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27/09/2017 | FRANCE | N°15-27384;15-50099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 15-27384 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 15-27.384 et R 15-50.099, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la SCP Tirmant Raulet, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., du désistement, le 29 juin 2017, de son pourvoi n° A 15-27.384 ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Reims s'est pourvu en cassation, le 25 septembre 2015, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 22 septembre 2015 qui avait rejeté la demande du commissaire à l'exécution du plan

tendant à la résolution du plan de sauvegarde de M. X..., demande qui était fondée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 15-27.384 et R 15-50.099, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la SCP Tirmant Raulet, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., du désistement, le 29 juin 2017, de son pourvoi n° A 15-27.384 ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Reims s'est pourvu en cassation, le 25 septembre 2015, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 22 septembre 2015 qui avait rejeté la demande du commissaire à l'exécution du plan tendant à la résolution du plan de sauvegarde de M. X..., demande qui était fondée sur un paiement seulement partiel de la première annuité du plan ;

Mais attendu qu'un jugement du 21 janvier 2016 du tribunal de commerce de Sedan a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de M. X... pour défaut de paiement de la deuxième annuité et l'a mis en redressement judiciaire ; que par mémoire du 22 juin 2017, il est justifié du désistement de M. X... de l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 21 janvier 2016, par des conclusions déposées devant la cour d'appel le 7 juin 2017 ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° R 15-50.099 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-27384;15-50099
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 22 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2017, pourvoi n°15-27384;15-50099


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27384
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