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27/09/2017 | FRANCE | N°16-10962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 16-10962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de la décision :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 809 et 873 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Laboratoires DEA (le laboratoire), qui fabrique des compléments alimentaires, a confié, sans exclusivité, la commercialisation de ses produits à la société LA JP-W de novembre 2011 à janvier 2013 ; qu'ayant

découvert que la société 2012 Bio France (la société 2012 Bio), filiale de la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de la décision :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 809 et 873 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Laboratoires DEA (le laboratoire), qui fabrique des compléments alimentaires, a confié, sans exclusivité, la commercialisation de ses produits à la société LA JP-W de novembre 2011 à janvier 2013 ; qu'ayant découvert que la société 2012 Bio France (la société 2012 Bio), filiale de la société LA JP-W, commercialisait des produits identiques aux siens, le laboratoire a assigné la société 2012 Bio aux fins d'obtenir, sous astreinte, et sur le fondement des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, la communication des bons de commande et factures afférents aux produits litigieux ainsi que des mesures d'interdiction ;

Attendu que pour ordonner à la société 2012 Bio, sous astreinte, de cesser la vente, par tous moyens et sur tous supports, notamment sur son site Internet, de tous compléments alimentaires identiques dans leur formule à ceux vendus par la société Laboratoires DEA, l'arrêt relève que le constat d'huissier dressé le 7 avril 2014 a mis en évidence que sur son site internet, la société 2012 Bio France commercialise soixante-huit produits identiques à ceux figurant au catalogue 2013 du laboratoire, dont les fiches techniques sont identiques, tant quant aux composants que quant aux dosages de ces composants, ainsi que les dénominations ; qu'il ajoute qu'il importe peu qu'une formule de fabrication de complément alimentaire ne puisse être protégée, dans la mesure où le laboratoire se fonde sur la concurrence déloyale dont il est victime ; qu'il retient que la mise en vente par la société 2012 Bio, postérieurement à la rupture de ses relations commerciales avec le laboratoire, de produits dont les fiches techniques sont identiques, est constitutive d'un trouble manifestement illicite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est protégé par aucun droit privatif ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, comme tel susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société 2012 Bio, sous astreinte, de cesser la vente, par tous moyens et sur tous supports, notamment sur son site internet de tous compléments alimentaires identiques dans leur formule à ceux vendus par la société Laboratoires DEA, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Laboratoires DEA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société 2012 Bio France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant l'ordonnance entreprise, ordonné, sous astreinte, à la société 2012 Bio France de cesser la vente, par tous moyens et sur tous supports, notamment sur le site Internet http://www.2012bio.fr, de tous compléments alimentaires identiques dans leur formule à ceux vendus par la société Laboratoires D.E.A. et enjoint à la société 2012 Bio France de lui communiquer, sous astreinte, la copie de l'intégralité des bons de commande et factures desdits produits ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que l'atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait causant un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ;
que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ;
que le constat d'huissier dressé le 7 avril 2014 a mis en évidence que, sur son site Internet http://www.2012bio.fr, la société 2012 Bio France commercialise 68 produits identiques aux produits figurant au catalogue 2013 de la société Laboratoires D.E.A. ; que les fiches techniques des produits commercialisés sur Internet sont identiques, tant quant aux composants que quant aux dosages de ces composants, aux fiches techniques des produits de la société Laboratoires D.E.A. ; que les dénominations sont également identiques ;
que la société 2012 Bio France soutient qu'une formule de fabrication de compléments alimentaires ne peut être protégée ; que toutefois, ce moyen est inopérant, la société Laboratoires D.E.A. se fondant sur la concurrence déloyale dont elle est victime pour réclamer la cessation de la commercialisation des produits identiques dont les formules sont identiques aux siennes ;
que la société 2012 Bio France produit un certain nombre d'échanges de courriels entre la société JP-W, dont le docteur X... était le gérant, et la société Laboratoires D.E.A. pour démontrer qu'une collaboration s'était instaurée pour la mise au point de produits ; que toutefois, ces échanges n'établissent nullement qu'elle soit l'auteur des formules des produits litigieux listés dans le courrier qui lui a été adressé par la société Laboratoires D.E.A. le 7 avril 2014 ou encore de ceux ayant fait l'objet du constat susvisé ;

qu'il s'ensuit que la mise en vente par la société 2012 Bio France, postérieurement à la rupture de ses relations commerciales avec la société Laboratoires D.E.A., de produits dont les fiches techniques sont identiques, est constitutive d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés a, à juste titre, fait cesser en ordonnant sous astreinte la cessation de leur vente par tous moyens et sur tous supports, notamment sur le site Internet sus-dénommé, ainsi que la communication sous astreinte de la copie de l'intégralité des bons de commande et factures desdits produits nécessaire pour administrer la preuve du préjudice qui a pu en résulter » (cf. arrêt p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « nous relevons :
• que SAS Laboratoires D.E.A. fabrique et commercialise des compléments alimentaires, produits dont la formulation fait l'objet d'une déclaration à la DGCCRF ;
• que Laboratoires D.E.A. a découvert que la SARL 2012 Bio France commercialisait des produits strictement identiques aux siens ;
• que 2012 Bio France n'a pas répondu à la mise en demeure de Laboratoires D.E.A. visant à identifier la provenance de ces produits ;
• que Laboratoires D.E.A. demande l'interdiction de la vente par SARL 2012 Bio France des produits reproduisant ses propres formulations et la communication par SARL 2012 Bio France des bons de commande desdits produits ;
• que SARL 2012 Bio France réplique que les formules n'ont pas été créées par Laboratoires D.E.A. et qu'elles sont libres d'utilisation ;
nous retenons :
• que Laboratoires D.E.A. est en mesure de démontrer que les produits visés ont fait l'objet d'une déclaration à la DGCCRF ;
• que SARL 2012 Bio France n'est pas en mesure d'établir une déclaration équivalente pour ses propres produits ;
• que la mise sur le marché de produits dont la formulation est la même que les siennes, sans que SAS Laboratoires D.E.A. puisse contrôler la qualité de fabrication est un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
• qu'au visa de l'article 145 du code de procédure civile, expressément visé par Laboratoires D.E.A. et en vue d'un éventuel procès au fond, il est nécessaire d'ordonner à 2012 Bio France de transmettre à Laboratoires D.E.A. copie des factures desdits produits » (cf. ordonnance p. 2) ;

1°/ ALORS QU'en l'absence de tout droit privatif, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n'est pas fautif ; qu'en retenant en l'espèce que la commercialisation par la société 2012 Bio France, postérieurement à la rupture de ses relations commerciales avec la société Laboratoires D.E.A., de produits dont les fiches techniques et la formulation sont identiques à celles de la société Laboratoires D.E.A. serait en elle-même constitutive d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé ensemble les articles 809 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;

2°/ ALORS QU'en statuant ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société 2012 Bio France, si la formulation et les fiches techniques des produits litigieux n'étaient pas couramment utilisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant, à supposer adopté ce motif du premier juge, que la société 2012 Bio France n'était pas en mesure d'établir que ses produits avaient fait l'objet d'une déclaration à la DGCCRF, sans s'expliquer sur les pièces produites devant elle par cette société pour justifier que tous ses produits ont fait l'objet d'une déclaration conforme à la réglementation, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-10962
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2017, pourvoi n°16-10962


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10962
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