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27/09/2017 | FRANCE | N°16-11639

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 16-11639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z...et A..., associés de la société RC et A, spécialisée dans le conseil aux experts-comptables et la fourniture de progiciels, ont conclu le 12 septembre 2006 un protocole organisant la scission des activités de consulting et d'édition de logiciels de leur société, respectivement entre la société RC et A Consulting, créée par M. X...et la société RC et A, devenue la société RCA, dont MM. Y..., Z...et A...sont demeurés les associés ; que, reproc

hant à la société RC et A Consulting et M. X...la violation de ce protocole...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z...et A..., associés de la société RC et A, spécialisée dans le conseil aux experts-comptables et la fourniture de progiciels, ont conclu le 12 septembre 2006 un protocole organisant la scission des activités de consulting et d'édition de logiciels de leur société, respectivement entre la société RC et A Consulting, créée par M. X...et la société RC et A, devenue la société RCA, dont MM. Y..., Z...et A...sont demeurés les associés ; que, reprochant à la société RC et A Consulting et M. X...la violation de ce protocole ainsi que des actes de concurrence déloyale, la société RCA les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; qu'invoquant également la violation du protocole, M. X...a demandé à titre reconventionnel la condamnation in solidum de la société RCA et de ses associés à des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour constater la violation, par la société RCA et MM. Y..., Z...et A..., des stipulations du protocole concernant le Club RC et A et les condamner in solidum à payer à M. X...des dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de son préjudice moral, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X...n'a pu bénéficier de la mise à disposition que de cinq logiciels au lieu des quinze prévus ; qu'il retient encore que la société RCA a violé les termes du protocole concernant le Club, commettant une faute qui a rompu l'équilibre général de l'accord de séparation et mis en difficulté la société RC et A Consulting avec sa clientèle ; qu'il constate que M. X...fait une demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice à hauteur de 50 000 euros sans pour autant apporter de justifications particulières à ce montant ; qu'il fixe, sur la base des éléments versés aux débats, à 25 000 euros le montant de l'indemnité qui lui est allouée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute retenue à la charge de la société RCA et le préjudice de M. X...qu'elle indemnisait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1203 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société RCA a violé les termes du protocole concernant le Club ; qu'il retient, s'agissant du préjudice moral de M. X..., que ce dernier a dû subir de nombreuses attaques et courriers recommandés depuis 2007 et faire face à des difficultés pour obtenir paiement du solde de la vente de ses parts ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute de MM. Y..., Z...et A...à l'origine des préjudices dont elle indemnisait M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il constate la violation par la société RCA Réalisations pour la comptabilité et l'audit, MM. Y..., Z...et A...des dispositions de l'acte de cession de fonds du 12 septembre 2006 concernant le fonctionnement du Club RCA, condamne solidairement la société RCA Réalisations pour la comptabilité et l'audit, MM. Y..., Z...et A...à verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. X..., ainsi que celle de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Angers ;

Condamne la société RC et A Consulting et M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Réalisations pour la comptabilité et l'audit et à MM. Y..., Z...et A...et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société RCA et MM. Y..., Z...et A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la violation par la société RCA, et MM. Y..., Z...et A...des stipulations de l'acte de cession du 12 septembre 2006 concernant le Club RC et A, et de les avoir condamnés, in solidum, à payer à M. Stéphane X...une somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 15. 000 € en réparation de son préjudice moral,

