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27/09/2017 | FRANCE | N°15-24562

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 15-24562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2015) et les productions, que, le 13 décembre 1995, les sociétés du groupe Mas d'Auge, soit les sociétés Bei, Sapro, Spofa, Fermier d'Argouat, Coqui'grain, Domaine de la motte, Essor et Caf, ont été mises en redressement judiciaire, Joseph X... étant nommé administrateur judiciaire ; qu'un jugement du 22 décembre 1995 a ordonné la confusion des patrimoines desdites sociétés ; que le 5 avril 1996, un plan de cession d

e ces sociétés a été arrêté, Joseph X... étant nommé commissaire à l'exécut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2015) et les productions, que, le 13 décembre 1995, les sociétés du groupe Mas d'Auge, soit les sociétés Bei, Sapro, Spofa, Fermier d'Argouat, Coqui'grain, Domaine de la motte, Essor et Caf, ont été mises en redressement judiciaire, Joseph X... étant nommé administrateur judiciaire ; qu'un jugement du 22 décembre 1995 a ordonné la confusion des patrimoines desdites sociétés ; que le 5 avril 1996, un plan de cession de ces sociétés a été arrêté, Joseph X... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que le 30 mars 1999, ce dernier a assigné M. Y..., dirigeant et associé des sociétés, en comblement du passif ; que reprochant à Joseph X... d'avoir commis des fautes dans l'exécution de ses fonctions successives, M. Y... et son épouse, Mme Y..., également associée, l'ont assigné en responsabilité civile personnelle, afin d'obtenir réparation de leurs préjudices tenant, notamment, à la perte de leur participation dans le capital social de la société Bei et à la perte de leur créance en compte courant d'associé ; que Joseph X... étant décédé, l'instance a été reprise contre ses ayants droit, Mme Z... et MM. Christian et Laurent X... ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes indemnitaires formées de ces chefs alors, selon le moyen :

1°/ qu'à compter de l'adoption d'un plan de cession ou de continuation d'une entreprise, le représentant des créanciers ne reste en fonction qu'à fin de mener à son terme la vérification des créances, le commissaire à l'exécution du plan disposant seul de ce jour du pouvoir d'agir en représentation des intérêts collectifs des créanciers ; que pour autant, chacun des créanciers demeure recevable à agir à titre personnel en réparation d'un préjudice qui lui est propre ; qu'il en va notamment ainsi du dirigeant évincé qui entend se prévaloir du préjudice personnel né au cours de la procédure collective à raison des manquements commis par l'administrateur puis le commissaire à l'exécution du plan ; qu'en décidant en l'espèce que l'action de M. et Mme Y... visant à rechercher la responsabilité de Me X... dans ses fonctions d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan ne pouvait être introduite que par ce dernier en tant que les préjudices invoqués ne se distinguaient pas de ceux subis par les autres créanciers de la procédure, quand cette créance de réparation née postérieurement au jugement d'ouverture était étrangère aux créances de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 66 et 67 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que les demandes de M. et Mme Y... ne tendaient qu'à obtenir la réparation d'un préjudice financier tenant dans la perte de leur participation au capital social ainsi que du solde de leur compte courant, de sorte que ce préjudice était assimilable à celui subi collectivement par l'ensemble des créanciers de la procédure du fait de l'insolvabilité et de la cession de l'entreprise, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si le préjudice invoqué n'était pas né après l'ouverture de la procédure, du fait des fautes alors commises par Me X... dans ses fonctions d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan, de telle sorte qu'il constituait un dommage propre à M. et Mme Y..., distinct de celui des autres créanciers de la procédure, et dont seuls ces deux victimes pouvaient dès lors demander réparation, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 66 et 67 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers, l'action en responsabilité intentée par un associé aux titres de la perte de la valeur de ses parts sociales ou actions et de la perte d'une créance en compte courant ne peut être exercée que par l'organe ayant qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, la date de commission des fautes alléguées étant sans influence sur la nature des préjudices allégués, a exactement retenu que M. et Mme Y... n'étaient pas recevables à demander réparation des préjudices en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Z..., MM. Christian et Laurent X..., en leur qualité d'ayants droit de Joseph X..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme Y... visant à obtenir réparation du préjudice tenant dans la perte de leur participation au capital social et dans celle de leur créance en compte courant sur les sociétés du groupe Mas d'Auge ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 954 du code de procédure civile indique que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées à ce dispositif ; qu'en l'espèce ce dispositif demande à la cour de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir de l'intimé, pour ensuite procéder à un certain nombre de constatations sur les fautes de cet intimé (paragraphe un à huit), ce qui doit amener à une réforme du jugement dans toutes ses dispositions, la cour jugeant que l'intimé est entièrement responsable des conséquences dommageables que ces fautes ont entraîné ; qu'il est encore demandé à la cour de constater que ces fautes accumulées ont fait obstacle au paiement du passif et que cette circonstance a directement provoqué la perte de la participation des époux Y... au capital social, la perte de leur compte courant, "alors que la situation constatée à la date de l'ouverture de la procédure n'avait pas affecté la valeur de ces deux créances" ; que les demandes de condamnation qui saisissent la cour au sens de l'article 954 précité portent en réalité sur la perte alléguée de la participation au capital social, sur la perte du compte courant et ensuite sur le risque de condamnation dans l'action en comblement de passif, et sur les coûts générés "dans les circonstances de l'instance", estimés à 75.000 € ; qu'il s'agit là des demandes principales, étant précisé que la procédure collective a débuté le 13 décembre 1995 par un jugement du tribunal de commerce de Valence nommant Maître X... comme administrateur judiciaire et Maître A... comme représentant des créanciers, le tout se poursuivant par un jugement de cession en date du 5 avril 1996, portant cession globale de l'entreprise au profit d'une société CVP, l'entreprise étant constituée par les huit entreprises du groupe, chacune placée en redressement et dont la confusion du patrimoine avait été ordonnée par le tribunal le 22 décembre 1995 ; qu'à l'occasion de la cession du 5 avril 1996, Maître X... a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec mission notamment de contrôler la bonne exécution des engagements pris par le cessionnaire ; qu'il n'est pas inutile de préciser enfin que Monsieur Y..., s'il estimait avoir été évincé de ses fonctions de dirigeant, n'avait plus cette qualité lorsqu'il a assigné dans la présente instance le 29 octobre 99, puisqu'il avait démissionné de ses mandats notamment de président du directoire de la société BEI depuis le 22 janvier 1996 ; qu'au jour de l'assignation en date du 29 octobre 1999, il n'était donc avec son épouse au mieux que porteur de parts de sociétés cédées depuis le 5 avril 1996, sans que cette cession ait été contestée au vu des pièces régulièrement communiquées ; que cette cession est donc définitive et opposable, nul ne soutenant qu'elle n'ait pas été régulièrement notifiée ou que les actes de cession n'aient pas été régularisés et transcrits ; que dans ce contexte reprécisé, et sur la période antérieure et postérieure à la cession, la cour estime que les deux premières demandes des appelants, à savoir la perte de la participation au capital social et du compte courant dans une ou des sociétés admises au règlement judiciaire puis cédées, découle de ce qu'ils décrivent eux-mêmes comme "la ruine du groupe" ; mais que la perte de valeur des actions ou parts de sociétés, pas plus que la perte en compte courant, ne constituent un dommage personnel distinct de celui-ci subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social ; que l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable ne confère qu'au représentant des créanciers, puis ensuite au liquidateur judiciaire, qualité pour agir au nom et dans les intérêts collectifs des créanciers ; que les appelants ne contestent cette analyse qu'en regard de la cession intervenue le 5 avril 1996, car selon eux le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n'aurait plus qualité pour exercer, après le jugement arrêtant le plan, une action en paiement de dommages-intérêts contre une personne à qui il est reproché d'avoir contribué par ses agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ; mais qu'en l'absence de toute précision sur l'état actuel de cette vérification du passif, ou a fortiori sur les répartitions intervenues au bénéfice des créanciers, le représentant des créanciers représente toujours la collectivité des créanciers, et l'action entreprise, s'agissant du montant des parts sociales et du compte courant, ne se distingue pas des intérêts collectifs des créanciers des sociétés admises au redressement judiciaire et ne vise qu'à obtenir un paiement préférentiel, même si les époux Y... considèrent qu'ils n'ont pas la qualité de créanciers de la procédure collective et qu'il n'avaient pas à déclarer les créances aujourd'hui revendiquées » (arrêt, p. 5 et 6) ;

