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27/09/2017 | FRANCE | N°15-27765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 2015), que M. X..., engagé le 1er septembre 2004 en qualité de comptable par la société HF participation, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 février 2013 ; qu'après avoir adressé au salarié, par lettre du 27 février 2013, une mise en demeure de justifier de son absence, l'employeur l'a licencié, le 25 mars suivant, pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement mo

tivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 2015), que M. X..., engagé le 1er septembre 2004 en qualité de comptable par la société HF participation, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 février 2013 ; qu'après avoir adressé au salarié, par lettre du 27 février 2013, une mise en demeure de justifier de son absence, l'employeur l'a licencié, le 25 mars suivant, pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur probante et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait informé l'employeur de la fin de son arrêt de travail et lui avait demandé d'organiser une visite de reprise, ce dont il résultait que celui-ci aurait dû faire procéder à une telle visite, la cour d'appel a fait ressortir que le grief d'absence injustifiée n'était pas établi ; que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HF participation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HF participation à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société HF participation

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HF Participation à verser au salarié la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour prise de congés payés imposée du 2 au 7 novembre 2012 et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour imposition de congés illégaux :
Monsieur X... réclame une somme de 250 euros à titre de réparation pour s'être vu imposer des congés payés du 2 au 7 novembre 2012, par son employeur, en attendant sa visite de reprise, étant précisé que son arrêt de travail prenait fin au 31 octobre 2012.
Il apparaît d'une part, qu'avant le visite de reprise, le contrat de travail de Monsieur X... se trouvait toujours suspendu et que, d'autre part, l'employeur, qui ne peut contraindre le salarié à prendre ses congés payés à une période où le contrat de travail était suspendu, ne rapporte pas la preuve de l'accord exprès du salarié à sa prise de congés payés à cette période.
Dès lors, il convient de considérer que le salarié est en droit d'obtenir réparation pour imposition de congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail et il lui sera, en conséquence, accordé la somme de 50 euros à ce titre.
Le jugement de première instance, ayant débouté le salarié de sa demande à ce titre, sera infirmé » ;

1°) ALORS QUE s'il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de justifier du respect de ses obligations, il appartient d'abord au salarié qui allègue un manquement de le prouver ; qu'en l'espèce, le salarié alléguait, sans offrir la moindre preuve, que la société lui avait imposé des congés payés sur la période du 2 au 7 novembre 2012 ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société à verser au salarié 50 € de dommages et intérêts, qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'accord exprès du salarié à sa prise de congés payés à cette période (arrêt p. 11 § 5), la Cour d'appel qui s'est contentée ainsi de la seule affirmation péremptoire dénuée de preuve du salarié, a fait peser la charge de la preuve sur la seule société et partant, a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de déterminer les dates de congés payés, lesquels peuvent immédiatement faire suite à un arrêt de travail de plus de trente jours, peu important que le contrat de travail soit demeuré suspendu en l'absence de visite médicale de reprise ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait pas valablement imposer au salarié la prise de congés payés du 2 au 7 novembre 2012 à l'issue de son arrêt de travail puisque son contrat de travail était demeuré suspendu, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et L. 3141-12 et suivants du code du travail ;

3°) ALORS à tout le moins QU'il appartient au salarié d'établir, et aux juges du fond de caractériser, l'existence du préjudice allégué ; qu'en l'espèce, pour octroyer au salarié, dans le dispositif de sa décision, la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts pour « congés payés imposés », la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié était en « droit d'obtenir réparation pour imposition de congés pendant la suspension du contrat de travail » (arrêt p. 11 § 5) ; qu'en statuant de la sorte sans avoir caractérisé le préjudice qu'aurait subi M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société HF Participation à verser au salarié les sommes de 2 520 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 252 euros au titre des congés payés afférents, 11 361 euros à titre d'indemnité de licenciement, 12 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 890 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de visite de reprise, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société HF Participation à Pôle Emploi les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de deux mois, d'AVOIR ordonné la production des documents sociaux rectifiés, et enfin, d'AVOIR condamné la société HF Participation aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Laurent X... a été embauché par la société HF PARTICIPATION, en qualité de comptable (coefficient 275, position 2-1), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er septembre 2004, avec reprise d'ancienneté au 8 mars 1982, date à laquelle il avait été embauché par la société DHF, appartenant au même groupe que la société HF PARTICIPATION. Par un avenant en date du 26 mai 2008, la durée de travail de Monsieur X... a été réduite à heures par semaine, puis à 28 heures par semaine par avenant du 19 février 2009 et, enfin, par avenant du 1er décembre 2010, la durée de travail du salarié a été réduite à 22,50 heures hebdomadaires réparties sur trois jours de la semaine, pour un salaire mensuel en dernier lieu de 1 260 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC).
