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20/09/2017 | FRANCE | N°16-20633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, sans être tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ont examiné les conditions de fait dans lesquelles Mme X... avait exécuté des prestations commerciales pour le compte de sociétés du groupe Benetton, et retenu qu'elle n'exerçait p

as ces fonctions dans un lien de subordination avec la société Benetto...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, sans être tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ont examiné les conditions de fait dans lesquelles Mme X... avait exécuté des prestations commerciales pour le compte de sociétés du groupe Benetton, et retenu qu'elle n'exerçait pas ces fonctions dans un lien de subordination avec la société Benetton France commercial ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les cinquième et sixième moyens, ci-après annexés :
Attendu que le rejet du deuxième moyen prive de portée ces moyens, invoquant une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu avec la société Benetton France commercial et la succession de contrats d'entreprise conclus avec la société Benetton group, puis la société Bencom, en un contrat de travail unique à temps complet au service de la société Benetton France, et de l'AVOIR par conséquent déboutée de ses demandes subséquentes de rappels de salaires, congés payés, indemnité pour travail dissimulé et remise de bulletin de paie rectificatif ;
AUX MOTIFS PROPRES sur la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu avec la Sas Benetton France Commercial en un contrat à temps plein QU'au soutien de cette demande, Mme Denise X... considère que ses responsabilités étaient « incompatibles » avec un emploi de catégorie employé à temps partiel puisqu'elle était responsable du bureau de presse et gérait en permanence une équipe de deux ou trois collaborateurs, ce à quoi l'intimée répond que la salariée ne démontre pas avoir été mise à sa disposition permanente ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été librement conclu par les parties, l'écrit ou instrumentum produit aux débats répondant aux conditions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ce qui n'est pas contesté ; que dès lors que l'appelante, contrairement à ce qu'elle prétend, ne démontre pas que ses fonctions de chargée de communication, dans toute leur étendue et diversité, étaient « incompatibles » avec un recrutement à temps partiel, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a écarté toute requalification en un temps plein ; que sur la requalification en un « contrat de travail » du contrat commercial conclu entre Benetton Group SpA et la société Productions LLC Faithpen ; que Mme Denise X... sollicite très précisément la requalification à son profit en un « contrat de travail » du contrat commercial précité qui a été conclu entre Benetton Group SpA et la société Productions LLC Faithpen dont elle est la gérante, entreprises qu'elle n'a pas appelées à la cause ; que l'appelante rappelle à cette fin qu'elle est la gérante de la société américaine Productions LLC Faithpen qui intervient sur le site de la SAS Benetton France Commercial, entreprise cliente, que M. Y..., son « responsable fonctionnel » dans le cadre de son contrat de travail à temps partiel n'a jamais fait la moindre différence selon qu'il s'adressait à elle comme salariée de la société Benetton France Retail ou gérante de la société Productions LLC Faithpen, qu'il en est résulté une situation de prêt de main d'oeuvre illicite, et qu'elle a exercé son activité de prestataire comme celle de salariée au sein de la SAS Benetton France Commercial qui lui a fourni seule les moyens matériels nécessaires ; qu'en réponse, l'intimée constate qu'il existe des liens étroits entretenus exclusivement par Mme Denise X... avec les entités italiennes du groupe Benetton, qu'au-delà du contrat de travail qu'elle a conclu avec l'appelante pour l'exécution d'une prestation bien déterminée, il ressort que cette dernière s'est toujours considérée comme la partenaire commerciale des sociétés Benetton Group et Bencom, de sorte qu'il y a en l'espèce une réelle « indépendance » entre le contrat commercial et le contrat de travail ; que contrairement à ce que soutient Mme Denise X..., la SAS Benetton France commercial ne peut se voir reprocher aucune situation de prêt illicite de main d'oeuvre au sens de l'article L. 8241-1 du code du travail, cela pour avoir permis qu'intervienne sur son site la société Productions LLC Faithpen qui est elle-même en relation d'affaires avec Benetton Group Spa, relation d'affaires procédant d'un contrat commercial dont l'objet, comme précédemment exposé, est le développement des ventes en France de vêtements et d'accessoires de la marque « United Colors of Benetton » et « Sisley », contrat commercial relevant de la qualification juridique de contrat d'entreprise pour lequel l'appelante a exercé des fonctions particulières totalement indépendantes en sa qualité de gérante de la société Productions LLC Faithpen, contrat d'entreprise distinct dans sa phase d'exécution du contrat de travail qu'elle a conclu par ailleurs avec l'intimée ; que comme l'a retenu à bon droit le premier