LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 724-7 et D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime, applicable au litige ;
Attendu que l'obligation d'adresser, au terme du contrôle et selon les modalités qu'il précise, une lettre d'observations aux personnes contrôlées qu'impartit le second de ces textes aux organismes de mutualité sociale agricole auxquels le premier a confié les opérations de contrôle, s'impose à l'issue de tout contrôle de l'application des dispositions afférentes aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés comme des salariés agricoles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X...a effectué, le 21 novembre 2005, le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité de salariée agricole au cours de l'année 1964 ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2007 ; qu'à la suite d'un contrôle du dossier en janvier 2012, la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France (la caisse) lui a notifié l'annulation du rachat de cotisations en raison de son caractère frauduleux ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour valider le contrôle litigieux et condamner Mme X...à verser à la caisse une certaine somme correspondant aux pensions de retraite indues, l'arrêt retient que ce contrôle a été opéré par des agents assermentés de la caisse dans le cadre de la lutte contre la fraude et au visa des articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale, alors que les articles L. 724-7 et suivants, D. 724-7 et D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime auxquels fait référence Mme X...concernent les contrôles opérés auprès des employeurs et des bénéficiaires de pensions de vieillesse non salariés pour le recouvrement des cotisations sociales par voie de redressement ; que ces textes ne concernent pas les contrôles réalisés auprès de salariés agricoles tels que Mme X...dans le cadre d'une enquête administrative ayant pour finalité de permettre des vérifications dans le cadre de la lutte contre la fraude ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une retraitée (Mme X..., l'exposante) à rembourser à la MSA la somme de 509, 60 € correspondant à des pensions de retraite prétendument indues, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la procédure d'enquête et de contrôle de la MSA, Mme X...demandait à la cour d'annuler la totalité de la procédure en soutenant que les agents de la MSA n'avaient pas respecté le principe du contradictoire et auraient méconnu les articles L. 724-11, D. 724-7 et D. 724-9 du code rural ; que la MSA contestait cette argumentation ; que la cour rappelait que le contrôle qui avait concerné Mme X...avait été opéré par des agents assermentés de la MSA dans le cadre de la lutte contre la fraude et au visa des articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale, tandis que les articles L. 724-7 et suivants ainsi que D. 724-7 et D. 724-9 du code rural auxquels faisait référence Mme X...concernaient les contrôles opérés auprès des employeurs et des bénéficiaires de pensions de vieillesse non salariés pour le recouvrement des cotisations sociales par voie de redressement ; que ces textes ne concernaient pas les contrôles réalisés auprès de salariés agricoles tels que Mme X...dans le cadre d'une enquête administrative ayant pour finalité de permettre des vérifications dans le cadre de la lutte contre la fraude ; que le principe du contradictoire n'avait pas à s'appliquer ; que le contrôle n'était pas entaché d'irrégularité ;
ALORS QUE la lettre du 10 janvier 2012 par laquelle la MSA avait informé la retraitée du contrôle d'affiliation qui serait opéré à son égard concernant l'année 1964 visait expressément l'article 724-7 du code rural et de la pêche maritime, en ces termes : « Le contrôleur agréé et assermenté [de la MSA] a compétence dans tous les domaines gérés par la MSA. L'article 724-7, 1er alinéa, du code rural lui confie le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des salariés et des non salariés agricoles » ; qu'en affirmant cependant que le contrôle ayant concerné l'exposante avait été opéré au visa des articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé l'écrit susvisé en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, tout contrôle effectué à l'initiative des caisses de MSA à l'égard d'un titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite agricole doit respecter la procédure contradictoire instituée par les articles D. 724-7 et D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, s'agissant d'une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; qu'en objectant que les textes susvisés ne concernaient pas les redressements réalisés auprès des salariés agricoles dans le cadre d'un contrôle d'affiliation, de sorte que le principe de la contradiction n'avait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 724-7 et suivants ainsi que D. 724-7 et D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une personne retraitée (Mme X..., l'exposante) à rembourser à la MSA la somme de 509, 60 € correspondant à des pensions de retraite prétendument indues, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, Mme X...avait prétendu avoir travaillé sous les ordres de M. Y... Georges ; que l'enquête avait révélé que celui-ci était décédé depuis le mois de mars 1964 et qu'il ne semblait pas qu'il y ait eu un autre homme s'appelant Georges Y... dans l'exploitation agricole de la famille Y... ; que la relation de travail et le lien de subordination avec un certain Y... étaient donc inexistants ; que, par ailleurs, Mme X..., née en avril 1948, était âgée de 16 ans en juillet 1964 ; que, même si elle avait pu subir des pertes de mémoire, notamment par suite d'un traumatisme familial important au moment de l'enquête de la MSA, il n'en demeurait pas moins qu'au moment où elle faisait sa demande de rachat de trimestres, courant 2007, sa mémoire était précise quant aux périodes et au lieu où elle prétendait avoir travaillé ; que le droit à une retraite anticipée pour longue carrière était soumis à la production de l'attestation sur l'honneur du requérant ; que le décès avéré de l'exploitant agricole au moment de la période alléguée viciait l'attestation déposée ; que la fraude résultant de la production, en toute connaissance de cause, d'une fausse attestation sur l'honneur afin d'obtenir un droit ou un avantage pour obtenir la reconnaissance de droits à une retraite anticipée, à laquelle la requérante ne pouvait pas prétendre, justifiait les décisions d'annulation et de restitution des indus ;
ALORS QUE l'exposante soutenait (v. ses conclusions d'appel, p. 6) avoir déclaré aux contrôleurs qu'elle n'était pas formelle sur l'année de son emploi (1964) et que, de surcroît, elle n'avait jamais eu affaire au propriétaire de l'exploitation qu'elle n'avait jamais rencontré, pas plus que ses deux filles, qui ne pouvaient d'ailleurs connaître le nom marital d'une jeune fille qui s'était mariée vingt-cinq ans plus tard ; qu'il s'ensuivait que la démonstration n'était pas faite qu'elle aurait délibérément menti pour obtenir un avantage qui ne lui était pas dû ; qu'en retenant que le décès avéré de l'exploitant agricole au moment de la période alléguée viciait l'attestation déposée, sans répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.