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27/09/2017 | FRANCE | N°15-23246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 15-23246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2015), que M. X... est titulaire du brevet français intitulé « linge de couchage pour personne désorientée », déposé le 16 mars 2006 sous le n° 04 02690, délivré le 24 novembre 2006 et publié sous le n° 2 867 666 ; que, reprochant à la société Julie et Floriant de commercialiser une « turbuline » destinée à assurer le maintien au lit des patients agités reproduisant les revendications de son brevet, il a assigné cette société, ainsi que M. Y...

et la société Bernard et Nicolas Z..., prise en la personne de M. Nicolas Z..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2015), que M. X... est titulaire du brevet français intitulé « linge de couchage pour personne désorientée », déposé le 16 mars 2006 sous le n° 04 02690, délivré le 24 novembre 2006 et publié sous le n° 2 867 666 ; que, reprochant à la société Julie et Floriant de commercialiser une « turbuline » destinée à assurer le maintien au lit des patients agités reproduisant les revendications de son brevet, il a assigné cette société, ainsi que M. Y... et la société Bernard et Nicolas Z..., prise en la personne de M. Nicolas Z..., en leur qualité respectivement de commissaire à l'exécution du plan de continuation et de mandataire judiciaire de cette société, en contrefaçon ; que la société Groupe Mulliez Flory - GMF (la société GMF), titulaire d'une licence exclusive sur le brevet inscrite au registre national des brevets, est intervenue volontairement à l'instance ; que la société Julie et Floriant ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 juillet 2015, la société Bernard et Nicolas Z..., prise en la personne de M. Nicolas Z..., a poursuivi l'instance en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la revendication 2 du brevet FR n° 04 02690, publié sous le n° 2 867666, pour insuffisance de description, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité de la revendication 2 du brevet de M. X..., que la description indiquait que les ouvertures devaient permettre l'accès au corps de la personne pour les soins, en particulier, pour la pose de système de drainage mais également que les impératifs auxquels devait répondre le trou schématisé en 9 sur le dessin n'étaient pas précisés, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une invention est suffisamment décrite lorsque l'homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d'exécuter l'invention ; que la description n'a ni à divulguer les indications permettant la mise en oeuvre optimale de l'invention ni à préciser exactement les impératifs auxquelles elle répond ; qu'en se fondant, pour prononcer la nullité de la revendication 2 du brevet de M. X..., sur le motif impropre selon lequel l'homme du métier ne savait pas exactement à quels impératifs il devait être répondu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant, d'abord, relevé que la revendication 2 ne mentionnait pas la nature du linge de couchage concerné et ne décrivait pas la forme et les dimensions des ouvertures, cependant qu'il était indiqué dans la description, sans autre précision, que celles-ci devaient permettre « l'accès au corps de la personne pour les soins » et de « placer des systèmes de drainage », c'est sans se contredire ni se prononcer par un motif impropre que la cour d'appel a, ensuite, retenu que le simple trou schématisé sur le dessin sous le chiffre « 9 » à hauteur des cuisses était insuffisant pour que l'homme du métier, qui ne sait pas exactement à quels impératifs il doit répondre, fût en mesure de l'exécuter et qu'elle en a déduit que cette revendication était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des revendications 1, 3 et 4 du brevet FR n° 04 02690 pour défaut d'activité inventive et, en conséquence, de dire qu'aucune redevance ne lui sera due par la société GMF au titre de ce brevet à compter de la décision et de rejeter sa demande en contrefaçon alors, selon le moyen :

