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21/09/2017 | FRANCE | N°16-22306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-22306


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;

Attendu, selon l'arrêt atta

qué, qu'à la suite d'un contrôle de la Société européenne de transports aux droits ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la Société européenne de transports aux droits de laquelle vient la société Vir véhicules intervention rapide (la société), implantée dans la zone franche urbaine de Champigny-sur-Marne depuis 1999 et portant sur les années 2002 à 2004, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié un redressement portant sur la remise en cause de l'exonération des charges patronales relevant de la législation sur les zones franches urbaines ; qu'après délivrance d'une mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'à l'issue du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'inspecteur du recouvrement avait adressé à la société une lettre d'observations, le 25 octobre 2005, faisant état du redressement envisagé au titre de la zone franche urbaine, la condition de résidence n'étant pas remplie ; que sur cette lettre figuraient les textes de références, la nature précise du redressement avec mention des constatations de l'inspecteur sur le non-respect de la condition de résidence, ainsi que la période, les bases du redressement par année, les taux de cotisations appliqués et le montant du redressement effectué au titre des années 2003 et 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre d'observations ne faisait mention, sans aucune indication circonstanciée, que d'un non-respect de la condition de résidence, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Vir véhicules intervention rapide

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR constaté la validité du redressement, rejeté l'exception de nullité soulevée et, par conséquent, déclaré le redressement bien fondé, débouté la société SETM, aux droits de laquelle vient la société VIR, de sa contestation sur le fond et reçu l'URSSAF en sa demande reconventionnelle et, y faisant droit, condamné la SETM au paiement à l'URSSAF de la somme de 214. 176 euros pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE la société VIR soutient que la procédure est entachée d'irrégularités au motif que la lettre d'observations ne contient pas la liste des documents sur lesquels se fonde le redressement ainsi que la nature de ce dernier et le mode de calcul retenu, en outre que les différents tableaux de calcul des cotisations redressées lui ont ainsi été communiqués sans aucune explication de sorte qu'elle a été privée de toute faculté de contestation ; qu'il résulte des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le Tribunal des affaires de la sécurité sociale a rejeté ce moyen en relevant qu'à l'issue du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'inspecteur du recouvrement avait adressé à la société SETM une lettre d'observations, le 25 octobre 2005, faisant état du redressement envisagé au titre de la zone franche urbaine, la condition de résidence n'étant pas remplie ; que sur cette lettre figuraient les textes de références, la nature précise du redressement avec mention des constatations de l'inspecteur sur le nonrespect de la condition de résidence, ainsi que la période, les bases du redressement par année, les taux de cotisations appliqués et le montant du redressement effectué au titre des années 2003 et 2004 ; que les premiers juges ont ensuite souligné, que l'employeur, par l'intermédiaire de son conseil, a fait valoir ses observations dans le délai de 30 jours, soit le 25 novembre 2015, que l'inspecteur du recouvrement lui a répondu le 13 décembre 2005 dans une lettre motivée et circonstanciée ; qu'en les détaillant précisément, il a rappelé à la société que les bases retenues été déduites les exonérations des lois Aubry et Fillon auxquelles l'employeur pouvait prétendre ; qu'il en résulte que la lettre d'observations répondant aux exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de l'article R. 243-59 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale : « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. » ; qu'à l'issue du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'inspecteur du recouvrement a adressé à la société SETM une lettre d'observations, le 25 octobre 2005, faisant état du redressement envisagé au titre de la zone franche urbaine, la condition de résidence n'étant pas remplie ; que sur cette lettre figuraient les textes de