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21/09/2017 | FRANCE | N°16-22682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-22682


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle des facturations de prestations et fournitures pour la période du 1er mars 2008 au 31 juillet 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a réclamé, le 10 mars 2011, à la société SOS Oxygène Nord Joly médical (la société), un indu correspondant à des forfaits d'oxygénothérapie ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen :

Attendu que la cai

sse fait grief à l'arrêt de cantonner la condamnation au titre du remboursement d'indu r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle des facturations de prestations et fournitures pour la période du 1er mars 2008 au 31 juillet 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a réclamé, le 10 mars 2011, à la société SOS Oxygène Nord Joly médical (la société), un indu correspondant à des forfaits d'oxygénothérapie ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de cantonner la condamnation au titre du remboursement d'indu relatif aux surfacturations à la somme de 2 123,56 euros alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'examiner le bien-fondé d'une prétention ; qu'en se bornant à énoncer, pour la débouter de sa prétention au titre des surfacturations liées à des chevauchements sur des périodes continues, qu'elle ne démontrait pas le caractère erroné d'une allégation de la société SOS Oxygene, sans se prononcer elle-même sur cette allégation et partant, sur le bien-fondé de la prétention de la caisse à laquelle était opposée cette allégation, la cour d'appel, qui a refusé d'exercer son office, a violé l'article 4 du code civil ;

Mais attendu qu'en matière de répétition d'indu, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve de l'anomalie de facturation de nature à exclure sa prise en charge ;

Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevant sur la facturation de cinq semaines de location alors que le mois calendaire comprend quatre semaines, que la société avait expliqué que son système de facturation la conduisait à facturer mensuellement toute semaine commencée au cours de ce mois, même si cette semaine s'achevait le mois suivant, mais en ne facturant pas alors une deuxième fois cette même semaine au titre de ce mois suivant et que la caisse n'avait pas démontré que cette allégation, sur laquelle elle n'avait fait aucune observation, serait erronée, la cour d'appel a pu décider, sans méconnaître son office, qu'aucun indu ne pouvait être réclamé au titre des surfacturations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 165-1, R. 165-1 du code de la sécurité sociale et le titre I, chapitre 1, de la liste des produits et prestations remboursables ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, que les forfaits concernant les dispositifs médicaux pour le traitement de l'insuffisance respiratoire, mis à disposition pour un usage à domicile, ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie pendant l'hospitalisation de l'assuré ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à remboursement des prestations versées en cours d'hospitalisation du bénéficiaire, l'arrêt retient que la société délivre ses prestations exclusivement au domicile des patients bénéficiaires de ses prestations d'oxygénothérapie ; qu'il n'est nullement établi qu'elle aurait été informée que certains de ses patients auraient été hospitalisés, alors qu'aucune obligation ne pèse sur elle de vérifier régulièrement que ces patients étaient ou non toujours à leur domicile ; que la seule obligation de celle-ci était de livrer le matériel d'oxygénothérapie au domicile des patients bénéficiaires de ce traitement pendant la durée fixée par le médecin ayant prescrit ce traitement ; qu'aucun motif ne permet de laisser à sa charge financière l'immobilisation de matériel lui appartenant pendant l'éventuelle hospitalisation des patients, étant en outre observé qu'il n'est nullement établi que ce matériel n'aurait pas continué à être utilisé par eux même pendant leur hospitalisation ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les conditions de prise en charge à domicile fixées par la liste des produits et prestations remboursables n'étaient pas formellement remplies en cas d'hospitalisation des patients, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de sa demande au titre des facturations pendant des périodes d'hospitalisation, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société SOS Oxygène Nord Joly médical aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a cantonné la condamnation de la société SOS OXYGENE au profit de la Caisse, au titre du remboursement d'indu pour la période du 1er mars 2008 au 31 juillet 2009, à la somme de 2.123,56 euros, outre les intérêts, et débouté la Caisse du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « 1) Sur les facturations pendant des périodes d'hospitalisation. Comme l'explique à juste titre l'intimée, cette dernière délivre ses prestations exclusivement au domicile des patients bénéficiaires de ses prestations d'oxygénothérapie et il n'est nullement établi qu'elle aurait été informée que certains de ses patients auraient été hospitalisés, alors qu'aucune obligation ne pèse sur elle de vérifier régulièrement que ces patients étaient ou non toujours à leur domicile. Par ailleurs, la seule obligation de l'intimée était de livrer le matériel d'oxygénothérapie au domicile des patients bénéficiaires de ce traitement pendant la durée fixée par le médecin ayant prescrit ce traitement, et aucun motif ne permet de laisser à sa charge financière l'immobilisation de matériel lui appartenant pendant l'éventuelle hospitalisation des patients, étant en outre observé qu'il n'est nullement établi que ce matériel n'aurait pas continué à être utilisé par eux même pendant leur hospitalisation. Aucun indu ne peut donc être réclamé au titre de facturations pendant des périodes d'hospitalisation de patients à la disposition desquels l'intimée a mis son matériel d'oxygénothérapie. » ;

