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27/09/2017 | FRANCE | N°16-13146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-13146


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et son assureur ont assigné Mme Y... et son curateur, l'UDAF de Paris, ainsi que la société Axa France IARD, en réparation des dommages occasionnés par des dégâts des eaux successifs en provenance de l'appartement de la majeure protégée ;

Attendu que, pour condamner l'UDAF de Paris, en son nom personnel, à réparer le préjudice moral

subi par Mme X..., l'arrêt relève que le curateur a fait preuve d'inertie et s'est abste...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et son assureur ont assigné Mme Y... et son curateur, l'UDAF de Paris, ainsi que la société Axa France IARD, en réparation des dommages occasionnés par des dégâts des eaux successifs en provenance de l'appartement de la majeure protégée ;

Attendu que, pour condamner l'UDAF de Paris, en son nom personnel, à réparer le préjudice moral subi par Mme X..., l'arrêt relève que le curateur a fait preuve d'inertie et s'est abstenu de répondre à la lettre recommandée qui lui avait été adressée, en dépit de la gravité des faits qui y étaient dénoncés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, Mme X... et son assureur se bornaient à solliciter la condamnation de l'UDAF de Paris, ès qualités, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société Axa France IARD, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'UDAF de Paris, prise en son nom personnel, in solidum avec Mme Y..., à régler à Mme X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 28 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Condamne Mme X... et la société MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et l'association UDAF de Paris, tant en son nom personnel qu'ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'UDAF de Paris prise en son nom personnel in solidum avec Mme Y... à régler à Mme Gabrielle X... la somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