1) ALORS QUE, à compter de l'adoption d'un plan de cession ou de continuation d'une entreprise, le représentant des créanciers ne reste en fonction qu'à fin de mener à son terme la vérification des créances, le commissaire à l'exécution du plan disposant seul de ce jour du pouvoir d'agir en représentation des intérêts collectifs des créanciers ; que pour autant, chacun des créanciers demeure recevable à agir à titre personnel en réparation d'un préjudice qui lui est propre ; qu'il en va notamment ainsi du dirigeant évincé qui entend se prévaloir du préjudice personnel né au cours de la procédure collective à raison des manquements commis par l'administrateur puis le commissaire à l'exécution du plan ; qu'en décidant en l'espèce que l'action de M. et Mme Y... visant à rechercher la responsabilité de Me X... dans ses fonctions d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan ne pouvait être introduite que par ce dernier en tant que les préjudices invoqués ne se distinguaient pas de ceux subis par les autres créanciers de la procédure, quand cette créance de réparation née postérieurement au jugement d'ouverture était étrangère aux créances de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles 66 et 67 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS QUE, et en tout cas, en se bornant à affirmer que les demandes de M. et Mme Y... ne tendaient qu'à obtenir la réparation d'un préjudice financier tenant dans la perte de leur participation au capital social ainsi que du solde de leur compte courant, de sorte que ce préjudice était assimilable à celui subi collectivement par l'ensemble des créanciers de la procédure du fait de l'insolvabilité et de la cession de l'entreprise, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si le préjudice invoqué n'était pas né après l'ouverture de la procédure, du fait des fautes alors commises par Me X... dans ses fonctions d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan, de telle sorte qu'il constituait un dommage propre à M. et Mme Y..., distinct de celui des autres créanciers de la procédure, et dont seuls ces deux victimes pouvaient dès lors demander réparation, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 66 et 67 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-24562
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2017, pourvoi n°15-24562


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24562
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