans répondre au moyen du salarié tiré de ce que les temps de préparation étaient effectués sur les quatre premiers jours de la semaine, le soir, après les interventions qui se terminaient à midi le vendredi, de sorte que le salarié avait accompli l'intégralité de son temps de travail hebdomadaire à midi le vendredi et que les heures accomplies au-delà correspondaient à des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'à compter du 1er janvier 2000, les heures supplémentaires ainsi effectuées sont compensées par un repos de remplacement ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a été engagé en qualité de professeur itinérant par l'AFPA par contrat du 20 février 1989 ; qu'il résulte d'une note intitulée « détermination du temps de déplacement professionnel » établie par le syndicat CGT-AFPA et produite par le salarié que pour les années 1997, 1998 et 1999 incluse, le temps de travail était de 39 heures décomposé en : 35 heures de face à face pédagogique, 1 heure de préparation technique, 3 heures de préparation ; que la note précise que « dans un premier temps, il est demandé de faire le courrier au Directeur du dispositif itinérants pour lui demander d ‘effectuer le paiement des heures de voyage ou de transport, conformément à la décision de ta cour d'appel de Toulouse. Pour cette première demande il n'est pas nécessaire d'apporter tes décomptes chiffrés. Ensuite, il appartient à chaque itinérant de faire son propre calcul pour vérifier les sommes qui pourraient être versées (à partir du 1er janvier 1997, date d ‘application du nouveau recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants) » ; qu'à compter du 1er janvier 2000, la durée du temps de travail a été fixée à 35 heures, un accord d'entreprise du 24 décembre 1999 étant conclu pour fixer les modalités d'application de la réduction du temps de travail ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Etampes aux fins de voir reconnu son temps de trajet en temps de travail effectif et en être payé ; qu'il soutient que le temps de trajet entre son domicile et les lieux de mission doit être rémunéré comme un temps de travail effectif dès lors qu'il excède le temps de trajet habituel d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ; que les parties s'accordant à fixer le temps de trajet habituel a 30 minutes aller et 30 minutes retour, soit une heure au total, il convient de faire droit à sa demande sans qu'il y ait lieu de défalquer du montant des heures réclamées des déplacements fictifs à hauteur d'une heure par jour soit cinq heures par semaine, étant précisé qu'il ne fait aucune demande pour les déplacements durant la semaine entre le lieu de mission et l'hôtel qui sont des déplacements habituels ; que la production des ordres de mission permet de fixer de manière incontestable les horaires effectués notamment ceux du vendredi ; qu'enfin, il résulte de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 que les heures supplémentaires peuvent être remplacées par un repos compensateur ce qui établit que cette compensation n'était pas obligatoire ; que l'AFPA conclut au débouté du salarié, le temps de trajet domicile/lieu de travail n'étant pas un temps de travail effectif sauf lorsque sa durée excède le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail quotidien ; que lorsque c'est le cas, il revient au juge d'apprécier in abstracto le temps de trajet normal d'un travailleur et de le comparer au temps de trajet effectué par le salarié concerné ; qu'en l'espèce, le temps habituel de trajet étant de 30 minutes aller et de 30 minutes retour, soit une heure, il convient de fixer à cinq heures sur cinq jours travaillés le temps de trajet normal et de calculer sur cette base le temps de trajet excédentaire du salarié itinérant ;qu'en dernier Lieu, les ordres de mission produits par M. X... n'ont aucune valeur probante et qu'en toute hypothèse doivent être exclus du calcul des temps de trajet servant de base à d'éventuelles heures supplémentaires, les temps de trajet effectués pendant la durée hebdomadaire conventionnelle du temps de travail ; qu'ainsi, le salarié travaillant jusqu'à 17 h le vendredi et quittant son lieu de mission à 12 h, le temps éventuellement excédentaire court à partir de 17 h ; qu'enfin, il lui appartenait de solliciter l'attribution, de repos compensateur au fur et à mesure des heures supplémentaires prétendument effectuées ; qu'au vu du rappel de ces éléments, il convient de retenir, ce qui n'est d'ailleurs contesté par aucune des parties, que le temps de trajet d'un formateur itinérant dès lors qu'il dépasse le temps normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail est du temps de travail effectif ; que les ordres de mission versés aux débats sont de nature à établir les horaires de départ et de retour effectifs du salarié, ces ordres établis par M. X... étant visés par l'AFPA qui ne peut conclure qu'ils ne valent pas approbation, n'ayant jamais fait l'objet de la part de ses services de la moindre remarque, étant prévus dans le recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants au § « déroulement des missions, cadrage national », et servant de base à la mise en paiement des frais de mission ; qu'en l'espèce, le temps mis par M. X... pour se rendre de son domicile à chacun des lieux, répartis dans la France entière, où il devait dispenser ses enseignements, de même que le trajet retour correspondant, excédait 30 minutes ; qu'il convient de retenir comme base de calcul le temps effectivement passé par le salarié en déplacement pour rejoindre son lieu de mission et en revenir au-delà d'une heure par semaine correspondant au temps normal de trajet effectué le lundi matin et le vendredi après-midi, précision faite que le salarié effectue un trajet quotidien aller et retour ne dépassant pas trente minutes pour chacun de l'hôtel où il réside à son centre de stage et vice versa et ne faisant aucune demande à ce titre ; qu'en second lieu, il résulte de la note sus visée, « détermination du temps de déplacement professionnel » et des documents produits que jusqu'au 31 décembre 1999, le temps de travail de M. X... était de 39 heures dont 1 heure de préparation technique et 3 heures de préparation ; qu'il ne peut dès lors soutenir que doivent être prises en compte les heures postérieures à 12 h le vendredi, heure à laquelle il quittait l'établissement, pour le calcul des heures supplémentaires, d'autant qu'il ne justifie en rien que le temps de préparation de ses interventions déjà incluse dans son horaire hebdomadaire était insuffisant ; que l'employeur conclut donc à juste titre que le salarié étant payé durant ce temps correspondant à la durée hebdomadaire de travail, peu importe l'activité effectivement exercée par celui-ci ; qu'il est également sans incidence que les ordres de mission signés par l'AFPA établissent un départ à 12 h de l'établissement, cette mention étant sans conséquence sur la prise en compte dans son salaire de la durée du temps de travail de 39 heures ; qu'enfin, c'est à tort que l'AFPA soutient que les heures supplémentaires antérieures à l'accord du 24 décembre 1999 sont compensées par des repos de remplacement, le dispositif n'étant pas obligatoire et les heures litigieuses n'ayant pas été reconnues comme telles par l'employeur, peu important dès lors que le salarié n'ait pas réclamé l'attribution de ces repos compensateurs qu'elle ne peut davantage prétendre à une compensation des heures effectuées par les primes et l'attribution de jours de congé supplémentaires mis en place pour rétribuer l'ensemble des désagréments générés par le statut de formateur itinérant, ces avantages étant sans rapport avec l'indemnisation forfaitaire pour des heures que par définition l'employeur ne considérait pas comme du travail effectif et étant destinés à dédommager les contraintes liées à la mobilité ainsi que l'impossibilité dans laquelle le salarié se trouve d'avoir une vie familiale et sociale normale pendant la durée de ses missions hors de son domicile ; qu'en revanche, les heures supplémentaires effectuées postérieurement au 1er janvier 2000 seront, conformément à l'article 16.1 de l'accord du 24 décembre 1999, compensées par un repos de remplacement ; que la décision déférée sera infirmée et qu'il sera fait droit à la demande de M. X... en reconnaissance de son temps de trajet en temps de travail effectif conformément aux principes dégagés ci-dessus ; que sur la base de ceux-ci, il apparaît que tes données de fait produites aux débats ne permettent pas en l'état de procéder à un calcul rigoureux des sommes dues à M. X... ; qu'il est nécessaire de recourir à une mesure d'instruction confiée à un technicien sous forme d'une expertise aux frais avancés de M. X... qui a le plus intérêt à une mise en oeuvre rapide et efficace de la mesure ;