AUX MOTIFS QUE suivant actes extra-judiciaires des 2, 6 et 16 décembre 2011, Mme X... et la MAIF ont assigné Mme Josiane Y..., la curatrice de celle-ci, l'UDAF de Paris, ès qualité et en son nom personnel, et la société Axa France IARD ; (...) que Mme Josiane Y..., assistée de sa curateur, l'UDAF de Paris, et l'UDAF agissant en son nom personnel, ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation (...) ; Sur la responsabilité des désordres : au soutien de leur appel, Mme Josiane Y... et l'UDAF de Paris ès qualités font valoir que le rapport d'expertise n'avère nullement la responsabilité de Mme Josiane Y... dans l'appartement de laquelle l'expert n'a rien constaté d'anormal, qu'il a imputé l'origine des désordres à celle-ci au seul motif que son logement était situé au-dessus de celui de Mme Gabrielle X..., que des fuites sur les canalisations communes peuvent aussi bien à l'origine desdits désordres de même que la mise en peinture de murs incomplètement séchés ; que l'UDAF quant à elle rappelle que le curateur ne peut être rendu responsable des désordres, ne pouvant être présent de façon permanente au domicile du majeur protégé ; qu'elles contestent par ailleurs l'importance du trouble de jouissance de Mme Gabrielle X... qui a déjà été indemnisée par sa compagnie d'assurances des préjudices subis à la suite des sinistres subis entre 2004 et 2009, imputables de surcroît à la copropriété ; que Mme Gabrielle X... et la MAIF répliquent que l'expert Z... a parfaitement avéré l'origine des désordres imputables à des débordements accidentels des appareils électro-ménagers de Mme Josiane Y... dont la responsabilité est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, des articles 1382 et 1384 du code civil, que l'UDAF a également engagé sa responsabilité en raison de son manque de diligences ; que la société Axa France IARD conteste également les conclusions de l'expert Z... au motif qu'il n'a rien relevé d'anormal dans l'appartement de Mme Josiane Y..., et soutient que les dégâts des eaux survenus en 2004, 2005 et 2006, qui ont été indemnisés, sont à l'origine des désordres constatés dans la cuisine de Mme Gabrielle X..., que le dégât des eaux de 2006 était imputable à une fuite sur une canalisation partie commune ; qu'elle rappelle que sa garantie n'a pris effet au 13 juin 2006 et conclut à la non-garantie du sinistre d'août 2009 en excipant d'une clause de sa police excluant de la garantie Responsabilité Civile les événements ne relevant pas de la garantie « dégât des eaux » ; qu'elle estime que devrait être déduite du préjudice matériel la somme d'ores et déjà perçue par Mme Gabrielle X... qui ne s'en est pas servie pour refaire les peintures de sa cuisine et qu'elle ne peut être tenue d'indemniser l'entière période du trouble de jouissance subi par Mme Gabrielle X... ni son préjudice moral imputable à l'inertie de l'UDAF ; que suivant le rapport du Cabinet Ceca du 21 janvier 2005, les infiltrations apparues dans la cuisine et la salle de bains de Mme Gabrielle X... le 31 aout 2004 étaient dues à une fuite sur le joint de robinetterie de l'évier de cuisine de Mme Josiane Y... ; le nouveau sinistre survenu le 2 septembre 2005 avait pour origine, toujours selon ce Cabinet Ceca, un défaut d'étanchéité des joints au pourtour du bac à douche situé dans la salle de bains de Mme Y... mais également une fuite sur la descente EU de l'immeuble'; le troisième sinistre survenu chez Mme Gabrielle X... le 1er janvier 2006 avait encore pour origine le caractère fuyard de cette canalisation encastrée ; qu'un quatrième sinistre du 25 août 2009, postérieur à la rénovation du logement de Mme Gabrielle X... (excepté celle de la cuisine dont les murs étaient saturés d'humidité) a donné lieu à la désignation de l'expert judiciaire, M. Z... qui a constaté chez Mme Gabrielle X... :
• dans la chambre avec mezzanine, un décollement près de l'escalier avec 16 % d'humidité au plafond, sauf en un point affecté de 85 % d'humidité localisée,
• dans la salle de bains refaite à neuf, des traces et décollements, tout étant sec sauf le faux-plafond et sauf un point affecté de 70 % d'humidité,
• dans le couloir, un décollement consécutif à un dégât des eaux ancien, avec 77 % d'humidité en profondeur, 20 % en surface,
• dans la cuisine, une dégradation importante du plafond et des murs avec des pics de 55 % d'humidité ; lors d'un second rendez-vous tout était sec dans la salle de bains et le couloir, mais la cuisine était encore affectée de 30 à 70 % d'humidité sur une zone ;
que M. Z... a imputé ces désordres aux multiples dégâts des eaux provenant de l'appartement de Mme Gabrielle X..., notamment à des débordements accidentels de machines et ses conclusions ne peuvent être mises en doute au motif qu'il n'y avait pas de traces dans le logement de Mme Josiane Y..., alors que le carrelage de sa cuisine était affecté d'une humidité importante et que les rapports successifs du Cabinet Ceca ont également avéré et précisé ces causes d'infiltrations, qui ne peuvent être ignorées au motif que les désordres constatés dans le logement de Mme Gabrielle X... étaient également consécutifs pour partie à des fuites sur une descente d'eaux usées de l'immeuble ; quant à l'hypothèse tirée de la mise en peinture de murs incomplètement secs, elle ne résulte que de supputations non vérifiées et ne peut être retenue ; qu'au regard de ces éléments, la responsabilité de Mme Josiane Y... dans la production du dommage sera évaluée à 2/3 ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité entière de Mme Josiane Y... en relation avec les désordres, l'imputabilité de partie de ceux-ci aux parties communes devant être prise en compte à hauteur d'une quote-part évaluée à 1/3 ; quant à la responsabilité de l'UDAF ès qualités, son inertie et sa carence à réagir après les lettres de Mme Gabrielle X... et du syndic Foncia Rives de Paris l'avertissant de la survenance de dégâts des eaux multiples provenant de l'appartement de sa protégée révèlent une faute de gestion et ont indéniablement contribué au préjudice moral de Mme Gabrielle X..., confrontée à l'irresponsabilité de sa copropriétaire et de sa curatrice ; qu'aucune faute ne saurait être imputée à Mme X... au motif qu'elle n'a pas sollicité l'indemnisation de ce préjudice en même temps que celle des dommages matériels, ce qui était son droit, d'une part, et ne saurait être en relation avec l'impossibilité pour Mme Y... de demander la garantie d'un assureur, d'autre part, alors qu'il n'est pas démontré que l'intéressée se serait heurtée à un refus de garantie quelconque après avoir formé une demande auprès de l'assureur de son logement à l'époque des sinistres survenus depuis 2004 ; que sur la réparation des préjudices :
Préjudice matériel : qu'en cause d'appel Mme Gabrielle X..., dont les dommages ont été pris en charge par son assureur la MAIF, ne sollicite plus que le remboursement de la franchise de 135 euro qu'elle a supportée : Mme Josiane Y... sera condamnée à lui régler les deux-tiers de cette somme soit 90 euro pour tenir compte de la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires (qui n'est pas dans la cause) ; que la somme de 2.811,43 euro (4.217,15 euro x 2/3) correspondant au préjudice matériel devra être remboursée à la MAIF subrogée aux droits de son assurée, les sommes réglées au titre de la réparation des désordres devant être diminuées de la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires ; que les frais d'expertise sont inclus aux dépens ;
Trouble de jouissance : Mme Gabrielle X... a subi durant de nombreuses années des dégâts des eaux répétitifs mais dont certains étaient imputables au caractère fuyard d'une canalisation commune comme il a été dit : que de ce fait, Mme Josiane Y... sera condamnée à lui régler, en réparation du trouble de jouissance imputable à sa seule quote-part de responsabilité, une somme de 10.000 euro ; qu'il ne saurait être reproché à Mme X... d'avoir tardé à faire repeindre les plafonds et murs endommagés alors qu'elle devait attendre pour ce faire que les plâtres sèchent complètement ;
Préjudice moral : le préjudice moral de Mme Gabrielle X..., qui ne se confond pas avec son trouble de jouissance, est caractérisé par la récurrence de sinistres et les démarches multiples qu'elle a dû engager pour parvenir à faire cesser des infiltrations dues à l'impéritie de sa voisine et à l'inertie du curateur qui n'a même pas daigné répondre à la lettre recommandée avec avis de réception que Mme Gabrielle X... lui a adressée le 22 mai 2009 en dépit de la gravité des faits qui y étaient dénoncés ; qu'en réparation de ce préjudice spécifique, Mme Josiane Y... et l'UDAF de Paris prise en son nom personnel seront condamnées in solidum à régler à Mme Gabrielle X... une somme de 3.000 euro à titre de dommages-intérêts ;
que sur la garantie de la société Axa France IARD, il est constant que la société Axa France IARD ne peut être tenue à garantie que pour les sinistres postérieurs à la prise d'effet de sa garantie, soit le 13 juin 2006 ; que la cause des désordres, soit le débordement accidentel de machines à effet d'eau étant avérée et entrant dans le champ de la garantie « Dégât des eaux », cet assureur ne peut dénier sa garantie pour le sinistre d'août 2009 et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dite tenue de garantir Mme Josiane Y... ; qu'eu égard au montant de l'indemnité accordée à Mme Gabrielle X... pour son trouble de jouissance endurée de 2004 à 2009, la société Axa France IARD sera condamnée à garantir cette dernière à hauteur de la somme de 1.500 euro au titre du seul sinistre d'août 2009 ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Axa France IARD à garantir l'indemnité accordée à Mme Gabrielle X... au titre de la franchise d'assurance et du préjudice moral et, en ce qui concerne le préjudice matériel, elle ne garantira que le remboursement par son assurée de la somme de 1 200 euro correspondant à l'indemnisation du seul sinistre d'août 2009 ;