juge, il ne peut ainsi y avoir lieu à requalification en un contrat de travail du contrat d'entreprise ayant lié la société Productions LLC Faithpen à la SAS Benetton Group SpA ; que sur « l'existence d'un seul et même contrat de travail » et les demandes afférentes ; que dans la mesure où ces deux mêmes contrats sont distincts au plan juridique pour les raisons venant d'être rappelées, c'est vainement que l'appelante demande à la cour de juger qu'ils ne forment qu'un « unique contrat de travail » ; que c'est tout aussi témérairement, en conséquence de cette absence de reconnaissance d'un unique contrat de travail, que Mme Denise X... revendique la classification supérieure de niveau cadre-catégorie D-position I, à temps plein, avec un salaire de 5 571, 37 € bruts mensuels, et persiste à solliciter un rappel à ce titre de 284 529 € (+ 28 452, 90 €) correspondant, selon elle, à la différence mensuelle sur cinq ans entre ce qu'elle aurait dû percevoir (5 571, 37 €) et ce qu'il lui a été versé (829, 22 €), avec cette indication que n'ayant pas à être rémunérée deux fois, elle demande à la cour de dire que les 216 000 € (3 600 € x 60 mois) qu'elle a déjà encaissés « au titre du contrat Faithpen ont la nature juridique d'avance sur salaire net » ; que la décision querellée sera tout autant confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la demande de requalification du contrat, aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la salariée sollicite la requalification en contrat de travail de son contrat de prestation de services conclu avec la société italienne Benetton Group spa puis avec la société italienne Bencom srl ; qu'on ne peut d'ores et déjà que s'étonner du fait que Madame X... n'ait attrait à la procédure que la société Benetton France Commercial alors même que cette dernière n'est nullement signataire des contrats de prestation de service ; qu'il ressort en outre de plusieurs correspondances versées au débat que la demanderesse distinguait bien entre les activités relevant de son activité de prestataire de service en relation avec les sociétés italiennes et notamment Monsieur Federico Y... et son activité salariée en France ; qu'elle demande d'ailleurs à la société italienne dans un mail du 19 janvier 2005 s'il est possible pour Benetton de la payer directement sur un compte bancaire parisien qu'elle utilise également dans le cadre de ses " affaires avec New-York " ; ce qui indique bien qu'elle avait parfaitement connaissance de l'existence de deux relations contractuelles distinctes ; qu'elle ajoutera d'ailleurs dans ce même mail que son " affaire Faithpen est basée à New York ", qu'elle paie ses impôts là-bas même si elle déduit ses dépenses concernant le bureau parisien de ses impôts New-Yorkais ; pratique qui ne peut soulever des interrogations quant aux règles fiscales françaises ; que le mail du 30 novembre 2010 envoyé à Monsieur Y... démontre par ailleurs que Madame X... ne s'adresse pas à ce dernier comme à un supérieur hiérarchique mais davantage comme à un partenaire commercial ; que l'examen de l'ensemble des mails produits par les deux parties démontrent d'ailleurs l'existence d'une réelle prestation entre la demanderesse et la société italienne avec laquelle elle correspond régulièrement notamment sur les difficultés relatives à la tenue du bureau de presse et sans que son supérieur hiérarchique direct Monsieur Damiano Z... ne figure sur ces échanges ; qu'enfin la production du courriel de Madame X... en date du 26 août 2010 dans lequel elle informe Monsieur Y... de sa participation à un projet de formation en Inde pendant 3 semaines afin d'assurer son " développement professionnel " démontre là encore que la demanderesse n'apparaît nullement dans une situation de subordination à l'égard de la société italienne ; que s'agissant de la demande de requalification à temps plein de son contrat de travail à temps partiel, il convient de rappeler tout d'abord le principe selon lequel il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est bien tenu à l'entière disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, force est de constater que Madame Denise X... ne justifie nullement avoir été à la disposition permanente de la société Benetton France Commercial ; que par ailleurs, l'existence même d'un contrat de services conclu avec les sociétés italiennes démontre que la demanderesse n'a pas pu en tout état de cause exercer son emploi salarié à temps plein ; qu'eu égard à ces éléments et en l'absence d'une part de démonstration par la demanderesse d'un emploi à temps plein ni d'autre part, de sa méconnaissance de l'existence de deux relations contractuelles distinctes, il conviendra de rejeter l'ensemble des demandes formées de ce chef ; qu'ainsi les demandes afférentes à la demande de requalification du contrat de prestation de service (travail dissimulé, classification) seront également rejetées ;
1) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en retenant qu'« il ne peut y avoir lieu à requalification en un contrat de travail du contrat d'entreprise ayant lié la société Production Llc Faithpen à la SAS Benetton Group Spa » au motif que le « contrat commercial » relevait de « la qualification juridique de contrat d'entreprise » (arrêt, p. 4), sans s'attacher aux conditions de fait dans lesquelles Mme X... a exécuté la « prestations de service », et si ces conditions ne permettaient pas la requalification de cette relation en contrat de travail, au service de la société Benetton France, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE le contrat de travail se définit essentiellement par l'existence d'un lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en s'abstenant de rechercher, alors qu'elle y était invitée, si, pendant toute la durée de la relation contractuelle, Mme X... n'avait pas, en fait, été subordonnée à la société Benetton France commercial, y compris dans l'exécution des différents contrats d'entreprise conclus avec d'autres sociétés du groupe, de sorte que ces derniers devaient être requalifiés en un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE la concomitance d'un contrat de travail et d'un contrat d'entreprise avec des sociétés appartenant à un même groupe constitue un indice de l'existence d'un lien de subordination pour l'ensemble de la prestation de travail lorsque lesdits contrats ont le même objet ; qu'il est constant en l'espèce que Mme X... a conclu simultanément un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société Benetton France commercial en tant que chargée de communication puis, par l'intermédiaire de la société Productions LLC Faithpen, dont elle est la gérante et unique salariée, une succession de contrats d'entreprise avec des sociétés appartenant au même groupe ; qu'en se bornant à énoncer que le contrat d'entreprise était « distinct dans sa phase d'exécution du contrat de travail qu'elle [Mme X...] a conclu par ailleurs avec l'intimée » (arrêt, p. 4) sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail et les différents contrats d'entreprise n'avaient pas tous pour objet la gestion des relations publiques des différentes sociétés du groupe Benetton sur le territoire français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE la concomitance d'un contrat de travail et d'un contrat d'entreprise avec des sociétés appartenant à un même groupe constitue un indice de l'existence d'un lien de subordination pour l'ensemble de la prestation de travail lorsque l'exécution du contrat d'entreprise se fait uniquement avec des moyens matériels et humains fournis par l'entreprise cliente, par ailleurs employeur ; qu'en l'espèce, en ne s'expliquant pas sur le fait que l'exécution des contrats d'entreprise par Mme X... se faisait uniquement avec des moyens matériels et humains mis à sa disposition par l'entreprise « cliente », par ailleurs son employeur, ce dont elle déduisait l'existence d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5) ALORS QUE si la dépendance économique ne caractérise pas à elle seule l'existence d'un contrat de travail, elle peut cependant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination, notamment lorsque le prestataire de service est par ailleurs salarié d'une société appartenant au même groupe que l'entreprise cliente ; qu'il est constant en l'espèce que Mme X... a conclu simultanément un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société Benetton France commercial en tant que chargée de communication puis, par l'intermédiaire de la société Productions LLC Faithpen, dont elle est la gérante et unique salariée, une succession de contrats d'entreprise avec des sociétés appartenant au même groupe ; qu'en se déterminant sur l'existence d'un contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les sociétés Benetton group Spa et Bencom srl étaient les uniques clientes de la société Mme X... ne constituait pas un indice d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6) ALORS QUE la concomitance d'un contrat de travail et d'un contrat d'entreprise avec des sociétés appartenant à un même groupe constitue un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'exécution desdits contrats est soumis au contrôle de la même personne physique ; qu'il est constant en l'espèce que Mme X... a conclu simultanément un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société Benetton France commercial en tant que chargée de communication puis, par l'intermédiaire de la société Productions LLC Faithpen, dont elle est la gérante et unique salariée, une succession de contrats d'entreprise avec des sociétés appartenant au même groupe ; qu'en se déterminant sur l'existence d'un contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble de l'activité, salariée et « indépendante », de Mme X..., n'était pas soumis au contrôle de la même personne physique, à savoir le directeur presse et communication du groupe Benetton, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Madame X... demandait, à titre principal, la requalification de son contrat de travail, ajouté au prétendu contrat de prestation de service conclu par l'intermédiaire de la société Productions LLC Faithpen en un contrat de travail unique au service de Benetton France Commercial SAS. Il en résultait qu'elle devait percevoir les rémunérations afférentes, les documents sociaux devant lui être remis en conséquence, et qu'était constitué le travail dissimulé du chef des prestations effectuées et rémunérées sous couvert de ce prétendu contrat de prestations de services.