ALORS QUE, premièrement, les forfaits concernant les dispositifs médicaux pour le traitement de l'insuffisance respiratoire, mis à disposition pour un usage à domicile, ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie pendant l'hospitalisation de l'assuré ; qu'en décidant le contraire, pour débouter partiellement la Caisse de ses demandes, les juges du fond ont violé les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, et le titre I, chapitre 1, section 1, sous-section 2 de la liste des produits et prestations remboursables ;

ALORS QUE, deuxièmement, en statuant de la sorte, au motif inopérant que la société SOS OXYGENE n'aurait pas été informée de l'hospitalisation des assurés, les juges du fond ont violé les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, et le titre I, chapitre 1, de la liste des produits et prestations remboursables ;

ALORS QUE, troisièmement, en statuant de la sorte, au motif inopérant que rien ne justifie de laisser à la charge de la société SOS OXYGENE l'immobilisation du matériel lui appartenant, lors de l'hospitalisation des assurés, les juges du fond ont violé les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, et le titre I, chapitre 1, de la liste des produits et prestations remboursables ;

ALORS QUE, quatrièmement, en statuant de la sorte, au motif inopérant que le matériel mis à disposition par la société SOS OXYGENE pourrait avoir été utilisé par les assurés lors de l'hospitalisation, les juges du fond ont violé les articles L. 165-1, R. 165-1 du code de la sécurité sociale, et le titre I, chapitre 1, de la liste des produits et prestations remboursables.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a cantonné la condamnation de la société SOS OXYGENE au profit de la Caisse, au titre du remboursement d'indu pour la période du 1er mars 2008 au 31 juillet 2009, à la somme de 2.123,56 euros, outre les intérêts, et débouté la Caisse du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « 2) Sur les surfacturations. L'appelante prétend que ces surfacturations résultent du fait que - l'intimée a facturé parfois 5 semaines de location alors que le mois calendaire comprend 4 semaines ; - l'intimée, par des saisies discontinues, a facturé deux fois certaines semaines. Sur le premier point, l'intimée a expliqué que son système de facturation la conduisait à facturer mensuellement toute semaine commencée au cours de ce mois, même si cette semaine s'achevait le mois suivant, mais en ne facturant pas alors une deuxième fois cette même semaine au titre de ce mois suivant. L'appelante n'a pas démontré que cette allégation, sur laquelle elle n'a fait aucune observation, serait erronée. Sur la deuxième point, l'allégation de l'appelante est expressément contestée par l'intimée. "A titre d'exemple", l'appelante évoque l'envoi d'une facture couvrant les prestations du 14 mai au 10 juin 2008 suivie de l'envoi d'une nouvelle facturation pour la période du 11 juin au 8 juillet 2008 qui aurait permis au prestataire de facture deux fois la semaine 24, L'intimée réplique que l'appelante, à propos de cet exemple, ne donne pas le nom du patient concerné ni même ne fournit la preuve d'une double facturation pour la semaine 24, ce qui ne lui permet pas de vérifier cette allégation. La cour ne peut que constater qu'effectivement, l'appelante ne donne pas les informations et les justificatifs même relatifs au seul cas qu'elle mentionne "à titre d'exemple" qui permettraient de vérifier la réalité de son allégation. Dans ces conditions, aucun indu ne peut donc être réclamé au titre de surfacturations. » ;

ALORS QUE le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'examiner le bien-fondé d'une prétention ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la Caisse de sa prétention au titre des surfacturations liées à des chevauchements sur des périodes continues, que la Caisse ne démontrait pas le caractère erroné d'une allégation de la société SOS OXYGENE, sans se prononcer elle-même sur cette allégation et partant, sur le bien-fondé de la prétention de la Caisse à laquelle était opposée cette allégation, la cour d'appel, qui a refusé d'exercer son office, a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22682
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2017, pourvoi n°16-22682


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22682
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