1°/ qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de la technique déjà connue ; que l'absence d'activité inventive ne saurait découler de ce que le brevet ne faisait pas mention du problème non encore résolu que propose de résoudre l'invention ; qu'en retenant que l'absence de mention dans le brevet du problème non encore résolu, en l'état de la technique antérieure, que propose de résoudre l'invention, suffisait en soi à mettre en évidence l'absence d'activité inventive des revendications, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-14 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de la technique déjà connue ; qu'en retenant que le couchage pour enfants pouvait être pris en compte dans l'état de la technique le plus proche au motif d'ordre général qu'il poursuit la même finalité que l'invention de M. X... tendant à assurer la sécurité et le confort de la personne sans toutefois rechercher si le couchage pour enfant répondait à la fonction constatée de l'invention de couvrir le corps pour le repos tout en empêchant la personne de quitter le lit et en permettant les soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-14 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de la technique déjà connue ; qu'en énonçant, abstraitement, pour annuler la revendication 1 du brevet de M. X..., qu'il n'y a aucune activité inventive à proposer aux personnes en général, incluant les personnes adultes désorientées, un système destiné aux jeunes enfants sans se référer ni à l'homme du métier ni au caractère évident de la revendication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-14 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive n'entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent ; qu'en justifiant l'annulation des revendications 3 et 4 du brevet par leur dépendance avec la revendication 1 dont elle avait retenu l'absence d'activité inventive sans rechercher si le mode de réalisation de l'invention caractérisé par chacune des revendications dépendantes, combiné avec les éléments de la revendication principale qu'elle inclut, ne reflétait pas une activité inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-14 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'invention porte sur un linge de couchage de type sac de couchage permettant de couvrir le corps d'une personne au lit pour le repos tout en l'empêchant de quitter le lit et défini l'homme du métier comme un technicien textile ayant des connaissances dans le domaine du couchage de sécurité, l'arrêt retient qu'il y a lieu de prendre en considération, dans l'état de la technique, les documents relatifs aux couchages pour enfants dont la finalité, assurer la sécurité et le confort de la personne, est la même ; qu'il constate que la demande de certificat d'utilité n° 88 11697 portant sur un sac de couchage pour petit enfant divulguait l'ensemble des éléments caractérisant le linge de couchage visés par la revendication 1 du brevet litigieux, à savoir les sac, blouse, pièce de raccordement et rubans d'attache, à l'exception de la fermeture à glissière de chaque côté du linge, et que celle-ci, ainsi que le démontraient le document WO/2003/056991 et le brevet suisse 678593 antérieurs, était déjà connue dans le secteur concerné et ne requérait aucune activité inventive ; qu'il en déduit que le fait de proposer aux personnes en général, incluant les personnes adultes, fussent-elles désorientées, un système destiné aux jeunes enfants n'implique aucune activité inventive ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'a pas procédé par voie d'affirmation générale mais a apprécié l'évidence de l'invention en se référant à l'homme du métier et à l'état de la technique, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les revendications 3 et 4, placées dans la dépendance directe de la revendication 1, ne comportaient aucun moyen spécifique par rapport à cette revendication et à l'objet de l'invention, puisqu'elles ne portaient respectivement que sur la fermeture à glissière et les sangles de maintien, la cour d'appel, qui, par ces seuls motifs rendant sans objet une appréciation de ces revendications en elles-mêmes sous l'aspect de l'activité inventive, les a annulées pour défaut d'activité inventive, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Bernard et Nicolas Z..., prise en la personne de M. Nicolas Z..., en qualité de liquidateur de la société Julie et Floriant, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR prononcé la nullité de la revendication 2 du brevet FR n° 04 02690, publié sous le n° 2 867666 pour insuffisance de description ;

AUX MOTIFS QUE, sur le domaine technique de l'invention, selon la description du brevet, l'invention porte sur un linge de couchage de type sac de couchage permettant de couvrir le corps d'une personne au lit pour le repos tout en l'empêchant de quitter le lit ; que le brevet se compose de quatre revendications qui se lisent comme suit :

revendication I :

« Linge de couchage caractérisé en ce qu'il comporte :