La cour d'appel a rejeté cette demande, par des motifs qui ne résisteront pas à l'examen.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu avec la société Benetton France commercial en un contrat de travail unique à temps complet au service de la société Benetton France, et de l'AVOIR par conséquent déboutée de ses demandes subséquentes de rappels de salaires, congés payés, indemnité pour travail dissimulé et remise de bulletin de paie rectificatif ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en retenant qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été librement conclu par les parties, l'écrit ou instrumentum produit aux débats répondant aux conditions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ce qui n'est pas contesté, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS en outre QU'en se contentant d'affirmer que l'appelante, contrairement à ce qu'elle prétend, ne démontre pas que ses fonctions de chargée de communication, dans toute leur étendue et diversité, étaient « incompatibles » avec un recrutement à temps partiel, de la société Benetton France, la Cour d'appel qui n'a nullement analysé ces fonctions, comme elle y était invitée, a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions
QU'en retenant que l'existence du contrat de prestations de services excluait que la salariée se soit tenue à temps plein à la disposition de son employeur, elle a de plus fort privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de classification au niveau cadre catégorie D position I de l'AVOIR par conséquent déboutée de ses demandes subséquentes de rappels de salaires, congés payés, et remise de bulletin de paie rectificatif ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen, notamment que c'est témérairement, en conséquence de cette absence de reconnaissance d'un unique contrat de travail, que Mme Denise X... revendique la classification supérieure de niveau cadre-catégorie D-position I, à temps plein,
ALORS QUE la classification dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en rejetant la demande de reclassification sans examiner la réalité des fonctions exercées, au seul motif de l'absence de contrat unique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant Cadres Annexe I à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 relatif à la classification et définition des emplois.
ET ALORS en tout cas QU'à supposer la classification liée à l'existence d'un contrat unique, la cassation à intervenir sur le premier et/ ou le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la classification et de ses conséquences de droit.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Mme X... de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour préjudice moral, de même sa demande au titre du travail dissimulé au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du grief de harcèlement moral reposant, selon Mme Denise X... sur des conditions de travail dégradées-licenciement verbal, accusation de détournement de matériel informatique, reproches larvés, perte de tout moyen de travail décent-, force est de relever qu'elle n'établit aucun fait qui permettrait d'en présumer l'existence au sens de l'article L. 1154-1 du code du travail, celle-ci, en effet, nonobstant les quelques courriels qu'elle a envoyés à la SAS Benetton France Commercial sur l'organisation de son activité, se contentant de prétendre dans ses écritures qu'elle « apporte la preuve de chacune de ses affirmations » sans être « jamais démentie par son employeur » ; qu'au-delà même desdits courriels dont elle se prévaut tout autant, il ne pourra qu'être constaté que l'appelante allègue sans le début d'une quelconque démonstration avoir travaillé « dans des conditions déplorables et dangereuses » en violation des règles d'hygiène et de sécurité, ce que l'intimée a toujours contesté, cela en fournissant aux débats des éléments objectifs et matériellement vérifiables ; que la prise d'acte injustifiée le 19 décembre 2011 par la salariée de la rupture de son contrat de travail ne peut donc que produire les conséquences d'une démission ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions indemnitaires de Mme Denise X... à ce titre (indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour préjudice moral), de même que concernant sa réclamation pour travail dissimulé au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE qu'à l'appui de cette demande, Madame Denise X... avance tout d'abord que ses conditions de travail étaient dramatiques en ce qu'elle aurait été contrainte de travailler dans des locaux vétustés et que son poste aurait été vidé de son contenu lors de la réintégration du Bureau de presse au sein du siège social de la société en juin 2011 ; mais attendu que si l'existence de travaux dans la société n'est pas contestée par l'employeur, la salariée ne démontre pas pour autant avoir subi un trouble anormal du. fait de ces mêmes travaux ; que les photographies produites si elles corroborent l'existence de travaux ne démontrent pas pour autant l'existence d'un risque d'atteinte à la sécurité de la