références, la nature du redressement avec mention des constatations de l'inspecteur sur le non-respect de la condition de résidence, ainsi que la période, les bases et le montant du redressement effectué au titre des années 2003 et 2004 ; qu'ensuite l'employeur, par l'intermédiaire de son conseil, a fait valoir ses observations dans le délai de 30 jours, par lettre datée du 25 novembre 2005 ; que l'inspecteur a répondu le 13 décembre 2005 par une lettre motivée rappelant que les bases retenues proviennent des tableaux récapitulatifs établis par la société elle-même en fin d'année, bases desquelles ont été déduites les exonérations Aubry II et Fillon auxquelles l'employeur pouvait prétendre ; qu'il en résulte que les droits du cotisant ont été garantis, la procédure et le respect du contradictoire ont été respectés ; qu'il convient de constater la validité du redressement et de rejeter l'exception de nullité soulevée ;

ALORS D'UNE PART QUE la lettre d'observations, établie par les inspecteurs du recouvrement à l'issue du contrôle, doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées de façon à lui assurer une parfaite connaissance des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé et lui permettre d'en discuter utilement ; qu'en l'état des mentions de la lettre d'observation du 24 octobre 2005 se bornant, s'agissant des circonstances propres à l'espèce, à reprendre les dispositions de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 modifiée par la loi du 13 décembre 2000 en indiquant, de manière générale et impersonnelle qu'« Il a été constaté que la condition de résidence décrite ci-dessus n'a pas été respectée. En effet, le nombre de salariés habitant effectivement en zone franche dans les trois mois précédant la date de chaque embauche nouvelle demeure inférieur :- au cinquième du total des embauches réalisées depuis l'implantation de l'entreprise en zone franche,- au cinquième du total des salariés présents à l'effectif au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance chômage et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois », sans nullement préciser les modalités d'application du texte invoqué et notamment viser aucun tableau récapitulant les embauches au cours des années litigieuses, le nom ou à tout le moins le nombre des salariés retenus comme ayant été embauché depuis l'implantation de l'entreprise en zone franche, ni le nom des salariés retenus comme résidents dans la ZFU lors de chaque embauche, ni même leur proportion au regard du quota légal imposé de résidents dans la ZFU, ni même préciser la date à compter de laquelle la condition de résidence n'aurait plus été respectée et encore le nom du salarié dont l'embauche aurait entraîné le non-respect du quota de 1/ 5ème, tous éléments nécessaires à l'information du cotisant pour lui permettre de connaître la cause et l'étendue de son obligation et du redressement envisagé et d'en discuter en parfaite connaissance des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées, la Cour d'appel qui, pour conclure à la validité du redressement et rejeter l'exception de nullité soulevée, retient néanmoins que la lettre d'observation répondait aux exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et que le principe du contradictoire et des droits de la défense avait été respecté, a violé les dispositions de ce texte ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant, pour justifier le bien fondé de la suspension à compter du 1er janvier 2003 du droit de la société SETM au dispositif d'exonération des cotisations applicables, que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la condition de résidence n'avait plus été respectée à compter du 1er novembre 2002 lors de l'embauche de Monsieur X...au 1er novembre 2002 demeurant à Morainvilliers dans le département des Yvelines et qu'à la date de cette embauche, l'effectif de la société était de 59 salariés dont 6 résidents en zone franche urbaine soit un nombre inférieur au nombre de 12 salariés exigé par le dispositif d'exonération, cependant qu'une telle information ne figurait pas dans la lettre d'observation du 24 octobre 2005, celle-ci se bornant à indiquer de manière générale et impersonnelle que la condition de résidence n'avait pas été respectée dès lors que le nombre de salariés habitant effectivement en zone franche dans les trois mois précédant la date de chaque embauche nouvelle demeurait inférieur aux deux quotas de 1/ 5ème posés par l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 modifié par la loi du 13 décembre 