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21/09/2017 | FRANCE | N°16-19164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-19164


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de pren

dre en charge les frais exposés par Mme X... à l'occasion d'un transport aller-retour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais exposés par Mme X... à l'occasion d'un transport aller-retour, effectué les 8 et 9 avril 2014, pour se rendre de son domicile, sis dans le Finistère, au centre hospitalier du Kremlin Bicêtre (Val de Marne) ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient que Mme X..., bénéficiant d'une prescription médicale et étant prise en charge en affection de longue durée à 100 %, était fondée à en obtenir la prise en charge, sans que puisse lui être imposé le recours à une entente préalable ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit Mme X... fondée dans son recours et en droit d'obtenir la prise en charge des transports des 8 et 9 avril 2014, aller-retour de son domicile (Landudal 29) au Kremlin Bicêtre à Paris et d'AVOIR condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à rembourser à l'assurée les frais de transport engagés pour se déplacer de son domicile à Paris (aller-retour) sur la période des 8 et 9 avril 2014 pour un montant de 417.72 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale dispose : Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer: 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants: a)Transports liés à une hospitalisation; b)Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; que l'article R.322-10-2 du Code de la sécurité sociale précise : La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori ; que l'article R.322-10-4 ajoute : « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres b) Transport en série c) Par avion et par bateau de ligne régulière ... Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres .... » ; que Madame X... a sollicité la prise en charge de ses transports aller-retour de son domicile à l'Hôpital de Paris en produisant une prescription médicale de transport, du service du CH du Kremlin Bicêtre en date du 9 avril 2014 ; que la prescription précise que les transports prescrits sont liés à une condition de prise en charge à 100 %, soit au cas d'espèce, à une ALD ; que cet élément n'étant pas discuté, c'est à tort que l'entente préalable vise les frais exposés sur une distance excédant 150 kms, puisqu'il apparaît en fait que la prise en charge des frais en litige relève non du d) de l'article R.322-10 susvisé, mais bien de l'article R.322-10, b) ; que dans ces conditions, les prescriptions médicales de ses transports ayant été établies en conformité avec l'article R.322-10-2 du Code de la sécurité sociale, Madame X..., bénéficiant d'une prescription médicale et prise en ALD à 100 %, était fondée à en obtenir la prise en charge, sans que puisse lui être imposé le recours à une entente préalable, la caisse ne pouvant valablement soutenir devoir en outre s'interroger sur la nécessité pour Mme X... de se rendre à Paris plutôt qu'à Nantes pour avoir déjà depuis 2012 admis que les soins se déroulent sur Paris ; que dans ces conditions, le recours de Madame Ségolène X... apparaît fondé et il convient d'y faire droit ;

ALORS QUE sauf cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription, l'entente préalable de la caisse primaire est requise pour tout trajet en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ; que cette formalité doit être respectée même si l'assuré est atteint d'une affection de longue durée ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... n'a pas sollicité l'entente préalable avant d'effectuer un transport aller-retour en un lieu distant de plus de 150 kilomètres et que l'urgence ne résultait pas de la prescription médicale de transport du 9 avril 2014 ; que le juge a cependant considéré que le non respect de la formalité de l'entente préalable ne privait pas l'assurée sociale du droit au remboursement, le transport ayant été effectué afin de subir un traitement en lien avec une affection de longue durée, hypothèse relevant du b) de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.321-1, R. 322-10 et R.322-10-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19164
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère, 18 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2017, pourvoi n°16-19164


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19164
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