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21/09/2017 | FRANCE | N°16-19380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-19380


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 avril 2016), qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'URSSAF de Basse-Normandie (l'URSSAF) a notifié à la société Agneaux distribution (la cotisante) un redressement de cotisations et contributions sociales suivi d'une mise en demeure de payer; que la cotisante a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Sur le premier moyen :<

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Attendu que la cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 avril 2016), qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'URSSAF de Basse-Normandie (l'URSSAF) a notifié à la société Agneaux distribution (la cotisante) un redressement de cotisations et contributions sociales suivi d'une mise en demeure de payer; que la cotisante a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, que doit être exonérée en totalité des cotisations sociales la part patronale alimentant le régime de retraite complémentaire ARRCO quand bien même elle excéderait le taux de droit commun de 60 % dès lors qu'au 31 décembre 1998, la contribution de l'employeur était déjà supérieure à ce taux ; qu'en se fondant, pour juger justifiée la réintégration, dans l'assiette des cotisations dues par la société Agneaux distribution, des sommes correspondant à sa contribution au régime de retraite complémentaires des salariés non-cadres au-delà du taux de 60 %, sur la circonstance que cette société, si elle finançait effectivement les cotisations alimentant le régime de retraite ARRCO à hauteur de 66,57 % au 31 décembre 1998, avait élevé cette contribution à 71,33 % durant la période soumise à vérification, circonstance pourtant impropre à exclure de l'exonération la part excédant le taux de droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 régissant le régime ARRCO ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, applicable aux cotisations litigieuses, que n'est exclue de l'assiette des cotisations, au titre des contributions de l'employeur au financement des régimes de retraite complémentaire qu'elles mentionnent, que la part employeur telle que résultant, notamment, de l'accord national interprofessionnel régissant le régime ; que, selon l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié instituant le régime ARCCO, les cotisations afférentes à ce dernier sont réparties, à compter du 1er janvier 1999, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié, sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ;

Et attendu que l'arrêt constate que la contribution de la cotisante qui s'établit à 40 % pour les salariés-cadres et à 71,33 % pour les salariés non cadres excède, s'agissant de cette dernière catégorie de personnel, les limites fixées par l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié régissant le régime ARRCO ; que la cotisante qui finançait au 31 décembre 1998 les cotisations alimentant ce régime de retraite complémentaire à hauteur de 66,57 %, ainsi que l'établissent les mentions des bulletins de paie, a élevé cette contribution à 71,33 % durant la période soumise à vérification, de sorte que, faute d'avoir maintenu l'ancienne clé de répartition, elle ne peut revendiquer ni le bénéfice du régime dérogatoire prévu par l'article 15 de l'accord national interprofessionnel, ni l'application de la clé de répartition appliquée au 31 décembre 1998 qu'elle n'a pas souhaité conserver ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la part des cotisations au régime ARCCO supportée par l'employeur excédant les limites fixées par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agneaux distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agneaux distribution et la condamne à payer à l'URSSAF de Basse-Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Agneaux distribution.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agneaux Distribution à verser à l'Urssaf de Basse-Normandie la somme de 83.843 euros représentant les cotisations dues au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et les majorations de retard correspondantes ;

AUX MOTIFS QUE la contribution de la société Agneaux Distribution, qui s'établit à 40 % pour les salariés cadres et à 71,33 % pour les salariés non-cadres, excède, s'agissant de cette dernière catégorie de personnel, les limites fixées par l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié régissant le régime ARRCO prévoyant une contribution de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié, à l'exception, notamment, des entreprises crées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; que la société Agneaux Distribution, qui finançait au 31 décembre 1998 les cotisations alimentant le régime de retraite complémentaire ARCCO à hauteur de 66,57 %, a élevé cette contribution à 71,33 % durant la période soumise à vérification, de sorte que faute d'avoir maintenu l'ancienne clé de répartition, elle ne peut revendiquer le régime dérogatoire prévu par l'article 15 de l'accord national interprofessionnel ; que dès lors que la participation de l'employeur excède le taux de 60 % fixé par l'accord interprofessionnel applicable, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation élevée par la société Agneaux Distribution sur ce chef de redressement ;