2000, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE la lettre d'observations, établie par les inspecteurs du recouvrement à l'issue du contrôle, en application de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées de façon à lui assurer une parfaite connaissance des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé et lui permettre d'en discuter utilement ; que les échanges intervenus postérieurement entre le cotisant et l'URSSAF notamment dans le cadre d'une réponse de la seconde aux observations formulées par le premier ne peuvent pallier les carences de la lettre d'observations ; qu'à supposer que la Cour d'appel, pour conclure que la lettre d'observations répondait en l'espèce aux exigences du texte précité, ait entendu se fonder, au-delà des seules mentions de la lettre d'observations du 25 octobre 2005, sur le contenu de la lettre du 13 décembre 2005 de l'inspecteur du recouvrement en réponse à la lettre du conseil de la SETM du 25 novembre 2005, elle s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR constaté la validité du redressement, rejeté l'exception de nullité soulevée, déclaré le redressement bien fondé, débouté la société SETM, aux droits de laquelle vient la société VIR, de sa contestation sur le fond et reçu l'URSSAF en sa demande reconventionnelle et, y faisant droit, condamné la SETM au paiement à l'URSSAF de la somme de 214. 176 euros pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE la loi du 14 novembre 1996 relative au pacte de relance pour la ville a notamment institué, à effet du 1er janvier 1997, un dispositif d'exonération des cotisations patronales sociales applicable, sous certaines conditions et dans certaines limites, aux entreprises et établissements implantés ou s'installant dans les zones franches urbaines des lors qu'elles emploient 50 salariés au plus à la date de délimitation de la zone franche ou à la date de leur implantation ou de leur création dans la zone franche, lorsqu'elle est postérieure à la date de délimitation ; que le droit à exonération est notamment subordonné à une condition de résidence ; que l'article 13 II de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsqu'un employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération, le maintien du bénéfice de cette exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche :- le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine, et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période ;- ou le nombre de salariés résidant dans la zone franche urbaine soit égal à un cinquième du total des salariés employés dans les mêmes conditions ; qu'à cet égard, est considéré comme résidant dans la zone franche urbaine le salarié y résidant depuis une durée d'au moins trois mois consécutifs à la date de la délimitation de la zone franche s'il est employé dans l'entreprise à cette date ou à la date d'effet de son embauche si elle est postérieure ; qu'en l'espèce, la société est implantée en zone franche urbaine de Champigny depuis 1999 ; que l'inspecteur du recouvrement a relevé, au titre des exercices 2003 et 2004, que la condition d'emploi d'au moins 1/ 5ème de résidents dans la zone franche n'était plus remplie à compter du 1er novembre 2002 puisque le nombre de salariés habitant effectivement en zone franche dans les trois mois précédant la date de chaque embauche demeurait inférieur :- au 1/ 5ème du total des embauches réalisées depuis l'implantation en zone franche urbaine,- au 1/ 5ème du total des salariés présents à l'effectif dont le contrat de travail était à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 12 mois ; que la société reproche à l'inspecteur du recouvrement de ne pas avoir tenu compte des emplois à temps partiel dans le calcul de l'effectif et d'avoir comptabilisé des contrats à durée déterminée inférieurs à 12 mois qui devaient être exclus du décompte alors qu'elle avait eu recours de manière importante aux contrats courts ; qu'elle soutient avoir respecté la condition de résidence au titre du mois de février 2003 puis de nouveau à compter du mois d'août 2003 et souligne que, compte tenu du délai de régularisation de 30 jours lui bénéficiant, elle était éligible à l'exonération au titre des mois de mars et avril 2003 puis de septembre et décembre 2003 inclus ; que la période de contrôle s'étendant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la condition de résidence n'avait plus été respectée à compter du 1er novembre 2002 lors de l'embauche de monsieur X...au 1er novembre 2002 demeurant à Morainvilliers dans le département des Yvelines et qu'à la date de cette