- une première partie (I) formant un sac de couchage,
- une deuxième partie (2) formant un body,
- une troisième partie (3) constituée par un élément de tissu formant une jupe et reliant les première et deuxième parties entre elles,
- une fermeture à glissière (4) sur chaque côté du linge,
- des sangles de maintien (5, 6) terminées par des oeillets 7, 8 » ;

revendication 2 :

« linge de couchage caractérisé en ce qu'il comporte sur les côtés des ouvertures (9) permettant l'accès au corps de la personne pour les soins » ;

revendication 3 :

« linge de couchage selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que chaque fermeture à glissière débute au bord intérieur de la manche de la deuxième partie (2) formant un body pour se terminer au pied la première partie (I) formant un sac de couchage »

revendication 4 :

« linge de couchage selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que les sangles de maintien (5, 6) sont positionnées aux deux extrémités de la première partie (I) formant sac de couchage » ;

que sur la définition de l'homme du métier, l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention ; qu'en l'espèce, le brevet n'explicite pas quel est le problème non encore résolu, en l'état de la technique antérieure, que propose de résoudre l'invention, étant observé qu'il ne saurait être complété par les contraintes évoquées par M. X... dans ses seules écritures ; qu'il mentionne simplement la nature de l'invention, soit un « linge de couchage de type sac de couchage » et sa fonction, soit celle « de couvrir le corps pour le repos tout en empêchant la personne de quitter le lit », et en fait la description ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'est nulle part fait mention d'une personne « adulte » et la seule référence faite dans le titre du brevet à des « personnes désorientées », ainsi que l'indication de la possibilité d'accéder au corps pour « les soins », en l'occurrence « pour placer des systèmes de drainage », sont trop imprécises pour en déduire que l'homme du métier doit avoir exclusivement des connaissances dans le domaine médical ; qu'au vu des éléments fournis, il convient donc de définir l'homme du métier, non seulement comme un technicien textile, comme le propose M. X..., mais comme un technicien textile ayant des connaissances dans le domaine du couchage de sécurité, comme suggéré par la société Julie et Floriant ; que sur la demande de nullité pour insuffisance de description des revendications I et 2 ; que l'article L. 613-25 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que le brevet est déclaré nul « s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter » ; qu'il s'ensuit que l'homme du métier doit trouver dans la description du brevet les moyens de reproduire l'invention par le jeu de simples opérations d'exécution à l'aide de ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet ; qu'ainsi la description qui ne satisfait pas à cette exigence vicie le brevet et le rend annulable ; que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a écarté l'insuffisance de description de la revendication 1, qu'il y a seulement lieu d'ajouter que la lecture de la description, complétée par le dessin, permet aisément à l'homme du métier de comprendre que c'est le tiers de la partie supérieure du body, au sens de justaucorps, qui est qualifié de « deuxième partie (2) formant un body » dans cette revendication et qui est relié au sac de couchage constituant la première partie par la jupe constituant la troisième partie ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute la société Julie et Floriant de sa demande en nullité de cette revendication pour insuffisance de description ; qu'en revanche, la revendication 2, qui ne mentionne au demeurant pas la nature du linge de couchage concerné, ne décrit aucunement la forme et les dimensions des ouvertures, alors qu'il est indiqué sans autre précision dans la description qu'elles doivent permettre « l'accès au corps de la personne pour les soins » - ou encore de « placer des systèmes de drainage » - ; que le simple trou schématisé en 9 à hauteur des cuisses sur le dessin est insuffisant pour que l'homme du métier, qui ne sait pas exactement à quels impératifs il doit répondre, soit en mesure de l'exécuter ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la société Julie et Floriant est donc bien fondée à invoquer l'insuffisance de description de cette revendication ; qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement de ce chef d'annuler la revendication 2 pour insuffisance de description ; que mise à part l'invocation de leur dépendance avec la revendication 1, la société Julie et Floriant n'indique pas en quoi les revendications 3 et 4 encourraient la nullité pour insuffisance de description ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité de la revendication 2 du brevet de M. X..., que la description indiquait que les ouvertures devaient permettre l'accès au corps de la personne pour les soins, en particulier, pour la pose de système de drainage mais également que les impératifs auxquels devait répondre le trou schématisé en 9 sur le dessin n'étaient pas précisés (arrêt attaqué, p.5, § 4 des motifs relatifs à la description), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QU 'une invention est suffisamment décrite lorsque l'homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d'exécuter l'invention ; que la description n'a ni à divulguer les indications permettant la mise en oeuvre optimale de l'invention ni à préciser exactement les impératifs auxquelles elle répond ; qu'en se fondant, pour prononcer la nullité de la revendication 2 du brevet de M. X..., sur le motif impropre selon lequel l'homme du métier ne savait pas exactement à quels impératifs il devait être répondu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR prononcé