ALORS QUE doit être exonérée en totalité des cotisations sociales la part patronale alimentant le régime de retraite complémentaire ARRCO quand bien même elle excéderait le taux de droit commun de 60 % dès lors qu'au 31 décembre 1998, la contribution de l'employeur était déjà supérieure à ce taux ; qu'en se fondant, pour juger justifiée la réintégration, dans l'assiette des cotisations dues par la société Agneaux Distribution, des sommes correspondant à sa contribution au régime de retraite complémentaires des salariés non-cadres au-delà du taux de 60 %, sur la circonstance que cette société, si elle finançait effectivement les cotisations alimentant le régime de retraite ARRCO à hauteur de 66,57 % au 31 décembre 1998, avait élevé cette contribution à 71,33 % durant la période soumise à vérification, circonstance pourtant impropre à exclure de l'exonération la part excédant le taux de droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 régissant le régime ARRCO.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agneaux Distribution à verser à l'Urssaf de Basse-Normandie la somme de 83.843 euros représentant les cotisations dues au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et les majorations de retard correspondantes ;

AUX MOTIFS propres QUE la société Agneaux Distribution, ayant comme président directeur général M. Hervé Z..., a loué, à compter du 1er décembre 2006, un appartement à Paris moyennant un loyer mensuel de 2.200 euros inscrit au poste comptable 613214 afin, selon elle, de le mettre à disposition des dirigeants et cadres de la société lors de déplacements professionnels, l'immeuble appartenant à une SCI dont les mandataires sont M. et Mme Z... ; que cependant, c'est par une juste analyse, qu'aucun élément ne vient remettre en cause devant la cour, que les premiers juges ont estimé que ces loyers étaient impropres à constituer des frais professionnels susceptibles d'être exonérés de cotisations à défaut de preuve de déplacements effectifs des dirigeants ou cadres les exposant à une telle dépense pour les besoins de l'entreprise ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE la société Agneaux Distribution indique avoir transmis à l'Urssaf de nombreux documents retraçant les déplacements de M. et Mme Z... en région Ile de France au cours des années 2006, 2007 et 2008, notamment pour se rendre aux réunions, commissions, assemblées générales et salons organisés par le GACEL (groupement d'achat des centres E. Leclerc) ; qu'il convient de relever que la pièce 8 communiquée par la société Agneaux Distribution ne permet pas d'établir que les dirigeants de la société se sont effectivement rendus à chacun des évènements listés, ni leur nombre réel, s'agissant d'un listing purement indicatif où certaines dates ont été soulignées ; qu'or nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que par ailleurs, l'admission, par l'administration fiscale, d'une utilisation professionnelle à hauteur de 50 % n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse, s'agissant d'une décision inopposable à l'Urssaf ;

1°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en retenant que la pièce n° 8 produite par la société Agneaux Distribution n'était pas de nature à établir la réalité des déplacements de ses dirigeants prétexte pris que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

2°) ALORS QU'en se fondant, pour refuser également de prendre en considération le fait que l'administration fiscale avait admis une utilisation professionnelle de l'appartement loué à hauteur de 50 %, sur la circonstance que cette décision était inopposable à l'Urssaf au lieu de rechercher si ladite décision, bien que ne s'imposant pas à l'Urssaf, n'était pas de nature à établir l'effectivité d'une partie au moins des déplacements invoqués par la société Agneaux Distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19380
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Part des cotisations du salarié à un régime de retraite complémentaire acquittée par l'employeur

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Part des cotisations du salarié à un régime de retraite complémentaire acquittée par l'employeur - Exclusion - Cas - Accords interprofessionnels prévus par l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale

Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, applicable aux cotisations litigieuses, que n'est exclue de l'assiette des cotisations, au titre des contributions de l'employeur au financement des régimes de retraite complémentaire qu'elles mentionnent, que la part employeur tel que résultant, notamment, de l'accord national interprofessionnel régissant le régime. Selon l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié instituant le régime ARCCO, les cotisations afférentes à ce dernier sont réparties, à compter du 1er janvier 1999, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié, sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déduit que la part des cotisations au régime ARCCO supportée par l'employeur devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la société après avoir constaté que celle-ci excédait les limites fixées par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961


Références :

article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 avril 2016

A rapprocher :2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-17042, Bull. 2010, II, n° 174 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2017, pourvoi n°16-19380, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19380
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