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27/09/2017 | FRANCE | N°15-27764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 2015), que M. X..., engagé le 1er juin 2008 en qualité de comptable par la société Habit, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 février 2013 ; que le 10 juin 2013, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Su

r le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 2015), que M. X..., engagé le 1er juin 2008 en qualité de comptable par la société Habit, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 février 2013 ; que le 10 juin 2013, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait demandé à l'employeur d'organiser une visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie, ce dont il résultait que celui-ci aurait dû faire procéder à une telle visite, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le manquement de l'employeur à cette obligation empêchait la poursuite du contrat de travail ;

Et attendu que le rejet du deuxième moyen prive de portée la cinquième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Habit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Habit à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Habit.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Habit à verser au salarié la somme de 30 euros à titre de dommages et intérêts pour prise de congés payés imposée du 6 au 8 novembre 2012, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour imposition de congés illégaux :
Monsieur X... réclame une somme de 100 euros à titre de réparation en raison du fait que son employeur lui a imposé des prendre des congés payés pour la période du 6 au 8 novembre 2012, période pendant laquelle il était en attente d'une visite médicale de reprise après une période d'arrêt de travail.
Il apparaît d'une part, qu'avant le visite de reprise, le contrat de travail de Monsieur X... se trouvait toujours suspendu et que, d'autre part, l'employeur, qui ne peut contraindre le salarié à prendre ses congés payés à une période où le contrat de travail était suspendu, ne rapporte pas la preuve de l'accord exprès du salarié à sa prise de congés payés à cette période.
Dès lors, il convient de considérer que le salarié est en droit d'obtenir réparation pour imposition de congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail et il lui sera, en conséquence, accordé la somme de 30 euros à ce titre.
Le jugement de première instance, ayant débouté le salarié de sa demande à ce titre, sera infirmé » ;

1°) ALORS QUE s'il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de justifier du respect de ses obligations, il appartient d'abord au salarié qui allègue un manquement de le prouver ; qu'en l'espèce, le salarié alléguait, sans offrir la moindre preuve, que la société lui avait imposé des congés payés sur la période du 6 au 8 novembre 2012 ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société à verser au salarié 30 € de dommages et intérêts, qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'accord exprès du salarié à sa prise de congés payés à cette période (arrêt p. 5 § 3), la Cour d'appel qui s'est contentée ainsi de la seule affirmation péremptoire dénuée de preuve du salarié, a fait peser la charge de la preuve sur la seule société et partant, a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de déterminer les dates de congés payés, lesquels peuvent immédiatement faire suite à un arrêt de travail de plus de trente jours, peu important que le contrat de travail soit demeuré suspendu en l'absence de visite médicale de reprise ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait pas valablement imposer au salarié la prise de congés payés du 6 au 8 novembre 2012 à l'issue de son arrêt de travail puisque son contrat de travail était demeuré suspendu, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R.4624-23 et L. 3141-12 et suivants du code du travail ;

3°) ALORS à tout le moins QU'il appartient au salarié d'établir, et aux juges du fond de caractériser, l'existence du préjudice allégué ; qu'en l'espèce, pour octroyer au salarié, dans le dispositif de sa décision, la somme de 30 € à titre de dommages et intérêts pour prise de congés payés imposée », la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié était en « droit d'obtenir réparation pour imposition de congés pendant la suspension du contrat de travail » (arrêt p. 5 § 4) » ; qu'en statuant de la sorte sans avoir caractérisé le préjudice qu'aurait subi M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Habit à verser à M. X... la somme de 326,03 euros nets à titre de maintien de salaire pour la période du 4 janvier au 10 février 2013, d'AVOIR condamné la société Habit aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande au titre du maintien de salaire pour l'arrêt de travail du 4 janvier 2013 au 10 février 2013 :
L'article L.1226-23 du code du travail relatif à des dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut Rhin énonce que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire, mais que, toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurance sociale obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
La notion de 'durée relativement sans importance' appréciée pour chaque arrêt de travail et est de l'ordre de six semaines par référence à l'article 63 du Code de commerce local.