Le 25 mars 2013, il a été licencié pour faute grave (abandon de poste).
(…)
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 23 avril 2015 pour la société HF PARTICIPATION et le 19 mai 2015 pour Monsieur X..., développées lors de l'audience des débats.
I. Sur le licenciement pour faute grave :
Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui a été fixé au 19 mars 2013, auquel il ne s'est pas présenté, et qui a été suivi d'un licenciement pour faute grave, notifié par lettre recommandée du 25 mars 2013, en ces termes :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements que nous ne pouvons pas accepter et dont nous vous aurions fait part au cours de l'entretien du 19 mars 2013, auquel vous n'avez pas souhaité assister.
Nous vous rappelons les faits que nous vous reprochons, à savoir que vous n'avez pas repris votre poste de travail depuis le 11 février 2013 et ce sans aucun motif, constituent en conséquence une absence injustifiée et un non-respect de vos obligations contractuelles.
Nous vous rappelons que vous nous avez adressé le 27 février 2013 un courrier recommandé avec accusé de réception vous demandant de justifier votre absence. Ce courrier est resté sans réponse de votre part.
De tels faits ne sont pas acceptables puisqu'ils témoignent d'un non-respect de vos obligations contractuelles et sont constitutifs d'une faute grave. Aussi, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnités de préavis, ni de licenciement.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Vous disposez d'un crédit de 120 heures de formation au titre du droit individuel à la formation (DIF) correspondant à 1 098 euros. Vous pouvez demander, à bénéficier dans ce cadre d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience (VAE) ou de formation.
Par ailleurs vous bénéficiez des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui pose le principe d'un maintien de vos garanties de prévoyance et santé complémentaires.
Nous vous adressons en pièces jointes un courrier qui détaille les modalités pratiques de mise en oeuvre de ce dispositif.
Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi. »
Ainsi, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient une faute grave en raison du fait que Monsieur X... se trouve en absence injustifiée depuis le 11 février 2013, fait constitutif d'un abandon de poste.
Sur la nullité invoquée à titre principal :
(…)
Or, il ne produit aucun élément de fait sur ce point, de nature à considérer que le licenciement a été pris en raison de son état de santé et non pour le motif avancé dans la lettre de licenciement, c'est-à-dire compte tenu du fait qu'il était absent à son poste de travail à compter du 11 février 2013.
En tout état de cause, il convient de rappeler que Monsieur X... a connu plusieurs arrêts maladie depuis le 28 février 2011, qu'il a déjà été considéré en absence injustifiée par son employeur du 12 au 16 novembre 2012 sans que celui-ci n'en tire aucune conséquence à ce moment-là, puisque que ce n'est que près de 4 mois plus tard que la procédure de licenciement était mise en oeuvre.
Dès lors, il y a lieu d'en conclure que le salarié n'apporte aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et de débouter le salarié de sa demande principale aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Monsieur X... invoque, à titre subsidiaire, l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement prononcé alors que son contrat de travail se trouvait toujours suspendu pour défaut d'organisation de visite de reprise.
Sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, à titre subsidiaire :
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rend nécessaire son départ immédiat.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, il appartient à l'employeur d'organiser une visite de reprise après une absence du salarié d'au moins 30 jours pour maladie non professionnelle. L'employeur doit donc prendre l'initiative de cette visite, en faisant convoquer le salarié par tous moyens, et cela sans qu'ait eu lieu obligatoirement le retour préalable du salarié dans l'entreprise. Il dispose d'un délai de 8 jours à compter de la date de reprise pour organiser cette visite.