AUX MOTIFS QUE d'après la SAS RCA, Jérôme Y..., Emmanuel Z...et Claude A...les demandes reconventionnelles de la SARL RC et A Consulting et Stéphane X... seraient atteintes par la prescription quinquennale déjà évoquée puisqu'elles ont été présentées plus de cinq années après les faits allégués antérieurs à septembre 2008 ; que les demandes reconventionnelles de la SARL RC et A Consulting et Stéphane X... contre la SAS RCA, Jérôme Y..., Emmanuel Z...et Claude A...n'ont interrompu la prescription qu'à la date où elles ont été formées à moins d'un acte interruptif antérieur ; qu'en l'espèce n'a pu avoir cet effet l'assignation en intervention forcée qui tendant uniquement à une déclaration de jugement commun, ne contient aucune demande à leur encontre ; que c'est donc uniquement à partir des conclusions d'intimés du 5 septembre 2013 que s'apprécie la prescription invoquée ; qu'il en résulte que ne peuvent être invoqués par la SARL RC et A Consulting et Stéphane X... des faits antérieurs au 5 septembre 2008 ; mais que les fautes reprochées à la SAS RCA, Jérôme Y..., Emmanuel Z...et Claude A...sont toutes postérieures à cette date, de sorte que la prescription quinquennale est vainement invoquée ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que la mise de logiciels à la disposition des clubs ci-dessus évoqués était spécialement prévue à la charge de la SAS RCA par la convention de séparation ; que cet engagement non limité dans le temps pouvait être dénoncé moyennant un préavis raisonnable à défaut de toute stipulation particulière sur ce point ; qu'en signifiant sa dénonciation quelques mois seulement après l'accord avec un préavis seulement d'une semaine, en subordonnant le maintien de cette prestation à l'application d'un tarif puis en fournissant seulement 5 logiciels sur les 15 promis, alors que ce service était inclus dans l'adhésion des membres experts comptables de ces clubs, la SAS RCA a commis une faute rompant l'équilibre général de l'accord de séparation et mettant en difficulté la SARL RC et A Consulting avec sa clientèle ; qu'en fixant à 25. 000 € l'indemnité réparatrice de ce préjudice les premiers juges ont sainement apprécié ; qu'il en va de même pour le préjudice moral fixé à 15. 000 € ;

ET AUX MOTIFS QUE (p. 17) sur les demandes de prescription, au visa de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 110-4 du code de commerce, le tribunal retient la date du 5 septembre 2008 pour les demandes de la société RC et A Consulting (...) ; que (p. 20) le protocole du 12 septembre 2006 prévoyait précisément le transfert du Club RC et A à la nouvelle structure crée par M. X... ; que l'article III stipulait que RC et A met à disposition des membres les logiciels actuels et à venir suivant la règle du seul site « abonné » membre Club...., s'engage à présenter régulièrement les nouveautés logicielles, s'engage à orienter vers RC et A Consulting tout abonné susceptible d'être intéressé par le Club,... ; que la société RCA a dénoncé cette clause dès le 12 juillet 2007, au motif que cette mise à disposition gratuite lui coutait trop cher, en utilisant le fait qu'un engagement à durée indéterminée peut être dénoncé unilatéralement ; mais que ceci a été fait 10 mois après la signature du protocole, et sans préavis ; que le litige concernant la fourniture des codes pour le Club RC et A s'est poursuivi au-delà de la période de prescription sans qu'un accord ne soit formalisé entre les parties ; que l'argument soulevé par la société RCA à savoir que M. X... avait déjà profité de conditions extrêmement favorables pour reprendre l'activité « consulting » à très faible prix n'est pas recevable, puisqu'il appartenait MM Y..., Z...et A...de mesurer l'équilibre économique de leurs engagements ; que M. X... n'a pu bénéficier de la mise à disposition que de 5 logiciels au lieu des 15 prévus ; que le Tribunal retient que la société RCA a violé les termes du protocole concernant Le Club ; que M. X... fait une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 50. 000 €, sans pour autant apporter de justifications particulières à ce montant ; que le Tribunal, sur la base des éléments versés aux débats, condamne solidairement la société RCA, MM Y..., Z...et A...à verser à M. X... la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts ; que sur la demande de la société RC et A Consulting au titre du préjudice moral, la durée du litige entre les parties alors que si rien ne peut être reproché à M. X... qui n'a pas enfreint les termes du protocole, il a dû subir de nombreuses attaques et courriers recommandés depuis 2007 ; qu'il a dû faire face à des difficultés pour obtenir le paiement du solde de la vente de ses parts, celui-ci faisant toujours l'objet d'une saisie conservatoire ; que dans le même temps, la société RCA n'a pas respecté les accords concernant « Le Club » ; qu'en conséquence le tribunal fait droit à la demande de M. X... en condamnant solidairement la société RCA, MM Y..., Z...et A..., à lui payer la somme de 15. 000 € au titre du préjudice moral ;