En l'espèce, Monsieur X... s'est trouvé en arrêt de travail initial du 4 janvier au 1er Février 2013, prolongé jusqu'au 10 février 2013, veille de sa reprise prévue. Il s'est trouvé en arrêt maladie pour une durée de 38 jours, soit pour une durée relativement sans importance et était donc en droit de prétendre à l'application de l'article sus-visés.
Il réclame, à ce titre, la somme de 326,03 euros correspondant à son salaire journalier appliqué à 38 jours d'arrêts, duquel sont retirées les indemnités journalières de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société HABIT à lui verser la somme de 326,03 euros à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le maintien de salaire pour l'arrêt de travail du 4 janvier 2013 au 10 février 2013.
M. X... réclame la somme de 326,03 euros nets au titre du maintien de salaire pour son arrêt de travail du 4 janvier 2013 au 10 février 2013.
L'article L. 1226-23 du code du travail dit : « Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur ».
La partie défenderesse estime que l'arrêt de travail n'est pas à considérer comme une durée relativement sans importance car, d'après elle, le contrat de travail de M. X... est suspendu depuis le 28 février 2011. Il ne peut donc être considéré comme une période relativement sans importance.
Toutefois, pour l'application de l'article L. 1226-23 du code du travail il y a lieu de regarder chaque arrêt de travail individuellement.
L'avis d'arrêt de travail émis par le Dr Régine Y... le 4 janvier 2013 est bien un arrêt de travail initiale et donc à considérer comme non lié à d'autres arrêts. Le Conseil dit que la durée de cet arrêt, prolongation comprise étant de 38 jours compte tenu de l'ancienneté du salarié, est une durée relativement sans importance. Le salarié a donc droit au maintien de salaire pendant cette période.
Pour soutenir ses prétentions M. X... fournit au Conseil le décompte des indemnités journalières pour la période incriminée, soit 495,90 euros nets. Pour la même période, il aurait perçu un salaire basé sur un revenu mensuel de 851 euros bruts, soit 648,89 euros nets.
Le Conseil condamne la SARL Habit à payer à M/ Laurent X... la somme de 326,03 euros nets (trois cent vingt-six euros et trois centimes d'euros) au titre du maintien de salaire pour la période du 4 janvier 2013 au 10 février 2013, calculée comme suit :
[(648,89 € : 30) x 38] – 495,90 = 326,03 net » ;

1°) ALORS QUE la « durée relativement sans importance » d'un arrêt de travail pour lequel le salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté, a droit au maintien de son salaire, doit être appréciée in concreto en tenant compte notamment de l'absentéisme général du salarié ; qu'en l'espèce, la société Habit faisait valoir que si l'arrêt de travail du salarié du 4 janvier 2013 au 10 février 2013 avait duré 38 jours, M. X... était dans les faits resté absent de son poste de travail depuis plus de deux ans ; que pour dire que la durée de l'arrêt de travail était relativement sans importance et que le salarié pouvait prétendre au maintien de sa rémunération pour la période du 4 janvier 2013 au 10 février 2013, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait une ancienneté de cinq ans et que son arrêt de travail n'avait duré que 38 jours ; qu'en analysant la durée du dernier arrêt de travail du salarié, pris isolément, sans rechercher si cet arrêt de travail ne s'inscrivait pas dans un contexte d'absentéisme lui conférant « une durée relativement importante », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-23 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la « durée relativement sans importance » d'un arrêt de travail pour lequel le salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté, a droit au maintien de son salaire, doit être appréciée in concreto ; que dès lors, en prenant pour référence l'article 63 du code de commerce local (article L. 1226-24 du code du travail), inapplicable, imposant le maintien du salaire pour un temps d'absence d'une durée maximale de six semaines, quand il lui appartenait d'apprécier la durée d'absence en fonction des circonstances propres à l'espèce et non sur la base d'une durée prédéterminée fixée par un texte inapplicable, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail, ensemble l'article 63 du code de commerce local ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Habit à verser au salarié les sommes de 1 702 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 170 euros au titre des congés payés afférents, 851 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 106 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 404 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de visite de reprise, d'AVOIR ordonné la production des documents sociaux rectifiés, d'AVOIR condamné la société Habit aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte :
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite d'un contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Par ailleurs, aux termes de l'article R.4624-22 du code du travail, il appartient à l'employeur d'organiser une visite de reprise après une absence du salarié d'au moins 30 jours pour maladie non professionnelle. L'employeur doit donc prendre l'initiative de cette visite, en faisant convoquer le salarié par tous moyens, et cela sans qu'ait eu lieu obligatoirement le retour préalable du salarié dans l'entreprise. Il dispose d'un délai de 8 jours à compter de la date de reprise pour organiser cette visite.
