La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2017 | FRANCE | N°16-12769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 24 octobre 2012 pour une durée de 4 jours en qualité de palefrenier puis à compter du 1er mars 2013 par contrat d'avenir à durée déterminée jusqu'au 29 février 2016 en qualité d'agent technique du centre équestre par l'Association cambrésienne pour la formation, le développement et la culture (l'association) ; que, licencié pour faute grave le 16 sep

tembre 2013 a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour dire que la ruptu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 24 octobre 2012 pour une durée de 4 jours en qualité de palefrenier puis à compter du 1er mars 2013 par contrat d'avenir à durée déterminée jusqu'au 29 février 2016 en qualité d'agent technique du centre équestre par l'Association cambrésienne pour la formation, le développement et la culture (l'association) ; que, licencié pour faute grave le 16 septembre 2013 a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 2013 était abusive et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, mentionne que le motif à l'origine de la rupture est un vol d'essence imputé à l'intimé et que l'association ne soutient plus que ce grief est caractérisé, qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail est survenue en dehors des cas mentionnés à l'article L. 1243-1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience, l'employeur faisait valoir que le grief reproché au salarié dans sa lettre de notification de rupture en date du 16 septembre 2013 et tiré d'un vol d'essence était caractérisé en fait et en droit et constituait une faute grave, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de l'association et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien faisant en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'Association cambrésienne pour la formation, le développement et la culture

L'association Cambrésienne pour la formation le développement et la culture fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 2013 était abusive et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. X... la somme de 42071 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ;

AUX MOTIFS QUE qu'il est constant que la rupture du contrat de travail est consécutive au licenciement de l'intimé pour faute grave, notifié par lettre en date du 16 septembre 2013 ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, mentionne que le motif à l'origine de la rupture est un vol d'essence imputé à l'intimé ; que l'association ne soutient plus que ce grief est caractérisé ; qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail est survenue en dehors des cas mentionnés à l'article L. 1243-1 du code du travail ; que la rupture a pris effet a la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 16 septembre 2013 ; qu'en conséquence l'intimé peut prétendre au versement d'une somme correspondant au moins à la rémunération qu'il aurait dû percevoir du 16 septembre 2013 au 29 février 2016 ; que la somme sollicitée par l'intimé à savoir 42071 euros correspond exactement à cette rémunération ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5 et s.) soutenues à l'audience, l'association Cambrésienne pour la formation le développement et la culture faisait valoir que le grief reproché à M. X... dans sa lettre de notification de rupture en date du 16 septembre 2013 et tiré d'un vol d'essence sur le site de l'Abbaye des Guillemins le 3 septembre 2013, était caractérisé en fait et en droit et constituait une faute grave ; qu'en affirmant, pour dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2013 et dont le motif était un vol d'essence imputé au salarié, était abusive, que l'association ne soutenait plus que ce grief était caractérisé, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis des écritures de l'association Cambrésienne pour la Formation le Développement et la Culture et violé l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12769
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-12769


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12769
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award