1° ALORS QUE les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société RC et A Consulting et M. X...ont formé leurs demandes, pour la première fois, dans des conclusions signifiées le 5 septembre 2013 et qu'en conséquence, tous les faits antérieurs à cette date étaient prescrits ; qu'en écartant l'exception de prescription tout en condamnant la société RCA et ses associés pour avoir dénoncé les 12 juillet et 6 août 2007, l'engagement de mettre des logiciels à disposition du club RC et A, puis subordonné le maintien de cette prestation à l'application d'un tarif, et enfin fourni, en juillet 2008, un accès gratuit limité à 5 logiciels au lieu de 15, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 1147 du code civil.

2° ALORS en tout état de cause QUE dans son courrier du 12 juillet 2007, la société RCA indiquait qu'elle fournissait de nouveaux codes d'accès à ses logiciels pour les membres du Club RC et A, soulignant qu'elle « [acceptait] une nouvelle fois cette année d'assurer cette prestation de services à titre totalement gratuit », mais « [se refusait] toutefois pour l'avenir à continuer à mettre à disposition [ses] logiciels à titre gratuit », et qu'elle proposait « pour l'année prochaine » de négocier un nouveau contrat de fourniture des logiciels à des tarifs préférentiels (prod. n° 8) ; que, dans son courrier du 6 août 2007, elle indiquait que, comme précisé dans le courrier du 12 juillet 2007, elle « cessera de mettre à disposition ces codes à titre gratuit à compter de la prochaine date anniversaire des contrats « logiciels » des membres du Club RC et A, à savoir en juillet 2008 » et que « les abonnements mis à disposition à titre gratuit prendront tous fin à cette date » (prod. n° 9) ; qu'en considérant que la société RCA avait commis une faute en dénonçant son engagement « sans préavis » ou « avec un préavis seulement d'une semaine », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux courriers et violé l'article 1134 du code civil ;

3° ALORS au surplus QU'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; que, pour condamner la société RCA et ses associés à verser à M. X...une somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 15. 000 € au titre de son préjudice moral, la cour d'appel se borne à constater que la société RCA a manqué à ses obligations résultant des accords signés le 12 septembre 2006 en ne fournissant que 5 logiciels au lieu de 15 aux membres du club RC et A appartenant à la société RC et A Consulting ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ce que la somme de 25. 000 € aurait vocation à réparer, ni caractériser les préjudices, en relation de causalité directe et certaine avec cette faute, que M. X..., qui n'était ni gestionnaire du club RC et A, ni utilisateur des logiciels, aurait personnellement subis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'arrêt ne constate pas que MM. Y..., Z...et A..., associés de la société RCA, se seraient, lors des accords signés le 12 septembre 2006, engagés personnellement ou solidairement avec la société RCA à fournir les logiciels au club RC et A et qu'ils auraient failli à cette obligation, ni qu'ils auraient commis aucune autre faute ; qu'en prononçant leur condamnation in solidum avec la société RCA à verser à M. X...une somme de 25. 000 € au titre du préjudice résultant de la mise à disposition de 5 logiciels au lieu de 15, outre 15. 000 € au titre de son préjudice moral, sans relever aucune faute à leur encontre en relation de cause à effet avec les préjudices invoqués par M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1203 et 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RCA de ses demandes à l'encontre de la société RC et A Consulting et de M. Stéphane X...,

