LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI et RIDOUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Sur le pourvoi formé par :
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M. Adam X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs d'exécution de travail dissimulé, escroquerie, faux et détention frauduleuse de faux documents administratifs en état de récidive légale, prise du nom d'un tiers, a rejeté sa demande de mise en liberté du 18 janvier 2017 ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par décision du 14 juin 2017, la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé, par M. X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 19 janvier 2016, qui, pour infractions à la législation du travail, travail dissimulé, falsification de documents administratifs, faux, escroqueries en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et, pour prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales, à un an d'emprisonnement, à une interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
Que, dès lors, la condamnation de l'intéressé étant devenue définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.