Afin de justifier du licenciement prononcé pour abandon de poste, la société HF PARTICIPATION produit, notamment :
- les divers avis d'arrêts maladie de Monsieur X..., dont le dernier fixe au 10 février 2013 la fin de son dernier arrêt de travail,
- un courrier adressé à Monsieur X..., le 27 février 2013, indiquant qu'il se trouvait absent à son poste de travail depuis le 11 février 2013 et lui demandant de transmettre un justificatif sous 48 heures ou de reprendre son travail, à défaut son absence serait considérée comme injustifiée,
- deux avis du médecin du travail du 9 novembre 2012 et 3 janvier 2013, déclarant Monsieur X... apte à occuper son poste sous réserve de l'utilisation des moyens de protection adaptés aux risques du ou des postes de travail,
- un précédent courrier adressé à Monsieur X... lui demandant de justifier de ses absences du 12 au 26 novembre 2012,
- un courrier de l'inspecteur du travail à l'employeur, du 10 janvier 2013, l'informant que Monsieur X... avait contesté les avis du médecin du travail du 9 novembre 2012 et 3 janvier 2013,
- un courrier du médecin du travail, du 28 janvier 2013, informant l'employeur qu'il se déplaçait dans les locaux de l'entreprise, avec le médecin inspecteur du travail,
- la décision de l'inspecteur du travail, du 1er mars 2013, confirmant l'aptitude de Monsieur X... à son poste de comptable sous réserve de l'utilisation des moyens de protection adaptés aux risques du ou des postes de travail, et faisant état des constats médicaux établis par le médecin inspecteur du travail le 30 janvier 2013 et de l'avis de ce dernier du 25 février 2013.
Pour sa part, Monsieur X... produit un courrier qu'il dit avoir adressé à son employeur, en date du 6 février 2013, l'informant que son arrêt de travail prenait fin le 10 février 2013 et réclamant l'organisation d'une visite de reprise, précisant qu'il ne se présentera pas à son poste de travail tant que cette visite n'aura pas été effectuée.
Il ressort de l'ensemble des éléments fournis par les parties que Monsieur X... a été, en dernier lieu, absent pour maladie d'origine non professionnelle du 4 janvier 2013 au 10 février 2013, mais qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail le 11 février 2013. Le 27 février 2013, l'employeur lui a, par lettre recommandée avec accusé réception, demandé de justifier de son absence. Monsieur X... n'a pas répondu à ce courrier, ni ne s'est présenté sur son lieu de travail. Mais ce dernier allègue avoir adressé un courrier dès le 6 février 2013 à son employeur (informant celui-ci de la fin de son arrêt de travail le 11 février 2013 et demandant une visite de reprise, à défaut de laquelle il ne se présentera pas au travail), courrier que la société HF PARTICIPATION soutient ne jamais avoir reçu. Or, il convient de rappeler que, bien que le salarié puisse prendre l'initiative d'une visite de reprise, l'obligation de l'organiser ne pèse pas sur le salarié mais sur l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, le fait que l'employeur allègue ne pas avoir reçu le courrier du salarié ne l'exonérait donc pas de l'obligation d'organiser la visite de reprise à l'issue de cet arrêt de travail d'au moins 30 jours, alors qu'il était informé du fait que la fin de l'arrêt de travail de Monsieur X... était fixée au 10 février 2013.
L'employeur invoque également le fait que Monsieur X... a déjà bénéficié de deux visites de reprises, lors de précédents arrêts, soit le 9 novembre 2012 et le 3 janvier 2013, qu'il a contesté ces deux avis le 3 janvier 2013, en saisissant l'inspection du travail, le médecin inspecteur du travail ayant rendu son avis le 25 février 2013 et ayant confirmé les deux avis d'aptitude, ce qui a été repris dans le rapport de l'inspection du travail du 1er mars 2013. Or, bien qu'il apparaisse donc que l'enquête de l'inspection du travail était toujours en cours au 11 février 2013 et que sa décision n'ait été rendue que postérieurement à la date du retour programmé du salarié, il y a lieu d'observer que cette enquête visait à examiner les avis rendus en novembre 2012 et janvier 2013 et non à se substituer à un nouvel avis à l'issue d'une nouvelle période de suspension du contrat de travail. Il ressort du rapport de l'inspection du travail que le médecin inspecteur a procédé à des constatations médicales le 30 janvier 2013, soit pendant un nouvel arrêt de travail de Monsieur X... qui ne s'est terminé que 10 jours plus tard, l'état de santé du salarié ayant pu évoluer entre temps et nécessitant, en tout état de cause, une visite de reprise à l'issue de ce nouvel arrêt de travail de plus de 30 jours, et ce, d'autant que l'employeur n'avait pas encore connaissance du sens des conclusions de l'inspecteur du travail à la date de reprise, ni même dans les 8 jours qui ont suivis le jour de la reprise et qui correspondent au délai d'organisation de la visite.