embauche, l'effectif de la société était de 59 salariés dont 6 résidents en zone franche urbaine soit un nombre inférieur au nombre de 12 salariés exigé par le dispositif d'exonération ; que la société SETM n'ayant pas régularisé dans le délai de 30 jours, la suspension de son droit a été fixée au 1er janvier 2003 ; que la société SETM qui n'apporte aucune contradiction à cette constatation ni s'en explique ne peut donc soutenir avoir été en règle au 1er janvier 2003 ; qu'ensuite la société SETM ne conteste plus la comptabilisation comme une unité dans l'appréciation de la proportionnalité de résidents des temps partiels, l'inspecteur du recouvrement ayant exclu du décompte, contrairement à ce qu'elle soutient, les contrat à durée déterminée de courte durée ; qu'enfin, sur la résidence de trois salariés dont elle reproche à l'URSSAF de ne pas avoir tenu compte, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale, a, avec raison, estimé que les pièces produites ne démontraient pas une résidence continue durant les trois mois précédant leur embauche de Messieurs Y..., Z...et A... ; qu'en définitive, les premiers juges ont avec justesse retenu que la société n'avait jamais respecté de 2002 à 2004 la proportion de résidants de 1/ 5ème exigée, ayant embauché en 2002 un résident pour 68 embauches, 1 seul également en 2003 pour 27 embauches, enfin, aucun en 2004 pour 25 embauches ; que dès lors le Tribunal des affaires de la sécurité sociale, aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée a dit que la société SETM ne pouvait bénéficier de l'exonération revendiquée et reçu l'URSSAF en sa demande reconventionnelle de paiement du montant du redressement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la loi du 14 novembre 1996 relative au pacte de relance pour la ville a notamment institué à effet du 1er janvier 1997 un dispositif d'exonération des cotisations patronales sociales applicable aux entreprises et établissements implantés ou s'installant dans les zones franches urbaines dès lors qu'elles emploient 50 salariés au plus à la date de délimitation de la zone franche ou à la date de leur implantation ou de leur création dans la zone franche, lorsqu'elle est postérieure à la date de délimitation ; que ces entreprises bénéficient pendant 5 ans d'une exonération totale des cotisations patronales (FNAL et versement transport compris) puis à l'expiration de ladite période, l'exonération est dégressive : pendant 3 ou 9 ans en fonction de l'effectif de l'entreprise ; que cette exonération s'applique sur les rémunérations allouées aux salariés couverts par le régime d'assurance chômage, dans la limite d'un seuil égal à 150 % du SMIC horaire par le nombre d'heures rémunérées ; que le droit à l'exonération est notamment subordonné à une condition de résidence ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche : le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période, ou le nombre de salarié résidant dans la zone franche urbaine soit égal à un cinquième du total des salariés employés dans les mêmes conditions ; qu'est considéré comme résidant dans la zone franche urbaine le salarié y résidant depuis une durée d'au moins trois mois consécutifs à la date de la délimitation de la zone franche s'il est employé dans l'entreprise à cette date ou à la date d'effet de son embauche si elle est postérieure ; que la preuve de la qualité de résident incombe à l'employeur ; que lorsque la proportion d'un cinquième des salariés n'est pas respectée, et à défaut d'embauche sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d'au moins 12 mois d'un salarié résidant dans la zone franche urbaine dans le délai de trente jours, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés concernés par le dispositif d'exonération à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours. 1. Sur le point de départ du redressement : qu'il convient de rappeler que la période vérifiée s'étend du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, et que l'inspecteur a constaté que la condition de résidence n'avait pas été respectée depuis le 1er novembre 2002 ; qu'en effet, lors de l'embauche au 1er novembre 2002 de Monsieur X...Nicolas, chauffeur demeurant à Morainvilliers (78), l'effectif de la société était de 59 salariés dont 6 salariés résidents en zone franche alors que la proportionnalité à respecter était de 12 salariés ; que l'employeur disposait alors d'un mois pour régulariser sa situation ; qu'or, les embauches intervenues en novembre 2002 concernaient des salariés ne demeurant pas en zone franche ; que la date d'effet