AUX MOTIFS QUE la cour se réfère expressément et fait sienne la motivation des premiers juges pour rejeter cette demande ; que les parties non seulement n'ont pas prévu de clause de non-concurrence mais dans la perspective de synergies ultérieures se sont autorisées mutuellement à utiliser un logo similaire en lui-même générateur de confusion malgré l'adjonction sur l'un d'eux du mot consulting ; que cet accord de séparation propre à faciliter dans un premier temps la divergence des activités dans des conditions apaisées ne préjugeait en rien de leur évolution rendue possible par la libre concurrence en l'absence de stipulation limitative ; que dès lors, si à cause de cette évolution même, l'une d'elles trouvait excessif le risque pris ensemble de conserver le même logo que l'autre, mais sur lequel en raison de leurs liens anciens elles disposaient d'un droit égal, et estimait insuffisante la distinction opérée par l'adjonction du mot Consulting il lui appartenait d'en changer ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges pour rejeter tout reproche de parasitisme ou de concurrence déloyale alors d'une part, qu'il ne résulte en effet pas des pièces produites que l'autorisation d'usage de logos similaires avait pour corollaire le maintien des activités de chacune des entreprises et l'interdiction de toute concurrence contraires à la liberté du commerce et d'autre part, que ce changement lui-même ne pouvait rendre fautif l'usage par ailleurs autorisé d'un logo similaire ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS QUE les deux parties s'accusent réciproquement d'avoir développé des produits concurrents et détourné la clientèle de l'autre ; que pour la société RCA, il s'agit d'avoir essayé de capter une partie de la clientèle « logiciels » ; mais que si les deux actes du 12 septembre 2006 organisent parfaitement la séparation des activités de la société RC et A à cette date de signature, ceux-ci ne prévoient en aucune manière des clauses d'exclusivité en faveur de l'une ou l'autre partie pour le futur ; que la seule clause d'exclusivité à l'article II du protocole d'accord concerne l'interdiction faite à M. Y...et Z...de développer une activité de logiciels en dehors de la société RC et A ; que si la commune intention des parties à l'acte du 12 septembre 2006 était clairement de se positionner sur des activités complémentaires ainsi qu'en atteste la clause VI de l'acte de cession intitulée « coopérations futures entre RC et A et RC et A Consulting », rien n'interdisait aux deux parties de se positionner progressivement en concurrentes l'une de l'autre puisque chacune des sociétés devenait libre de sa stratégie de développement et qu'à tout le moins la société RCA ayant progressé plus vite que la société RC et A Consulting, elle apparait infondée à venir faire reproche à celle-ci de la concurrencer ; que sur l'accusation de parasitisme de la société RCA basée sur la confusion des noms de sociétés, la proximité des chartes graphiques, la similarité des noms de domaines, ces proximités avaient été prévues et organisées par le protocole de septembre 2006 ; que ce protocole fait la loi des parties ; que le tribunal après avoir examiné les pièces versées aux débats et constaté les quelques erreurs d'oubli du « et » sur la dénomination de la société RC et A Consulting, il a pu vérifier qu'elles n'étaient le fait de M. X... lui-même, mais de tiers citant le nom de la société ou du Club ; qu'elles ne peuvent donc constituer des infractions significatives et volontaires au protocole, alors que ce même protocole avait délibérément organisé la séparation des deux activités en autorisant les deux parties à utiliser des noms pouvant très facilement se confondre ; que si la proximité de son nom et de sa charte graphique avec la société RC et A Consulting gêne la société RCA, elle avait tout loisir de changer totalement de nom comme l'ont fait plusieurs grands groupes à forte notoriété lors d'opération de scission ou de repositionnement stratégique ; que d'ailleurs parmi les multiples attestations de clients de la société RCA versées au débat et soutenant la thèse du parasitisme, sans pour autant que leurs auteurs aient à connaitre les conventions entre les sociétés RC et A et RC et A Consulting, le tribunal note la pièce 28 qui est un mail de Jean Louis B..., client de RCA, qui écrit le 23 décembre 2008 : « Pour RCA Consulting je pense que le Club RCA devrait s'appeler Club RC et A Consulting pour empêcher toute confusion. Tu peux certainement négocier le changement de nom contre certaines remises. » ; que le tribunal estime aussi que son développement rapide et sa notoriété croissante ne donne aucun droit à la société RCA pour interdire à la société RC et A Consulting de « commercialiser sous tout nom commercial, dénomination, ou marque comportant le terme RCA ou RC et A des biens et des services destinés aux experts comptables », ce qui reviendrait à priver sans aucune compensation la société RC et A Consulting d'exploiter son nom et sa marque ; que d'autre part la société RCA ne peut dénier à M. X... le fait d'avoir fondé la société RC et A devenue RCA ; qu'il est habituel que dans des métiers de prestation intellectuelle, les intervenants ou des consultants communiquent en utilisant leur Curriculum Vitae ; que les pièces versées aux débats par la société RCA, ne permettent pas de démontrer un comportement parasitaire de M. X... à ce titre ; que si il est vrai qu'il se revendique comme fondateur de RC et A et comme étant passé par RC et A (par exemple lettre Optim Gestion n° 12, en dernière page « depuis 10 ans chez RC et A puis RC et A Consulting ) ; que lui imposer de spécifier dans chacune de ses communications une mention précisant qu'il n'est plus associé de la société RC et A devenue RCA et qu'il n'y exerce aucun mandat ni contrat et que la société n'a aucun lien quel qu'il soit avec la société RC et A devenue RCA, serait une obligation juridique excessive non prévue au protocole de scission qui prévoyait au contraire la poursuite d'une collaboration entre les sociétés ; que le tribunal estime donc qu'il appartient à la société RCA de prendre ses propres dispositions pour changer de nom si elle est gênée par sa proximité d'identité avec la société RC et A Consulting et son dirigeant, mais que M. X... et la société RC et A Consulting n'ont pas fait preuve de comportement fautif eu égard aux termes du protocole de scission et aux règles du commerce ; qu'en conséquence, le Tribunal déboute la société RCA et MM. Y..., Z...et A...de leurs demandes à ce titre,