Force est donc de constater que la visite médicale de Monsieur X..., lors de sa reprise programmée au 11 février 2013 n'a pas été organisée par l'employeur qui ne saurait considérer qu'il était dispensé de l'organiser en raison, d'une part, du fait que de précédentes visites ont été contestées par le salarié devant l'inspection du travail qui a confirmé ces avis bien après le 11 février 2013, et, d'autre part, du fait que le salarié ne s'était pas présenté à son poste de travail, la condition du retour préalable du salarié n'étant nullement exigée.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. En l'espèce, la visite de reprise suite à ce dernier arrêt maladie de plus de 30 jours faisait donc défaut, alors qu'elle avait pour objet de vérifier l'aptitude médicale du salarié à la date précise de la reprise et l'éventuelle nécessité d'une adaptation de ses conditions de travail, de sorte que le contrat de travail se trouvait toujours suspendu entre le 11 février 2013 et le 25 mars 2013, et le salarié n'était donc pas tenu à l'obligation de venir travailler. En conséquence, l'abandon de poste n'est pas caractérisé et l'absence constatée du salarié, dont l'employeur n'était pas sans ignorer qu'il invoquait des problèmes de santé importants et que son arrêt de travail prenait fin au 10 février 2013, ne peut, à elle seule, fonder le licenciement pour faute grave de Monsieur X....
Il convient de considérer que, dès lors, le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil des prud'hommes sera infirmé sur ce point.
II. Sur les conséquences de la rupture :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, le salarié a droit à un préavis de deux mois.
En l'espèce, Monsieur X... présentait, au moment de son licenciement, une ancienneté de 30 années au service du même employeur. Il réclame à ce titre la somme de 2 520 euros, ainsi que celle de 252 euros au titre des congés payés y afférents.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement :
Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Monsieur X... réclame, à ce titre et au regard de son ancienneté de 30 années, la somme de 11 361 euros, somme qui n'est pas discutée par la partie adverse qui en conteste le principe et non le montant.
Il sera en conséquence accordé à Monsieur X... la somme de 11 361 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Le jugement de première instance sera également infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi durant la période entre la date supposée de reprise et la date de rupture du contrat en raison du défaut d'organisation de la visite de reprise :
Monsieur X... demande, à ce titre, la somme de 1 890 euros correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir pendant la période du 11 février 2013 au 27 mars 2013, période pendant laquelle son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de l'absence de visite de reprise.
Il convient de rappeler qu'il incombait à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, d'organiser la visite de reprise du salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier et qui, de surcroît, en a fait la demande et que le défaut d'organisation de visite de reprise cause nécessairement un préjudice au salarié en ce que le salarié n'a pas été mis en mesure de reprendre le travail.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la société HF PARTICIPATION à lui verser la somme de 1 890 euros à ce titre. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur X... comptait, lors de son licenciement, plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas allégué ni a fortiori démontré qu'elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité.
Au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire et il lui appartient d'exposer sa situation depuis le licenciement, et notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d'emploi, la perte de ressources.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X..., de son âge (52 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant observé que Monsieur X... invoque le fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et ne produit qu'une attestation POLE EMPLOI du 6 mai 2013, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 12 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents sociaux sous astreinte :
Monsieur X... réclame la délivrance de ses documents sociaux rectifiés (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte), mentionnant la reprise de son ancienneté au 8 mars 1982.
Il ressort du contrat de travail de Monsieur X... avec la société HF PARTICIPATION que les parties ont convenu que son contrat de travail était transféré de la société DHF qui l'a employé du 8 mars 1982 au 31 août 2004, à la société HF PARTICIPATION, avec la mention expresse de la reprise de son ancienneté au 8 mars 1982.
Dès lors, au vu du contrat de travail, il y a lieu de considérer que l'attestation destinée à POLE EMPLOI doit mentionner la date du 8 mars 1982 comme date à laquelle Monsieur X... est entré au service de cet employeur.