de suspension du droit à exonération a donc été fixée au 1er janvier 2003 soit le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de 30 jours ; que, pour les mois qui ont suivi et jusqu'au 31 décembre 2004, les effectifs de résidents en zone franche sont demeurés constamment en deçà du quota minimum de 1/ 5ème malgré un important turn over. 2 Sur le décompte des salariés : qu'à l'appui de sa contestation, la société SETM fait valoir subsidiairement des erreurs d'appréciation dans les décomptes des effectifs, le rejet de certains salariés, une comptabilité des effectifs approximative et l'absence de calcul basé sur les seules embauches ; a) Sur le décompte des temps partiels : que les salariés embauchés à temps partiel doivent être comptabilisés comme une unité dans l'appréciation de la proportionnalité de résidents (1/ 5ème) ; b) sur les salariés considérés comme non résidents en zone franche urbaine : que lors du contrôle, l'employeur a fourni des justificatifs pour démontrer que certains salariés résident, ainsi que l'impose la loi, depuis une durée d'au moins trois mois consécutifs à la date de la délimitation de la zone franche urbaine s'il est employé dans l'entreprise à cette date, ou à la date d'effet de son embauche si elle est postérieure ; que trois salariés sont en litige : Monsieur Y..., embauché le 1er mai 1999, une carte de résident a été fournie mentionnant une adresse en zone franche urbaine mais postérieure à l'embauche, Monsieur Z..., il a été fourni un permis de conduire avec une adresse à Vesoul et une carte vitale sans adresse, Monsieur A..., embauché le 1er septembre 2003, il est produit une carte nationale d'identité de février 2002, un RIB non daté et un permis de conduire de juin 2002 ; qu'aucune preuve de la résidence continue durant les 3 mois précédant l'embauche n'est rapportée pour ces trois salariés ; Sur la computation des effectifs ; que l'effectif de l'entreprise, s'il demeure stable en globalité, comporte néanmoins un « turn over » relativement important, la déclaration des salaires versés durant l'année comporte une centaine de personnes pour un effectif courant de 55 salariés environ ; qu'il résulte sans contestation possible que la suspension du droit à exonération intervient le 1er janvier 2003, que le maximum de résidents en zone franche était de 7 entre le 1er janvier 2003 et 31 mars 2003 alors que l'effectif était de 49 a minima ; qu'il y a eu pour 2003, 57 embauchés dont un résident en zone franche, pour 2004, 25 embauchés, tous demeurant à l'extérieur de la zone franche ; qu'ainsi aucune exonération ne pouvait être rétablie ; qu'il s'en suit qu'il convient de déclarer le redressement bien fondé ;

ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996, modifiée par la loi du 13 décembre 2000, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition que, à la date d'effet de cette embauche, le nombre de salariés employés sous CDI ou CDD d'au moins douze mois dont l'horaire prévu au contrat est d'au moins seize heures par semaine et résidents dans cette zone ZFU d'implantation de l'entreprise, soit au moins égal à 1/ 5ème du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions ; que pour l'appréciation du quota de salariés résidents en zone franche urbaine, nécessaire au maintien de l'exonération, le nombre de salariés embauchés est décompté depuis l'implantation de l'entreprise dans la zone si elle est postérieure à sa délimitation ; que, pour conclure que la société SETM ne pouvait bénéficier de l'exonération revendiquée à compter du 1er janvier 2003 et déclarer le redressement bien fondé au titre des années 2003 et 2004, la Cour d'appel qui se borne à relever que la condition de résidence n'avait plus été respectée à compter du 1er novembre 2002 lors de l'embauche de Monsieur X...à cette date et que la société SETM n'ayant pas régularisé dans le délai de trente jours, la suspension de son droit a été fixée au 1er janvier 2003, que la SETM ne conteste plus la comptabilisation comme une unité dans l'appréciation de la proportionnalité de résidents des temps partiels, qu'avaient été exclus du décompte les CDD de courte durée et que la société n'avait jamais respecté de 2002 à 2004 la proportion de résidents de 1/ 5ème exigée, ayant embauché en 2002 un résident pour soixante-huit embauches, un seul également en 2003 pour vingt-sept embauches, enfin aucun en 2004 pour vingt-cinq embauches, et par motifs adoptés, que le maximum de résidents en zone franche était de 7 entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003 alors que l'effectif était de 49 