salariée ; qu'en tout état de cause, cela ne constitue manifestement pas un manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte qui est intervenue à peine trois mois suivant l'alerte de la salariée sur les travaux, et alors même que Madame X... était en arrêt maladie ; que s'agissant des prétendus faits de harcèlement moral qu'il convient de rappeler qu'aux tenues de l'article L. 1152-1 du Code du travail " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; qu'en l'espèce, la salariée fait état de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique ; que dans sa lettre de prise d'acte du 19 décembre 2011, elle ne fait état que de " divers reproches larvés et injustifiés et d'un ensemble de mesures " et fait référence à la résiliation de son contrat de prestation de services ; que s'agissant des prétendus reproches et " mesures ", la salariée ne produit strictement aucun élément probant démontrant l'existence d'une quelconque intention malveillante de l'employeur à son égard ; que la seule production d'un certificat médical du psychiatre qui la suit et qui rapporte ses propos ne peut évidemment constituer un élément de preuve suffisant ; que par ailleurs, l'examen des échanges par mail avec le supérieur ne démontre là encore aucun fait de harcèlement ; que s'agissant du grief relatif au non-respect par 1'employeur du minima conventionnel, force est de constater que ce grief n'est pas contenu dans le courrier de prise d'acte et ne pourra dès lors être analysé de ce chef ; que de façon surabondante, il est néanmoins constaté que 1'accord du 4 avril 2011 dont la salariée revendique l'application n'est entré en vigueur que le 20 août 2011 ; qu'il y a lieu de rappeler que dès septembre 2011, la salariée était en arrêt maladie et que dès lors, ce grief apparaît particulièrement surprenant au regard de ces éléments ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et notamment à l'absence de démonstration d'un manquement grave de l'employeur, la demande de prise d'acte devra s'analyser comme une démission ; que les demandes de ce chef devront donc être rejetées y compris la demande au titre du préjudice moral qui ne repose sur la démonstration d'aucune faute de la société française ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire celle du chef de dispositif attaqué dès lors que Mme X... dénonçait précisément dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le préjudice qu'elle subissait du fait du « montage consista [nt] à [l]'employer à temps partiel pour un salaire minimal, et, pour les mêmes activités, à savoir un contrat de prestations de service entre la société américaine qu [‘ elle a] créée à [sa] demande, et Benetton Italie ».
ET ALORS QU'il appartient au juge d'examiner tous les motifs invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte de la rupture, peu important qu'ils aient ou non été énoncés dans la lettre de prise d'acte, qu'en disant le contraire, par motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail
QU'en disant inopérant le fait que la salarié ait été rémunérée depuis le 20 août 2011 au dessous du minimum conventionnel, au motif que dès septembre 2011 la salariée était en arrêt de maladie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail
ET ALORS en tout cas QUE s'agissant encore de la rémunération, la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera par voie de dépendance nécessaire celle du chef de dispositif attaqué en application de l'article 624 du code de procédure civile.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné reconventionnellement Mme X... à payer à la société Benetton France commercial la somme de 1 658, 44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail non justifiée produit les effets d'une démission, la salariée doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de prévis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; que la décision critiquée sera ainsi infirmée, et l'appelante condamnée reconventionnellement à payer à la SAS Benetton France Commercial la somme de 1 658, 44 € à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis représentant l'équivalent de deux mois de salaires ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire celle du chef de dispositif attaqué par le troisième.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société Benetton France commercial de remettre à Mme X... la remise d'une attestation Pôle emploi mentionnant comme mode de rupture de son contrat de travail une prise d'acte produisant les effets d'une démission ;
AUX MOTIFS QU'il y aura lieu seulement à la délivrance d'une attestation Pôle emploi mentionnant comme mode de rupture du contrat de travail la prise d'acte de l'appelante produisant les conséquences d'une démission ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire celle du chef de dispositif attaqué par le quatrième.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20633
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-20633


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20633
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