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21/09/2017 | FRANCE | N°16-19839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-19839


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 162-42-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2001, applicable à la date du contrôle ;

Attendu, selon ce texte, que l'agence régionale de santé qui informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18, doit préciser la date à laquelle il commence ; qu'il importe peu que cette date figure dans l'avis initial de contr

ôle ou dans un avis ultérieur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 162-42-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2001, applicable à la date du contrôle ;

Attendu, selon ce texte, que l'agence régionale de santé qui informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18, doit préciser la date à laquelle il commence ; qu'il importe peu que cette date figure dans l'avis initial de contrôle ou dans un avis ultérieur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Polyclinique de Courlancy (la polyclinique) a fait l'objet, du 28 novembre 2011 au 13 décembre 2011, d'un contrôle de son activité par l'agence régionale de santé de Champagne-Ardennes ; qu'à la suite de celui-ci, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui a notifié un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes ; que la polyclinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrégulière la procédure de contrôle, l'arrêt retient que, le 18 octobre 2011, le directeur de l'agence régionale de santé a informé la polyclinique que le contrôle allait s'engager ; que le 21 octobre, le médecin conseil chargé du contrôle a avisé la polyclinique que celui-ci débuterait le 28 novembre 2011 ; que la date de commencement des opérations doit être simultanément précisée avec la date d'engagement desdites opérations sans qu'il puisse être valablement suppléé à cette obligation par le courrier postérieur du médecin organisateur du contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la polyclinique avait été informée de l'ouverture des opérations de contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Polyclinique de Courlancy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polyclinique de Courlancy à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les moyens de forme et d'irrégularités soulevés par la Polyclinique COULANCY et condamné la Caisse à payer à cette dernière la somme de 55.081,91 euros ;

AUX MOTIFS QUE « c'est à bon droit que la POLYCLINIQUE DE COURLANCY argue de l'irrégularité de la lettre ayant ouvert la procédure de contrôle qui, au contraire de l'opinion des premiers juges, emporte l'irrégularité des opérations de contrôle ainsi que de la procédure subséquente de recouvrement d'un indu ; Qu'en effet présentement le 18 octobre 2011 le directeur de l'ARS a avisé la POLYCLINIQUE DE COURLANCY que le contrôle allait "s'engager" dans son établissement ceci conformément à l'article R.162.42.10 du code de la sécurité sociale ; Qu'il a toujours en vertu du prescrit de ce même texte énoncé les activités et séjours visés ainsi que la période et le nom du médecin chargé de l'organisation du contrôle ; Que par contre s'agissant de l'indication de "la date à laquelle le contrôle commence" le directeur de l'ARS a seulement précisé "les opérations de contrôle débuteront à réception de ce courrier, vous serez contacté par le docteur X..., médecin conseil responsable du contrôle qui vous informera de la procédure à suivre" ; Que le 21 octobre 2011 le docteur X... avisait la POLYCLINIQUE DE COURLANCY que le contrôle débutera le 28 novembre 2011 ; Attendu qu'ainsi que le fait valoir l'intimée, ces annonces n'ont pas respecté le formalisme d'interprétation stricte édicté par l'article R.162.42.10 aux fins de d'assurer le caractère pleinement contradictoire de la procédure de contrôle ; Que le courrier du directeur de l'AR.S procède d'une confusion entre la date "d'engagement" du contrôle et celle à laquelle "il commence" à savoir par mise en oeuvre effective des opérations, alors que le texte précité distingue clairement les deux ainsi que la manière de les porter à la connaissance de l'établissement contrôlé ; Que c'est la date d'engagement qui doit faire l'objet d'une information "par tout moyen permettant de déterminer la date de réception" tandis que la date de commencement doit être simultanément précisée sans qu'il puisse être valablement suppléé à cette obligation par le courrier postérieur du médecin organisateur du contrôle ; Attendu que ces motifs suffisent à confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision de la CRA de la Marne du 16 mai 2013 ainsi qu'en ce qu'il a annulé les indus réclamés par la CPAM de la Marne - dans les limites de recevabilité ci-avant rappelées - à hauteur de 20.067,32 euros » ;

ALORS QUE, selon l'article R. 162-42-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-1209 du 29 septembre 2011, l'agence régionale de santé qui informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 du même code, doit préciser la date à laquelle il commence ; qu'il importe peu que cette date figure dans l'avis initial de contrôle ou dans un avis ultérieur ; que pour déclarer irrégulière la procédure de contrôle, les juges du fond ont retenu, après avoir constaté que la Polyclinique avait été informée, par un courrier du médecin responsable du contrôle en date du 21 octobre 2011 de ce que le contrôle débuterait le 28 novembre 2011, que l'avis initial de contrôle du 18 octobre 2011 ne précisait pas la date à laquelle il commençait et que le courrier postérieur du médecin responsable du contrôle ne pouvait suppléer à cette carence ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au contrôle en cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19839
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2017, pourvoi n°16-19839


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19839
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