ALORS QU'en considérant qu'à compter du 1er janvier 2000, les heures supplémentaires effectuées au titre des trajet sont compensées par un repos de remplacement, sans répondre aux conclusions du salarié (p.17), selon lesquelles aucun repos de remplacement n'avait été octroyé conformément à l'accord d'entreprise du 24 décembre 1999 qui prévoyait que les heures déclenchant d'éventuels repos ne pouvaient être effectuées qu'à la demande expresse ou avec l'accord préalable du responsable hiérarchique et pris dans les six mois, l'employeur ayant toujours nié l'existence des heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils , pour l'Association pour la formation professionnelle des adultes, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires prétendument accomplies avant l'accord du 24 décembre 1999 et d'AVOIR, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de détermination de ces heures.

AUX MOTIFS QUE : « M. X... a été engagé en qualité de professeur itinérant par l'AFPA par contrat du 20 février 1989 ; qu'il résulte d'une note intitulée « détermination du temps de déplacement professionnel » établie par le syndicat CGT-AFPA et produite par le salarié que pour les années 1997, 1998 et 1999 incluse, le temps de travail était de 39 heures décomposé en : 35 heures de face à face pédagogique, 1 heure de préparation technique, 3 heures de préparation ; que la note précise que « dans un premier temps, il est demandé de faire le courrier au Directeur du dispositif itinérants pour lui demander d ‘effectuer le paiement des heures de voyage ou de transport, conformément à la décision de ta cour d'appel de Toulouse. Pour cette première demande il n'est pas nécessaire d'apporter tes décomptes chiffrés. Ensuite, il appartient à chaque itinérant de faire son propre calcul pour vérifier les sommes qui pourraient être versées (à partir du 1er janvier 1997, date d ‘application du nouveau recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants) » ; qu'à compter du 1er janvier 2000, la durée du temps de travail a été fixée à 35 heures, un accord d'entreprise du 24 décembre 1999 étant conclu pour fixer les modalités d'application de la réduction du temps de travail ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Etampes aux fins de voir reconnu son temps de trajet en temps de travail effectif et en être payé ; qu'il soutient que le temps de trajet entre son domicile et les lieux de mission doit être rémunéré comme un temps de travail effectif dès lors qu'il excède le temps de trajet habituel d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ; que les parties s'accordant à fixer le temps de trajet habituel a 30 minutes aller et 30 minutes retour, soit une heure au total, il convient de faire droit à sa demande sans qu'il y ait lieu de défalquer du montant des heures réclamées des déplacements fictifs à hauteur d'une heure par jour soit cinq heures par semaine, étant précisé qu'il ne fait aucune demande pour les déplacements durant la semaine entre le lieu de mission et l'hôtel qui sont des déplacements habituels ; que la production des ordres de mission permet de fixer de manière incontestable les horaires effectués notamment ceux du vendredi ; qu'enfin, il résulte de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 que les heures supplémentaires peuvent être remplacées par un repos compensateur ce qui établit que cette compensation n'était pas obligatoire ; que l'AFPA conclut au débouté du salarié, le temps de trajet domicile/lieu de travail n'étant pas un temps de travail effectif sauf lorsque sa durée excède le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail quotidien ; que lorsque c'est le cas, il revient au juge d'apprécier in abstracto le temps de trajet normal d'un travailleur et de le comparer au temps de trajet effectué par le salarié concerné ; qu'en l'espèce, le temps habituel de trajet étant de 30 minutes aller et de 30 minutes retour, soit une heure, il convient de fixer à cinq heures sur cinq jours travaillés le temps de trajet normal et de calculer sur cette base le temps de trajet excédentaire du salarié itinérant ; qu'en dernier Lieu, les ordres de mission produits par M. X... n'ont aucune valeur probante et qu'en toute hypothèse doivent être exclus du calcul des temps de trajet servant de base à d'éventuelles heures supplémentaires, les temps de trajet effectués pendant la durée hebdomadaire conventionnelle du temps de travail ; qu'ainsi, le salarié travaillant jusqu'à 17 heures le vendredi et quittant son lieu de mission à 12 heures, le temps éventuellement excédentaire court à partir