la nullité des revendications 1, 3 et 4 du brevet FR n° 04 02690 pour défaut d'activité inventive et, en conséquence, d'AVOIR dit qu'aucune redevance ne sera due par la société GMF à M. X... au titre de ce brevet à compter de la décision et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en contrefaçon ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de nullité pour absence d'activité inventive des revendications 1, 3 et 4, aux termes des dispositions de l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; que la société Julie et Floriant produit en premier lieu à titre d'antériorité une demande de certificat d'utilité publique déposée le 7 septembre 1988 et enregistrée sous le n° 88 11697 ( n° de publication 2 620 015) intitulé « sac de couchage pour petit enfant » - écarté par le tribunal comme étant d'un domaine technique trop éloigné de celui de l'invention - divulguant, selon elle, tous les éléments du brevet litigieux, à l'exception de la fermeture glissière, pour laquelle elle produit deux antériorités, la demande de brevet international Hayes déposée le 2 janvier 2003 sous le n° PCT/US2003/000154 portant s ur un système combinant un matelas, un coussin et un bassin hygiénique - écarté par le tribunal comme ne visant pas le même problème à résoudre que l'invention - et le brevet suisse déposé le 17 août 1989 sous le n° 19890003007, enregistré sous le n° 678593 - rete nu par le tribunal comme représentant l'art antérieur le plus proche du brevet - portant sur un gilet couplé à un matelas formant une enveloppe ; que M. X... répond que seules les antériorités relatives à un linge de couchage médicalisée peuvent être opposées à son brevet et que le document suisse, qui semble être l'art antérieur le plus proche, ne permet pas d'arriver à l'objet revendiqué sans activité inventive, aucun document de l'art antérieur, dans le domaine considéré, n'enseignant à l'homme du métier de remplacer la partie inférieure du document suisse par une partie formant un sac de couchage, de relier la partie formant gilet du document suisse à la partie formant jupe et de placer la fermeture à glissière sur les côtés ; que la société GMF conclut que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les antériorités citées par la société intimée pour tenter d'établir l'état de la technique et l'absence d'activité inventive de la revendication n° 1 n'étaient pas pertinents ; que, ceci exposé, l'absence d'explicitation dans le brevet du problème non encore résolu, en l'état de la technique antérieure, que propose de résoudre l'invention, suffit en soi à mettre en évidence l'absence d'activité inventive de la revendication 1, et, partant, des revendications dépendantes 3 et 4 ; qu'à cet égard, peu importe que l'INPI, en accordant le brevet, ait retenu l'activité inventive, étant observé que le projet d'avis documentaire du 5 avril 2013 opposé par M. X..., faisant référence à la possibilité de maintenir la personne couverte, sur le lit / tout en lui permettant de se retourner grâce à la partie formant jupe (précision ne figurant pourtant pas sur le brevet) / l'accès à la personne étant facilité par une fermeture à glissière sur chaque côté du linge, n'est pas de nature à pallier cette carence ; qu'au surplus, au regard de la définition qui vient d'être donnée de l'homme du métier et du domaine technique considéré, soit celui du textile pour le couchage de sécurité, le tribunal ne saurait être suivi en ce qu'il a retenu que les documents portant sur des couchages pour enfants ne pouvaient être pris en compte dans l'état de la technique le plus proche, la finalité (assurer la sécurité et le confort de la personne) étant la même ; qu'or, force est de constater que la demande de certificat d'utilité n° 88 11697 portant sur un sac de couchage pour petit enfant produite à titre d'antériorité par la société Julie et Floriant divulgue l'ensemble des éléments caractérisant le linge de couchage visés par la revendication 1 du brevet litigieux (sac, blouse, pièce de raccordement, rubans d'attache), à l'exception de la fermeture à glissière de chaque côté du linge ; qu'il n'y a aucune activité inventive à proposer aux personnes en général, incluant les personnes adultes, fussent-elles désorientées, un système destiné aux jeunes enfants ; que, par ailleurs, les autres antériorités produites, soit le document WO/2003/056991 mais aussi le brevet suisse 678593, démontrent que la fermeture à glissière latérale était connue dans le secteur concerné et ne requérait aucune activité inventive ; qu'il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, d'annuler la revendication 1 pour défaut d'activité inventive ; que les revendications 3 et 4 sont dans la dépendance directe de la revendication 1 et ne comporte aucun moyen spécifique par rapport à cette revendication et à l'objet de l'invention puisqu'elles ne portent respectivement que sur la fermeture à glissière et les sangles de maintien ; qu'en conséquence les revendications 3 et 4 seront également annulée pour absence d'activité inventive ; que sur la contrefaçon, l'annulation du brevet litigieux en toutes ses revendications entraîne par voie de conséquence le rejet des demandes en contrefaçon de M. X... et de la société GMF, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la validité ou la portée des différents procès-verbaux d'huissier de justice établis à leur demande ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des constats d'achat dul0 juin 2009, du 13 février 2012 et du 20 avril 2012 et écarté des débats les constats du 13 février 2012 et du 20 avril 2012, mais, par ce motif substitué à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... et la société GMF de leurs demandes en contrefaçon ;(…) qu'il convient de dire qu'aucune redevance ne sera due au titre du brevet litigieux par la société GMF à M. A... à compter de la décision ;