En l'espèce, le 10 juin 2013, Monsieur X... a adressé un courrier à son employeur dans lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail, de façon claire et non-équivoque, en ces termes :
« N'ayant toujours pas perçu mon complément de salaire consécutif à mon dernier arrêt de travail qui a débuté le 4 janvier 2013 pour se terminer le 10 février 2013, je vous rappelle qu'il s'agissait d'un arrêt de travail «initial» et qu'à ce titre, vous me devez le maintien de salaire. Or, il s'avère que nous sommes au mois de juin et je n'ai toujours rien reçu.
De plus, par courrier en date du 6 février 2013, je vous ai demandé, conformément à la loi, d'organiser une visite de reprise, s'agissant d'un arrêt de plus de 30 jours.
Non seulement vous n'avez pas organisé cette visite, mais vous m'avez reproché par courrier du 25février 2013 d'être en absence injustifiée, alors que le contrat de travail est toujours suspendu.
Devant votre silence, le défaut d'organisation d'une visite de reprise et le défaut d'indemnisation pour le préjudice subi depuis la fin de mon arrêt, je n'ai d'autre choix que de prendre acte de la rupture du contrat de travail à vos torts exclusifs. »
Ainsi, Monsieur X... reproche à son employeur, dans sa lettre de rupture, de ne pas avoir organisé de visite à l'issue d'un arrêt de travail de plus de 30 jours et de ne pas avoir maintenu son salaire pendant son arrêt de travail.
A cette fin, Monsieur X... produit notamment :
- la copie du courrier qu'il a adressé le 6 février 2013 à la société HABIT dans lequel il l'informe que son arrêt de travail prend fin au 10 février 2013, qu'il sollicite une visite médicale de reprise et qu'il ne se présentera pas à son poste de travail tant que la visite n'aura pas été organisée,
- le courrier de l'employeur du 25 février 2013 lui demandant de justifier de son absence depuis le 11 février 2013 et indiquant que son absence sera, à défaut, considérée comme une absence injustifiée,
- son avis d'arrêt de travail du 4 janvier 2013 et sa prolongation le 1er février 2013.