Au vu de la présente décision, le licenciement étant considéré sans cause réelle et sérieuse, et au regard de la clause de reprise d'ancienneté prévue au contrat de travail de Monsieur X..., il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner l'employeur à remettre au salarié ses documents sociaux rectifiés avec indication de l'ancienneté au 8 mars 1982. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
(…)
IV. Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail :
L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Monsieur X... comptait, lors de son licenciement, plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas allégué ni a fortiori démontré qu'elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte que l'article L. 1235-4 du code du travail est applicable.
La société HF PARTICIPATION sera donc condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois.
V. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société HF PARTICIPATION, qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement du conseil des prud'hommes sera infirmé sur les dépens.
Des considérations d'équité imposent à la fois de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société défenderesse de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge des dépenses engagées au soutien de son argumentaire » ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié de n'avoir donné « aucun motif » à son absence depuis le 11 février 2013, d'être en « absence injustifiée », le courrier adressé le 27 février 2013 « vous demandant de justifier de votre absence étant resté sans réponse de votre part » ; qu'en affirmant que le salarié avait été licencié pour « abandon de poste » (arrêt p. 5, 7 et 8), la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et partant, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE l'absence injustifiée et l'abandon de poste constituent des motifs de licenciement distincts ; qu'en affirmant que l'absence injustifiée reprochée au salarié était un « fait constitutif d'un abandon de poste » (arrêt p. 5), la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

3°) ALORS subsidiairement QUE commet une faute grave le salarié qui, malgré une mise en demeure de justifier de son absence au terme du dernier arrêt de travail adressé à l'employeur, s'abstient de toute réponse, peu important l'existence de problèmes de santé « importants » connus de l'employeur et l'absence de visite médicale de reprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir persisté à ne fournir aucun justificatif d'absence en dépit de la mise en demeure de justifier son absence qui lui avait été adressée par courrier du 27 février 2013 ; que la Cour d'appel a expressément constaté que le salarié ne s'était pas présenté à son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail prenant fin le 10 février 2013 et qu'il n'avait pas répondu au courrier de l'employeur « du 27 février 2013 » par lequel ce denier lui demandait de justifier de son absence ; qu'il en résultait que la faute grave du salarié était avérée ; qu'en affirmant que l'absence du salarié ne constituait pas une faute grave motifs pris que « l'employeur n'était pas sans ignorer qu'il (M. X...) invoquait des problèmes de santé importants et que son arrêt de travail prenait fin au 10 février 2013 », la Cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations de fait contestées par les parties ; qu'en l'espèce, la société HF Participation faisait valoir qu'alors que l'arrêt de travail arrivait à son terme le 10 février 2013, le salarié n'avait pas repris son travail sans fournir de justificatif, ce qui l'avait contrainte à lui adresser, le 27 février 2013, une demande de justification de son absence, demeurée sans réponse, et contestait expressément avoir jamais reçu un prétendu courrier du salarié du 6 février 2013 sollicitant l'organisation d'une visite de reprise, soutenant que ce document, au demeurant non signé, avait été élaboré et produit pour les seuls besoins de la cause ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... « a fait la demande » d'une visite médicale de reprise (arrêt p. 9 dernier §), sans préciser d'où elle tirait la preuve de l'envoi de ce courrier par le salarié et de sa réception par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS subsidiairement QUE l'employeur n'a pas l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise lorsqu'à l'issue d'un arrêt de travail supérieur à trente jours, le salarié ne reprend pas le travail, peu important qu'il ait, avant la fin de son arrêt de travail, sollicité l'organisation d'une telle visite ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à l'expiration de son arrêt de travail, M. X... n'avait jamais repris son travail et ce jusqu'à sa son licenciement pour faute grave ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur, pour dire que le licenciement du salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ne pas avoir organisé une visite de reprise dans les huit jours suivant la fin de l'arrêt de travail d'au moins trente jours dont le salarié avait bénéficié, motif pris que le retour préalable du salarié n'était pas exigé et que le salarié avait sollicité l'organisation de ladite visite, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et L. 1232-1 du code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HF Participation à verser au salarié la somme 1 890 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de visite de reprise et d'AVOIR condamné la société HF Participation aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Laurent X... a été embauché par la société HF PARTICIPATION, en qualité de comptable (coefficient 275, position 2-1), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er septembre 2004, avec reprise d'ancienneté au 8 mars 1982, date à laquelle il avait été embauché par la société DHF, appartenant au même groupe que la société HF PARTICIPATION. Par un avenant en date du 26 mai 2008, la durée de travail de Monsieur X... a été réduite à heures par semaine, puis à 28 heures par semaine par avenant du 19 février 2009 et, enfin, par avenant du 1er décembre 2010, la durée de travail du salarié a été réduite à 22,50 heures hebdomadaires réparties sur trois jours de la semaine, pour un salaire mensuel en dernier lieu de 1 260 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC).