1°) ALORS QU 'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de la technique déjà connue ; que l'absence d'activité inventive ne saurait découler de ce que le brevet ne faisait pas mention du problème non encore résolu que propose de résoudre l'invention ; qu'en retenant que l'absence de mention dans le brevet du problème non encore résolu, en l'état de la technique antérieure, que propose de résoudre l'invention, suffisait en soi à mettre en évidence l'absence d'activité inventive des revendications, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-14 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QU 'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de la technique déjà connue ; qu'en retenant que le couchage pour enfants pouvait être pris en compte dans l'état de la technique le plus proche au motif d'ordre général qu'il poursuit la même finalité que l'invention de M. X... tendant à assurer la sécurité et le confort de la personne sans toutefois rechercher si le couchage pour enfant répondait à la fonction constatée de l'invention de couvrir le corps pour le repos tout en empêchant la personne de quitter le lit et en permettant les soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-14 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QU 'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de la technique déjà connue ; qu'en énonçant, abstraitement, pour annuler la revendication 1 du brevet de M. X..., qu'il n'y a aucune activité inventive à proposer aux personnes en général, incluant les personnes adultes désorientées, un système destiné aux jeunes enfants sans se référer ni à l'homme du métier ni au caractère évident de la revendication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-14 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS QUE l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive n'entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent ; qu'en justifiant l'annulation des revendications 3 et 4 du brevet par leur dépendance avec la revendication 1 dont elle avait retenu l'absence d'activité inventive sans rechercher si le mode de réalisation de l'invention caractérisé par chacune des revendications dépendantes, combiné avec les éléments de la revendication principale qu'elle inclut, ne reflétait pas une activité inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-14 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-23246
Date de la décision : 27/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2017, pourvoi n°15-23246


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23246
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