Pour sa part, la société HABIT verse aux débats :
- le courrier du salarié du 17 octobre 2012 dans lequel il l'informe de la fin d'un arrêt de travail au 31 octobre 2012 et demande une visite médicale de reprise, la réponse de l'employeur, en date du 22 octobre 2012, l'informant que la visite médicale était fixée au 6 novembre 2012, ainsi que la copie de la convocation du salarié à la visite du 6 novembre 2012,
- le courrier du salarié du 14 décembre 2012 dans lequel il l'informe de la fin de son arrêt de travail au 31 décembre 2012 et demande une visite médicale de reprise,
- les deux avis d'aptitude du médecin du travail du 9 novembre 2012 et 3 janvier 2013, en ces termes : «apte sous réserve de l'utilisation des moyens de protection adaptés aux risques du ou des postes de travail ' vaccins'»,
- un courrier de l'inspecteur du travail à l'employeur, en date du 17 janvier 2013, l'informant que Monsieur X... a contesté les deux avis du médecin du travail et que le dossier est transmis au médecin inspecteur du travail pour avis,
- la décision de l'inspecteur du travail, en date du 1er mars 2013, notifiée à l'employeur le jour même, confirmant les avis du médecin du travail du 9 novembre 2012 et 3 janvier 2013 et se référant à l'avis du médecin inspecteur du travail du 25 février 2013 ayant procédé à des constatations médicales en date du 30 janvier 2013,
- la réponse écrite de l'employeur, en date du 19 juin 2013, à la prise d'acte du salarié,
- un courrier de l'organisme SIMAX, du 23 avril 2012, suite à un contrôle médical du salarié en arrêt de travail, décidant que l'incapacité de travail était justifiée à mi-temps seulement,
- un certificat médical du 30 avril 2013 du docteur Y... en ces termes : «certifie recevoir en consultation Mr X... Laurent, né le 30.06.1961. L'arrêt de travail du 04.01.2013 est bien lié à la même raison médicale que l'arrêt du 01.03.2011».
Il ressort de ces éléments le fait que Monsieur X... a été, en dernier lieu, en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle du 4 janvier 2013 au 10 février 2013 et devait reprendre le travail le 11 février 2013, que le jour de la reprise il ne s'est pas présenté à son poste de travail et que l'employeur lui a, par courrier du 27 février 2013, demandé de justifier de sa situation, Monsieur X... soutenant, pour sa part, avoir adressé un courrier à son employeur, en date du 6 février 2013, dans lequel il l'informe de la fin de son arrêt de travail, du fait qu'il demande une visite médicale de reprise et qu'il ne reprendra pas le travail tant que cette visite n'aura pas été organisée. L'employeur soutient qu'il n'a jamais reçu ce courrier. Or, il convient de rappeler que, bien que le salarié puisse prendre l'initiative d'une visite de reprise, l'obligation de l'organiser ne pèse pas sur ce dernier mais sur l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat. Le fait que l'employeur allègue ne pas avoir reçu ce courrier ne l'exonérait, en tout état de cause, pas de cette obligation, alors qu'il était informé du fait que l'arrêt de travail de Monsieur X... prenait fin au 10 février 2013. Il lui appartenait donc d'organiser la visite de reprise.
Afin de justifier de l'absence d'organisation de la visite de reprise, l'employeur invoque notamment le fait que Monsieur X... a déjà eu deux visites de reprises, lors de précédents arrêts, soit le 9 novembre 2012 et le 3 janvier 2013, qu'il a contesté ces deux avis le 3 janvier 2013, en saisissant l'inspection du travail, le médecin inspecteur du travail ayant rendu son avis le 25 février 2013 et ayant confirmé les deux avis d'aptitude du médecin du travail, ce qui a été repris dans le rapport de l'inspection du travail du 1er mars 2013.
Or, bien qu'il apparaisse donc que l'enquête de l'inspection du travail était toujours en cours au 11 février 2013 et que sa décision n'ait été rendue que postérieurement à la date du retour programmé du salarié, il y a lieu de considérer que cette enquête visait à examiner les avis rendus en novembre 2012 et janvier 2013 et n'avait pas vocation à se substituer à un nouvel avis à l'issue d'une nouvelle période de suspension du contrat de travail, la visite de reprise ayant pour objet de vérifier l'aptitude du salarié à la date précise de la reprise et l'éventuelle nécessité d'une adaptation de ses conditions de travail.
Il ressort du rapport de l'inspection du travail que le médecin inspecteur a procédé à des constatations médicales le 30 janvier 2013, soit pendant un nouvel arrêt de travail de Monsieur X... qui ne s'est terminé que 10 jours plus tard, l'état de santé du salarié ayant pu évoluer entre temps et nécessitant, en tout état de cause, une visite de reprise à l'issue de ce nouvel arrêt de travail de plus de 30 jours, et ce, d'autant que l'employeur n'avait pas encore connaissance du sens des conclusions de l'inspecteur du travail à la date de reprise et pendant les 8 jours qui s'en sont suivis, période correspondant au délai d'organisation de la visite.