a minima, sans nullement rechercher ni caractériser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, d'où il ressortait que, contrairement à ce qu'avait fait valoir la société SETM, le nombre de salariés résidents dans la ZFU n'avait jamais été égal, au cours de l'année 2003 et à l'occasion de chaque nouvelle embauche, à au moins 1/ 5ème du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période, c'est-à-dire depuis l'implantation de l'entreprise dans la zone et non simplement par rapport à son effectif global, s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996, modifiée par la loi du 13 décembre 2000 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE pour l'appréciation du quota de salariés résidents en zone franche urbaine, nécessaire au maintien de l'exonération, le nombre de salariés embauchés est décompté depuis l'implantation de l'entreprise dans la zone si elle est postérieure à sa délimitation ; que la société SETM avait pertinemment fait valoir que, dans le cadre de la présente procédure, l'inspecteur du recouvrement n'avait pas tenu compte du nombre effectif des salariés embauchés depuis le début de son implantation dans la zone et qu'ainsi l'URSSAF n'avait toujours pas précisé le mode de décompte de l'effectif salarié pris en compte pour calculer la proportion minimum (1/ 5ème) de salariés résidents en ZFU, l'URSSAF s'étant contentée de prendre en compte un effectif moyen de cinquante à cinquante cinq salariés, sans décompter les salariés bénéficiaires de contrats de travail à durée déterminée de moins de douze mois, ni ajuster l'effectif mensuel en fonction des entrées et des sorties du personnel ; qu'en relevant que la société n'avait jamais respecté de 2002 à 2004 la proportion de résidents de 1/ 5ème exigée, ayant embauché en 2002 un résident pour 68 embauches, un seul également en 2003 pour 27 embauches, enfin aucun en 2004 pour 25 embauches et par motifs adoptés que « l'effectif de l'entreprise, s'il demeure stable en globalité comporte néanmoins un « turn over » important, la déclaration des salaires versés durant l'année comporte une centaine de personnes pour un effectif courant de 55 salariés environ » et que le maximum de résidents en zone franche était de 7 entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003, alors que l'effectif était de 49 a minima, la Cour d'appel qui n'a par la même nullement recherché ni précisé, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, au-delà de l'effectif moyen pris en compte par l'URSSAF et du constat du seul nombre des embauches annuelles pour 2003 et 2004, quel était, au cours des ces deux années et au moment de chaque « nouvelle embauche », le nombre de salariés remplissant la condition de résidence, rapporté, soit à celui des salariés embauchés dans les mêmes conditions, soit à celui des salariés employés dans les mêmes conditions, en fonction des entrées mais aussi des sorties du personnel à cette date, et ce afin de déterminer si, contrairement à ce qu'avait fait valoir la société SETM, la proportion de 1/ 5ème n'avait jamais été rétablie au cours de cette période, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996, modifiée par la loi du 13 décembre 2000 ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante avait précisément fait valoir que la condition liée au quota minimum de résidents avait été remplie en février 2003 ainsi qu'en septembre 2003 et ce, quand bien même il serait considéré que le lieu de résidence respectif de Messieurs A... et Z...serait injustifié ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres et adoptés, « que le maximum de résidents en zone franche était de 7 entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003, alors que l'effectif était de quarante-neuf a minima » (jugement p 7) et qu'il y a eu en 2003, 1 seul résident embauché pour 27 embauches et aucun en 2004 pour 25 embauches, la Cour d'appel qui n'a par là même nullement recherché ni précisé, quels étaient, au mois de septembre 2003, l'effectif de l'entreprise, le nombre de salariés embauchés depuis l'implantation de l'entreprise dans la ZFU, ainsi que le nombre de salariés résidents dans cette zone, afin de déterminer si l'un ou l'autre des deux quotas de 1/ 5ème prévus par la loi n'était pas respecté à cette date, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996, modifiée par la loi du 13 décembre 2000 ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE la société exposante avait précisément fait valoir que la condition liée au quota minimum de résidents avait été remplie en février 2003 ainsi qu'en