1° ALORS QUE l'utilisation de la dénomination sociale d'un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale lorsqu'elle est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs ; que la société RCA faisait valoir que, pour se démarquer de la société RC et A Consulting, elle avait pris le nom de RCA pour « Réalisations pour la comptabilité et l'audit », et que la société RC et A Consulting avait alors, en 2011, modifié son site Internet, ainsi que ses documents publicitaires et commerciaux, et utilisé sur ces différents supports les termes de « RCA Consulting » au lieu de « RC et A Consulting » et de « club RCA » au lieu de « club RC et A », afin d'entretenir la confusion entre les deux sociétés et de profiter de la notoriété acquise par la société RCA (conclusions, pages 40 à 42) ; qu'en se bornant à affirmer que les accords de 2006 avaient instauré une certaine proximité entre les deux sociétés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société RCA n'avait pas ainsi tenté de mettre un terme à cette proximité et si la société RC et A Consulting, qui n'était pas autorisée à utiliser le sigle « RCA » n'avait pas oeuvré pour entretenir une confusion avec la société RCA, nouvellement dénommée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

2° ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale, le fait de fabriquer et commercialiser un produit identique ou similaire à celui développé par un concurrent, en créant un risque de confusion dans l'esprit du public sur son origine, afin de profiter de la notoriété acquise par celui-ci ; que la société RCA faisait valoir que la société RC et A Consulting avait créé et commercialisé un logiciel intitulé « Manager » identique à son logiciel phare « Bilan image », qui était destiné à la même clientèle, les cabinets d'expertise comptable, avait la même fonctionnalité, à savoir la gestion interne de ces cabinets, et était présenté dans un packaging comportant les mêmes signes distinctifs, et que, parallèlement, la société RC et A Consulting avait diffusé des documents publicitaires dans lesquelles ses logiciels étaient présentés comme émanant de la société RCA (pages 36 à 39 et 43 à 52) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces manoeuvres n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion, dans l'esprit du public, sur l'origine du logiciel « Manager » et si elles n'étaient pas, en conséquence, constitutives de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3° ALORS QUE la société RCA reprochait à M. X...d'avoir fait publier, dans la lettre d'information de la société RC et A Consulting adressée aux cabinets d'experts-comptables, un article par lequel il vantait les mérites de logiciels de gestion interne et dénigrait les logiciels de conseil, particulièrement le « Full services » commercialisé par la société RCA, en assurant que les utilisateurs de ces logiciels courraient à la faillite, et que l'ordre et les cabinets d'experts-comptables, croyant la société RCA à l'origine de cet article, lui avaient adressé plusieurs plaintes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-11639
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-11639


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11639
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