Le 25 mars 2013, il a été licencié pour faute grave (abandon de poste).
(…)
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 23 avril 2015 pour la société HF PARTICIPATION et le 19 mai 2015 pour Monsieur X..., développées lors de l'audience des débats.
I. Sur le licenciement pour faute grave :
Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui a été fixé au 19 mars 2013, auquel il ne s'est pas présenté, et qui a été suivi d'un licenciement pour faute grave, notifié par lettre recommandée du 25 mars 2013, en ces termes :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements que nous ne pouvons pas accepter et dont nous vous aurions fait part au cours de l'entretien du 19 mars 2013, auquel vous n'avez pas souhaité assister.
Nous vous rappelons les faits que nous vous reprochons, à savoir que vous n'avez pas repris votre poste de travail depuis le 11 février 2013 et ce sans aucun motif, constituent en conséquence une absence injustifiée et un non-respect de vos obligations contractuelles.
Nous vous rappelons que vous nous avez adressé le 27 février 2013 un courrier recommandé avec accusé de réception vous demandant de justifier votre absence. Ce courrier est resté sans réponse de votre part.
De tels faits ne sont pas acceptables puisqu'ils témoignent d'un non-respect de vos obligations contractuelles et sont constitutifs d'une faute grave. Aussi, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnités de préavis, ni de licenciement.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Vous disposez d'un crédit de 120 heures de formation au titre du droit individuel à la formation (DIF) correspondant à 1 098 euros. Vous pouvez demander, à bénéficier dans ce cadre d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience (VAE) ou de formation.
Par ailleurs vous bénéficiez des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui pose le principe d'un maintien de vos garanties de prévoyance et santé complémentaires.
Nous vous adressons en pièces jointes un courrier qui détaille les modalités pratiques de mise en oeuvre de ce dispositif.
Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi. »
Ainsi, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient une faute grave en raison du fait que Monsieur X... se trouve en absence injustifiée depuis le 11 février 2013, fait constitutif d'un abandon de poste.
Sur la nullité invoquée à titre principal :
(…)
Or, il ne produit aucun élément de fait sur ce point, de nature à considérer que le licenciement a été pris en raison de son état de santé et non pour le motif avancé dans la lettre de licenciement, c'est-à-dire compte tenu du fait qu'il était absent à son poste de travail à compter du 11 février 2013.
En tout état de cause, il convient de rappeler que Monsieur X... a connu plusieurs arrêts maladie depuis le 28 février 2011, qu'il a déjà été considéré en absence injustifiée par son employeur du 12 au 16 novembre 2012 sans que celui-ci n'en tire aucune conséquence à ce moment-là, puisque que ce n'est que près de 4 mois plus tard que la procédure de licenciement était mise en oeuvre.
Dès lors, il y a lieu d'en conclure que le salarié n'apporte aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et de débouter le salarié de sa demande principale aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Monsieur X... invoque, à titre subsidiaire, l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement prononcé alors que son contrat de travail se trouvait toujours suspendu pour défaut d'organisation de visite de reprise.
Sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, à titre subsidiaire :
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rend nécessaire son départ immédiat.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, il appartient à l'employeur d'organiser une visite de reprise après une absence du salarié d'au moins 30 jours pour maladie non professionnelle. L'employeur doit donc prendre l'initiative de cette visite, en faisant convoquer le salarié par tous moyens, et cela sans qu'ait eu lieu obligatoirement le retour préalable du salarié dans l'entreprise. Il dispose d'un délai de 8 jours à compter de la date de reprise pour organiser cette visite.