septembre 2003 et ce, quand bien même il serait considéré que le lieu de résidence respectif de Messieurs A... et Z...serait injustifié ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres et adoptés, « que le maximum de résidents en zone franche était de 7 entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003, alors que l'effectif était de quarante-neuf a minima » (jugement p 7) et qu'il y a eu en 2003, 1 seul résident embauché pour 27 embauches et aucun en 2004 pour 25 embauches, la Cour d'appel qui n'a par là même nullement recherché ni précisé, quels étaient, au mois de septembre 2003, l'effectif de l'entreprise, le nombre de salariés embauchés depuis l'implantation de l'entreprise dans la ZFU, ainsi que le nombre de salariés résidents dans cette zone, afin de déterminer si l'un ou l'autre des deux quotas de 1/ 5ème prévus par la loi n'était pas respecté à cette date, n'a pas répondu au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge qui ne peut procéder par voie d'affirmation, doit viser et analyser fût-ce succinctement les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que la société exposante avait fait valoir non seulement que la condition de résidence exigée aux termes de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 modifiée vise le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 de la loi précitée, soit les salariés bénéficiant d'un CDI ou d'un CDD d'au moins 12 mois, qu'elle avait toujours employé des salariés sous CDD pour des périodes parfois courtes et produisait à cette fin la liste de l'ensemble des contrats à durée déterminée qu'il convenait de déduire ainsi que la copie desdits contrats, mais aussi que la condition liée au quota minimum de résidents avait été remplie en février 2003 ainsi qu'en septembre 2003 et ce, quand bien même il serait considéré que le lieu de résidence respectif de Messieurs A... et Z...serait injustifié ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que, contrairement à ce que soutient la SETM, l'inspecteur du recouvrement avait exclu les CDD de courte durée et que « le maximum de résidents en zone franche était de 7 entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003, alors que l'effectif était de quarante-neuf a minima » (jugement p 7) et qu'il y a eu en 2003, 1 seul résident embauché pour 27 embauches et aucun en 2004 pour 25 embauches, la Cour d'appel qui n'a nullement précisé l'origine de ses constatations tenant non seulement à l'exclusion des CDD de courte durée mais aussi au nombre maximum de résident et à l'effectif minimum, tous éléments précisément contestés par la société exposante, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE SIXIEME PART QUE la société exposante avait fait valoir que la condition de résidence exigée aux termes de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 modifiée vise le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 de la loi précitée, soit les salariés bénéficiant d'un CDI ou d'un CDD d'au moins 12 mois, qu'elle avait toujours employé des salariés sous CDD pour des périodes parfois courtes et produisait à cette fin la liste de l'ensemble des contrats à durée déterminée qu'il convenait de déduire ainsi que la copie desdits contrats ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement et de manière générale que contrairement à ce que soutient la SETM, l'inspecteur du recouvrement avait exclu les CDD de courte durée, sans nullement préciser le nombre de CDD de courte durée que l'URSSAF avait retenu et exclu, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE pour justifier de ce que Monsieur A..., employé selon contrat de travail à durée indéterminé du 4 août 2003, remplissait effectivement la condition de résidence dans la ZFU de CHAMPIGNY depuis une durée d'au moins trois mois à la date de son embauche, la société SETM avait produit ledit contrat de travail ainsi que, comme l'on constaté les premiers juges, « une carte nationale d'identité de février 2002, … et un permis de conduire de juin 2002 » (jugement p 6) ; qu'en affirmant péremptoirement que ces pièces ne démontraient pas une résidence continue durant les 3 mois précédent l'embauche de M. A..., sans nullement préciser en quoi ces pièces officielles, antérieures de plus d'un an à la date de l'embauche, ne permettaient pas de démontrer le fait invoqué, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22306
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2017, pourvoi n°16-22306


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22306
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