1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; que sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un curateur, pris en cette qualité, le condamne à titre personnel ; qu'en l'espèce, Mme X... et la société MAIF sollicitaient la condamnation solidaire de « Mme Y..., l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Paris ès qualité de curateur de Mme Y..., et la société AXA France IARD » au paiement de diverses sommes (conclusions d'appel, p. 16) ; qu'en condamnant l'UDAF de Paris prise en son nom personnel in solidum avec Mme Y... à régler à Mme Gabrielle X... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les actes de procédure ; qu'en l'espèce, dans leur assignation, Mme X... et la société MAIF ne sollicitaient pas la condamnation de l'UDAF de Paris prise en son nom personnel et dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, ils demandaient exclusivement sa condamnation ès qualité de curateur de Mme Y... ; qu'en affirmant que Mme X... et la MAIF avaient assigné Mme Josiane Y..., la curatrice de celle-ci, l'UDAF de Paris, ès qualité et en son nom personnel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS de même QUE l'acte d'appel a été établi au nom de « l'association UDAF ès qualité de curateur de Melle Josiane Y... » et de « Melle Josiane Y... sous curatelle de l'UDAF de Paris » ; qu'en affirmant que Mme Josiane Y..., assistée de son curateur, l'UDAF de Paris, et l'UDAF agissant en son nom personnel avaient relevé appel du jugement, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'appel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4. ALORS en toute hypothèse QUE le curateur, dans l'exécution de la mission définie par l'article 512 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, n'a qu'une mission d'assistance et n'est pas responsable des actes de la personne protégée mais seulement de la gestion de ses biens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'UDAF de Paris prise en son nom personnel in solidum avec Mme Y... dont elle est le curateur, à régler à Mme Gabrielle X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de dégâts des eaux imputables notamment à des débordements accidentels de machines dans l'appartement de Mme Y..., au prétexte de la carence de l'UDAF à réagir après les lettres l'avertissant de la survenance de dégâts des eaux multiples provenant de l'appartement de sa protégée ; qu'en statuant de la sorte, quand l'UDAF n'était pas responsable des actes de Mme Y... mais avait seulement une mission d'assistance dans la gestion de ses biens et n'aurait pu prendre aucune mesure pour empêcher les débordements accidentels de machines, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13146
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 sep. 2017, pourvoi n°16-13146


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13146
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