Force est donc de constater que la visite médicale de Monsieur X..., lors de sa reprise programmée au 11 février 2013, n'a pas été organisée par l'employeur qui ne saurait considérer qu'il était dispensé de l'organiser en raison, d'une part, du fait que de précédentes visites ont été contestées par le salarié devant l'inspection du travail qui a confirmé ces avis bien après le 11 février 2013, et, d'autre part, du fait que le salarié ne s'était pas présenté à son poste de travail, la condition du retour préalable du salarié n'étant nullement exigée et l'employeur n'ayant d'ailleurs tiré aucune conséquence de l'absence du salarié sur le plan disciplinaire. La visite de reprise suite à ce dernier arrêt maladie de plus de 30 jours faisait donc défaut, de sorte que le contrat de travail se trouvait toujours suspendu entre le 11 février 2013 et le 10 juin 2013, date de la prise d'acte.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Sa carence sur ce point est constitutive d'une faute qui justifie à elle seule la prise d'acte, puisque le salarié n'a pas pu reprendre le travail dans les délais normaux en raison des carences de l'employeur qui n'a, en l'espèce, pris aucune disposition nécessaire pour qu'il puisse bénéficier d'un examen par le médecin du travail à l'issue de son arrêt de travail alors que le salarié en remplissait les conditions et que l'employeur savait, au vu des précédents arrêts de travail, qu'il connaissait d'importants problèmes de santé, ce qui rend la rupture imputable à l'employeur, ce manquement étant suffisamment grave et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu de préciser qu'en l'espèce, le contrat de travail s'est trouvé suspendu pendant les 4 mois qui ont suivi la date prévue de reprise, sans versement de salaires, et que c'est donc le salarié qui a été contraint de prendre l'initiative de la rupture.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la gravité du second grief (tiré du défaut de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie, lequel est au demeurant établi par l'octroi au salarié du rappel de salaire réclamé sur la période concernée), il y a lieu de considérer que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... aux torts de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 12 juin 2013, date de réception du courrier par l'employeur, telle que mentionnée sur la copie versée par ce dernier.
Le jugement de première instance ayant jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... s'analysait en une démission sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la prise d'acte :
(…)
Sur la demande d'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis :
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, le salarié a droit à un préavis de deux mois.
En l'espèce, Monsieur X... présentait, au moment de son licenciement, une ancienneté de 5 années au service du même employeur. Il réclame à ce titre la somme de 1.702 euros, ainsi que celle de 170,20 euros au titre des congés payés y afférents.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement :
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
L'article R.1234-2 du code du travail fixe l'indemnité de licenciement à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Monsieur X... ayant 5 années d'ancienneté, il est en droit d'obtenir la somme de 851 euros à ce titre. Le jugement du conseil des prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur X... comptait, lors de son licenciement, plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui employait de manière habituelle plus de onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité.
Au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire et il lui appartient d'exposer sa situation depuis le licenciement, et notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d'emploi, la perte de ressources.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X..., de son âge (52 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, étant observé que Monsieur X... invoque le fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et ne produit, à cette fin qu'une attestation POLE EMPLOI du 6 mai 2013, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 5.106 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
(…)
Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Au vu du présent arrêt, il convient d'ordonner la remise au salarié de ses documents sociaux (attestation POLE EMPLOI et certificat de travail) rectifiés. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
IV. Sur la demande reconventionnelle de la société HABIT :
La prise d'acte de Monsieur X... produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société HABIT sera déboutée de sa demande de versement par le salarié de l'indemnité de préavis de démission et le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
V. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société HABIT, qui succombe à titre principal, doit être condamnée aux dépens. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a mis également les dépens à la charge de la société HABIT.