Afin de justifier du licenciement prononcé pour abandon de poste, la société HF PARTICIPATION produit, notamment :
- les divers avis d'arrêts maladie de Monsieur X..., dont le dernier fixe au 10 février 2013 la fin de son dernier arrêt de travail,
- un courrier adressé à Monsieur X..., le 27 février 2013, indiquant qu'il se trouvait absent à son poste de travail depuis le 11 février 2013 et lui demandant de transmettre un justificatif sous 48 heures ou de reprendre son travail, à défaut son absence serait considérée comme injustifiée,
- deux avis du médecin du travail du 9 novembre 2012 et 3 janvier 2013, déclarant Monsieur X... apte à occuper son poste sous réserve de l'utilisation des moyens de protection adaptés aux risques du ou des postes de travail,
- un précédent courrier adressé à Monsieur X... lui demandant de justifier de ses absences du 12 au 26 novembre 2012,
- un courrier de l'inspecteur du travail à l'employeur, du 10 janvier 2013, l'informant que Monsieur X... avait contesté les avis du médecin du travail du 9 novembre 2012 et 3 janvier 2013,
- un courrier du médecin du travail, du 28 janvier 2013, informant l'employeur qu'il se déplaçait dans les locaux de l'entreprise, avec le médecin inspecteur du travail,
- la décision de l'inspecteur du travail, du 1er mars 2013, confirmant l'aptitude de Monsieur X... à son poste de comptable sous réserve de l'utilisation des moyens de protection adaptés aux risques du ou des postes de travail, et faisant état des constats médicaux établis par le médecin inspecteur du travail le 30 janvier 2013 et de l'avis de ce dernier du 25 février 2013.
Pour sa part, Monsieur X... produit un courrier qu'il dit avoir adressé à son employeur, en date du 6 février 2013, l'informant que son arrêt de travail prenait fin le 10 février 2013 et réclamant l'organisation d'une visite de reprise, précisant qu'il ne se présentera pas à son poste de travail tant que cette visite n'aura pas été effectuée.
Il ressort de l'ensemble des éléments fournis par les parties que Monsieur X... a été, en dernier lieu, absent pour maladie d'origine non professionnelle du 4 janvier 2013 au 10 février 2013, mais qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail le 11 février 2013. Le 27 février 2013, l'employeur lui a, par lettre recommandée avec accusé réception, demandé de justifier de son absence. Monsieur X... n'a pas répondu à ce courrier, ni ne s'est présenté sur son lieu de travail. Mais ce dernier allègue avoir adressé un courrier dès le 6 février 2013 à son employeur (informant celui-ci de la fin de son arrêt de travail le 11 février 2013 et demandant une visite de reprise, à défaut de laquelle il ne se présentera pas au travail), courrier que la société HF PARTICIPATION soutient ne jamais avoir reçu. Or, il convient de rappeler que, bien que le salarié puisse prendre l'initiative d'une visite de reprise, l'obligation de l'organiser ne pèse pas sur le salarié mais sur l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, le fait que l'employeur allègue ne pas avoir reçu le courrier du salarié ne l'exonérait donc pas de l'obligation d'organiser la visite de reprise à l'issue de cet arrêt de travail d'au moins 30 jours, alors qu'il était informé du fait que la fin de l'arrêt de travail de Monsieur X... était fixée au 10 février 2013.
L'employeur invoque également le fait que Monsieur X... a déjà bénéficié de deux visites de reprises, lors de précédents arrêts, soit le 9 novembre 2012 et le 3 janvier 2013, qu'il a contesté ces deux avis le 3 janvier 2013, en saisissant l'inspection du travail, le médecin inspecteur du travail ayant rendu son avis le 25 février 2013 et ayant confirmé les deux avis d'aptitude, ce qui a été repris dans le rapport de l'inspection du travail du 1er mars 2013. Or, bien qu'il apparaisse donc que l'enquête de l'inspection du travail était toujours en cours au 11 février 2013 et que sa décision n'ait été rendue que postérieurement à la date du retour programmé du salarié, il y a lieu d'observer que cette enquête visait à examiner les avis rendus en novembre 2012 et janvier 2013 et non à se substituer à un nouvel avis à l'issue d'une nouvelle période de suspension du contrat de travail. Il ressort du rapport de l'inspection du travail que le médecin inspecteur a procédé à des constatations médicales le 30 janvier 2013, soit pendant un nouvel arrêt de travail de Monsieur X... qui ne s'est terminé que 10 jours plus tard, l'état de santé du salarié ayant pu évoluer entre temps et nécessitant, en tout état de cause, une visite de reprise à l'issue de ce nouvel arrêt de travail de plus de 30 jours, et ce, d'autant que l'employeur n'avait pas encore connaissance du sens des conclusions de l'inspecteur du travail à la date de reprise, ni même dans les 8 jours qui ont suivis le jour de la reprise et qui correspondent au délai d'organisation de la visite.