de 17 heures ; qu'enfin, il lui appartenait de solliciter l'attribution, de repos compensateur au fur et à mesure des heures supplémentaires prétendument effectuées ; qu'au vu du rappel de ces éléments, il convient de retenir, ce qui n'est d'ailleurs contesté par aucune des parties, que le temps de trajet d'un formateur itinérant dès lors qu'il dépasse le temps normal entre le domicile du salarié et son lieu de travail est du temps de travail effectif ; que les ordres de mission versés aux débats sont de nature à établir les horaires de départ et de retour effectifs du salarié, ces ordres établis par M. X... étant visés par l'AFPA qui ne peut conclure qu'ils ne valent pas approbation, n'ayant jamais fait l'objet de la part de ses services de la moindre remarque, étant prévus dans le recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants au § « déroulement des missions, cadrage national », et servant de base à la mise en paiement des frais de mission ; qu'en l'espèce, le temps mis par M. X... pour se rendre de son domicile à chacun des lieux, répartis dans la France entière, où il devait dispenser ses enseignements, de même que le trajet retour correspondant, excédait 30 minutes; qu'il convient de retenir comme base de calcul le temps effectivement passé par le salarié en déplacement pour rejoindre son lieu de mission et en revenir au-delà d'une heure par semaine correspondant au temps normal de trajet effectué le lundi matin et le vendredi après-midi, précision faite que le salarié effectue un trajet quotidien aller et retour ne dépassant pas trente minutes pour chacun de l'hôtel où il réside à son centre de stage et vice versa et ne faisant aucune demande à ce titre ; qu'en second lieu, il résulte de la note sus visée, « détermination du temps de déplacement professionnel » et des documents produits que jusqu'au 31 décembre 1999, le temps de travail de M. X... était de 39 heures dont 1 heure de préparation technique et 3 heures de préparation ; qu'il ne peut dès lors soutenir que doivent être prises en compte les heures postérieures à 12 heures le vendredi, heure à laquelle il quittait l'établissement, pour le calcul des heures supplémentaires, d'autant qu'il ne justifie en rien que le temps de préparation de ses interventions déjà incluse dans son horaire hebdomadaire était insuffisant ; que l'employeur conclut donc à juste titre que le salarié étant payé durant ce temps correspondant à la durée hebdomadaire de travail, peu importe l'activité effectivement exercée par celui-ci ; qu'il est également sans incidence que les ordres de mission signés par l'AFPA établissent un départ à 12 heures de l'établissement, cette mention étant sans conséquence sur la prise en compte dans son salaire de la durée du temps de travail de 39 heures ; qu'enfin, c'est à tort que l'AFPA soutient que les heures supplémentaires antérieures à l'accord du 24 décembre 1999 sont compensées par des repos de remplacement, le dispositif n'étant pas obligatoire et les heures litigieuses n'ayant pas été reconnues comme telles par l'employeur, peu important dès lors que le salarié n'ait pas réclamé l'attribution de ces repos compensateurs qu'elle ne peut davantage prétendre à une compensation des heures effectuées par les primes et l'attribution de jours de congé supplémentaires mis en place pour rétribuer l'ensemble des désagréments générés par le statut de formateur itinérant, ces avantages étant sans rapport avec l'indemnisation forfaitaire pour des heures que par définition l'employeur ne considérait pas comme du travail effectif et étant destinés à dédommager les contraintes liées à la mobilité ainsi que l'impossibilité dans laquelle le salarié se trouve d'avoir une vie familiale et sociale normale pendant la durée de ses missions hors de son domicile ; qu'en revanche, les heures supplémentaires effectuées postérieurement au 1er janvier 2000 seront, conformément à l'article 16.1 de l'accord du 24 décembre 1999, compensées par un repos de remplacement ; que la décision déférée sera infirmée et qu'il sera fait droit à la demande de M. X... en reconnaissance de son temps de trajet en temps de travail effectif conformément aux principes dégagés ci-dessus ; que sur la base de ceux-ci, il apparaît que tes données de fait produites aux débats ne permettent pas en l'état de procéder à un calcul rigoureux des sommes dues à M. X... ; qu'il est nécessaire de recourir à une mesure d'instruction confiée à un technicien sous forme d'une expertise aux frais avancés de M. X... qui a le plus intérêt à une mise en oeuvre rapide et efficace de la mesure ; »

1) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas, et doit résulter d'actes manifestant une volonté non équivoque de renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour faire droit à la demande du salarié, a relevé que « les ordres de mission versés aux débats [étaient] de nature à établir les horaires de départ et de retour effectif du salarié, ces ordres établis par M. X... étant visés par l'AFPA, qui ne peut conclure qu'ils ne valent pas approbation n'ayant jamais fait l'objet de la part de ses services de la moindre remarque » (arrêt attaqué, p. 5, § 3) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la volonté non équivoque de l'employeur de renoncer au droit de contester les horaires ainsi mentionnés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour faire droit à la demande du salarié, a relevé que les ordres de mission valaient approbation par l'employeur dès lors qu'ils « ét[aient] prévus dans le recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants au « Déroulement des missions, cadrage national » et servant de base à la mise en paiement des frais de mission » (arrêt attaqué, p. 5, § 3) ; qu'en se déterminant de la sorte tandis que ce document prévoyait aussi une procédure, en cas de contestation au titre des distances kilométriques entre domicile et centre de rattachement et centre de mission (production n°11, p. 8), ce dont il s'évinçait nécessairement que le seul établissement des ordres de mission visés par l'employeur ne pouvait valoir approbation par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé par omission ce recueil, en violation du principe précité.

3) ALORS QUE l'article 20 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 prévoit, conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent ; qu'en retenant, en l'espèce, que c'était à tort que l'exposante soutenait que les heures supplémentaires antérieures à l'accord du 24 décembre 1999 étaient compensées par des repos de remplacement, le dispositif n'étant pas obligatoire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 20 de l'accord du 4 juillet 1996.

4) ALORS QUE les juges du fond peuvent et doivent accorder au salarié les repos compensateurs prévus par les accords en cas d'heures supplémentaires, même si l'employeur n'avait pas admis à l'origine ces heures supplémentaires et même si le salarié n'avait pas demandé des repos compensateurs ; qu'en affirmant le contraire la Cour d'appel a violé l'article 20 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 et l'article L. 3121-4 du Code du travail

5) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'exposante ne pouvait prétendre à une compensation des heures effectuées par les primes et l'attribution de jours de congés supplémentaires en dédommagement des désagréments et des contraintes du statut de formateur itinérant (arrêt attaqué, p. 5, § 11), quand l'exposante ne soutenait rien de tel, mais seulement que les heures supplémentaires éventuellement accomplies avant l'accord du 24 décembre 1999 devaient en tout état de cause être compensées par un repos compensateur, par application de l'article 20 de l'accord du 4 juillet 1996 (conclusions d'appel de l'exposante, 10 et 11) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13647
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-13647


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13647
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