Des considérations d'équité imposent à la fois de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Monsieur X... une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge des dépenses engagées au soutien de son argumentaire » ;

1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations de fait contestées par les parties ; qu'en l'espèce, la société Habit faisait valoir qu'alors que le dernier arrêt de travail du salarié arrivait à son terme le 10 février 2013, celui-ci n'avait pas repris son poste sans fournir de justificatif, ce qui l'avait contrainte à lui adresser, le 25 février 2013, une demande de justification de son absence, demeurée sans réponse, et contestait expressément avoir jamais reçu un prétendu courrier du salarié du 6 février 2013 sollicitant l'organisation d'une visite de reprise, soutenant que ce document avait été élaboré et produit pour les seuls besoins de la cause ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... « démontre avoir fait la demande » d'une visite médicale de reprise (arrêt p. 9 dernier §), sans préciser d'où elle tirait la preuve de l'envoi de ce courrier par le salarié et de sa réception par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE l'employeur n'a pas l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise lorsqu'à l'issue d'un arrêt de travail supérieur à trente jours, le salarié ne reprend pas le travail, peu important qu'il ait, avant la fin de son arrêt de travail, sollicité l'organisation d'une telle visite ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à l'expiration de son arrêt de travail, M. X... n'avait jamais repris son travail et ce jusqu'à sa prise d'acte ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur, pour dire que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ne pas avoir organisé une visite de reprise dans les huit jours suivant la fin de l'arrêt de travail d'au moins trente jours dont le salarié avait bénéficié, motif pris que son retour préalable n'était pas exigé et qu'il avait sollicité l'organisation de ladite visite, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et L. 1232-1 du code du travail ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait toujours été déclaré apte à son poste de travail à l'issue de ses différentes visites médicales de reprises (les 9 novembre 2012 et 3 janvier 2013) et que suite à l'examen du salarié le 30 janvier 2013 par le médecin inspecteur, l'inspecteur du travail avait confirmé l'aptitude du salarié à son poste de travail ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que le salarié avait attendu près de 4 mois après le terme de son arrêt de travail pour prendre acte de la rupture, qu'il n'avait pas pris la peine de répondre au courrier de l'employeur du 25 février 2013 (lire 27 février dans l'arrêt p. 8 § 2) lui enjoignant de justifier des raisons de son absence et qu'il n'avait jamais repris son poste de travail ; que néanmoins, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que la carence de l'employeur dans l'organisation de la visite de reprise justifiait à elle seule la décision prise par le salarié motifs pris que « le salarié n'a pas pu reprendre le travail dans les délais normaux en raison des carences de l'employer qui n'a, en l'espèce pris aucune disposition nécessaire pour qu'il puisse bénéficier d'un examen par le médecin du travail à l'issue de son arrêt de travail alors que le salarié remplissait les conditions et que l'employeur, savait au vu des précédents arrêts de travail, qu'il connaissait d'importants problèmes de santé » ; qu'en statuant ainsi, lorsque, à le supposer avéré, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'avait manifestement pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait l'avis de l'inspecteur du travail du 1er mars 2013 dont il résultait expressément qu'avant même son arrêt de travail du 4 janvier 2013 au 10 février 2013 pour lequel M. X... se plaignait de ne pas avoir bénéficié d'une visite médicale de reprise, « le salarié a affirmé au cours de l'enquête ne plus vouloir réintégrer l'entreprise ; qu'il nous a d'ailleurs informé avoir sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail – demande qui ne s'est pas concrétisée – et a utilisé un arrêt de travail non justifié pour obtenir un licenciement » ; que l'employeur en déduisait que le souhait du salarié de quitter la société était antérieur et donc indépendant du prétendu manquement qu'il lui reprochait ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si le départ du salarié n'était pas en réalité motivé par la volonté de ce dernier de quitter la société indépendamment de tout manquement de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;

5°) ALORS subsidiairement QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, relatif au maintien de salaire entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27764
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2017, pourvoi n°15-27764


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27764
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