Force est donc de constater que la visite médicale de Monsieur X..., lors de sa reprise programmée au 11 février 2013 n'a pas été organisée par l'employeur qui ne saurait considérer qu'il était dispensé de l'organiser en raison, d'une part, du fait que de précédentes visites ont été contestées par le salarié devant l'inspection du travail qui a confirmé ces avis bien après le 11 février 2013, et, d'autre part, du fait que le salarié ne s'était pas présenté à son poste de travail, la condition du retour préalable du salarié n'étant nullement exigée.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. En l'espèce, la visite de reprise suite à ce dernier arrêt maladie de plus de 30 jours faisait donc défaut, alors qu'elle avait pour objet de vérifier l'aptitude médicale du salarié à la date précise de la reprise et l'éventuelle nécessité d'une adaptation de ses conditions de travail, de sorte que le contrat de travail se trouvait toujours suspendu entre le 11 février 2013 et le 25 mars 2013, et le salarié n'était donc pas tenu à l'obligation de venir travailler. En conséquence, l'abandon de poste n'est pas caractérisé et l'absence constatée du salarié, dont l'employeur n'était pas sans ignorer qu'il invoquait des problèmes de santé importants et que son arrêt de travail prenait fin au 10 février 2013, ne peut, à elle seule, fonder le licenciement pour faute grave de Monsieur X....
Il convient de considérer que, dès lors, le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil des prud'hommes sera infirmé sur ce point.
(…)
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi durant la période entre la date supposée de reprise et la date de rupture du contrat en raison du défaut d'organisation de la visite de reprise :
Monsieur X... demande, à ce titre, la somme de 1 890 euros correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir pendant la période du 11 février 2013 au 27 mars 2013, période pendant laquelle son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de l'absence de visite de reprise.
Il convient de rappeler qu'il incombait à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, d'organiser la visite de reprise du salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier et qui, de surcroît, en a fait la demande et que le défaut d'organisation de visite de reprise cause nécessairement un préjudice au salarié en ce que le salarié n'a pas été mis en mesure de reprendre le travail.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la société HF PARTICIPATION à lui verser la somme de 1 890 euros à ce titre. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
(…)
V. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société HF PARTICIPATION, qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement du conseil des prud'hommes sera infirmé sur les dépens.
Des considérations d'équité imposent à la fois de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société défenderesse de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge des dépenses engagées au soutien de son argumentaire » ;

1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations de fait contestées par les parties ; qu'en l'espèce, la société HF Participation faisait valoir qu'alors que l'arrêt de travail arrivait à son terme le 10 février 2013, le salarié n'avait pas repris son travail sans fournir de justificatif, ce qui l'avait contrainte à lui adresser, le 27 février 2013, une demande de justification de son absence, demeurée sans réponse, et contestait expressément avoir jamais reçu un prétendu courrier du salarié du 6 février 2013 sollicitant l'organisation d'une visite de reprise, soutenant que ce document, au demeurant non signé, avait été élaboré et produit pour les seuls besoins de la cause ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... « a fait la demande » d'une visite médicale de reprise (arrêt p. 9 dernier §), sans préciser d'où elle tirait la preuve de l'envoi de ce courrier par le salarié et de sa réception par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE l'employeur n'a pas l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise lorsqu'à l'issue d'un arrêt de travail supérieur à trente jours, le salarié ne reprend pas le travail, peu important qu'il ait, avant la fin de son arrêt de travail, sollicité l'organisation d'une telle visite ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à l'expiration de son arrêt de travail, M. X... n'avait jamais repris son travail et ce jusqu'à son licenciement ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir organisé une visite de reprise dans les huit jours suivant la fin de l'arrêt de travail d'au moins trente jours dont le salarié avait bénéficié, motif pris que le retour préalable du salarié n'était pas exigé et que le salarié avait sollicité l'organisation de ladite visite, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et L. 1232-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27765
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°15-27765


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27765
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