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20/09/2017 | FRANCE | N°16-20350

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-20350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er septembre 2008, la société Hermès Sellier (la société Hermès) a confié à la société Saga air transport (la société Saga), aux droits de laquelle est venue la société Saga France, le transport international de produits de la marque Hermès, depuis ses sites de production français vers ses magasins à travers le monde ; que les risques de dommages et pertes des marchandises en cours de transport étaient assurés par la société Allianz Global Corporate et S

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er septembre 2008, la société Hermès Sellier (la société Hermès) a confié à la société Saga air transport (la société Saga), aux droits de laquelle est venue la société Saga France, le transport international de produits de la marque Hermès, depuis ses sites de production français vers ses magasins à travers le monde ; que les risques de dommages et pertes des marchandises en cours de transport étaient assurés par la société Allianz Global Corporate et Specialty France, aux droits de laquelle vient la société Allianz Global Corporate et Specialty SE (la société Allianz) ; que le contrat prévoyait notamment une garantie "séjour intermédiaire de transport" et une garantie "stock transit", avec des plafonds de garantie différents ; que, dans la nuit du 11 au 12 février 2010, des cartons de marchandises ont été dérobés dans les entrepôts de la société Saga, sinistre pour lequel la société Allianz a indemnisé la société Hermès à hauteur de 1 042 070,31 euros, laquelle a signé trois "actes de subrogation" ; que les sociétés Hermès et Allianz ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Saga ainsi que la société Securitas France, chargée de la surveillance du site de l'aérogare où se trouvait l'entrepôt du commissionnaire ; que la société Saga a appelé en garantie la société Securitas France et l'assureur de celle-ci, la société XL Insurance Company Limited ; que la société Bolloré Logistics est venue aux droits de la société Saga ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et huitième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa septième branche :

Vu l'article 1250, 1° du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Allianz, l'arrêt retient que les actes de subrogation produits aux débats ne portent de référence ni à la police, ni à la date du sinistre, ni à la désignation précise des marchandises volées, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que ces actes s'appliquent au sinistre en cause ; qu'il en déduit que la subrogation conventionnelle n'est pas acquise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les trois actes de subrogation, qui mentionnaient les pertes et avaries affectant les articles entreposés par la société Saga pour le voyage France/Asie et portaient la référence 518473 figurant sur les "dispatches facultés", lesquelles précisaient qu'elles concernaient un sinistre survenu le 11 février 2010, ne suffisaient pas à établir qu'ils se rapportaient au sinistre en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette les demandes de la société Allianz Global Corporate et Specialty et la condamne aux dépens de première instance, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Bolloré Logistics, Securitas France et XL Insurance Company Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Bolloré Logistics, Securitas France et XL Insurance Company Limited, et condamne la société Bolloré Logistics à payer aux sociétés Hermès Sellier et Allianz Global Corporate et Specialty SE une somme globale de 3 000 euros

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Hermès Sellier et la société Allianz Global Corporate et Specialty SE, venant aux droits de la société Allianz Global Corporate et Specialty France

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Allianz Global Corporate Specialty, assureur de la société Hermès Sellier, de ses demandes tendant à la condamnation des sociétés Bolloré et Securitas à lui payer la somme de 1.042.070,31 €,

AUX MOTIFS, SUR LA SUBROGATION LEGALE, QUE

« Considérant que la société Securitas et son assureur font valoir qu'il appartient à Allianz de produire sa police afin de justifier que son paiement est bien intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite et que cet assureur se trouve dès lors subrogé dans les droits et actions de son assuré ;

Qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas, Allianz ayant réglé une indemnité de 1.042.070,31 euros en application de la garantie « séjour intermédiaire » alors que l'indemnité aurait dû être payée en application de la garantie « stock transit » et soumise à un plafond de 250.000 euros ;

Considérant que la société Allianz répond que c'est le plafond de garantie de 3.000.000 d'euros qui est applicable au titre de la garantie « lieu de séjour intermédiaire » puisque les marchandises volées étaient entreposées ;

Qu'ayant prouvé la réalité de son paiement à Hermès, elle est légalement subrogée dans les droits de celle-ci ;

Considérant que pour bénéficier de la subrogation légale, l'assureur doit démontrer que son paiement était un paiement obligé au regard de l'application de la police ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par Allianz que son paiement a été fait sur le fondement de la garantie séjours intermédiaires en cours de transport » ;

Considérant que l'article 12 du chapitre 2 « étendue de l'assurance » de la police dispose que :

« Outre les séjours intermédiaires en cours de transport (l'immobilisation des marchandises sous couvert d'un titre de transport) garantis conformément à l'article 7 Chapitre 1, et outre les séjours pour exposition garantis selon l'article 2 Chapitre 2, les séjours strictement énumérés ci-dessous sont couverts… » ;

Considérant qu'il s'en déduit que la mise en oeuvre de la garantie « séjours intermédiaires en cours de transport » suppose que ces marchandises soient immobilisées sous couvert d'un titre de transport ;

Qu'en l'espèce, la société Allianz ne produit aucun contrat ou lettre de transport, le contrat de commission ne pouvant y être assimilé ;

Que l'argument visant à dire que la question litigieuse consiste à savoir quelle est la limite de garantie applicable et, qu'en cas de doute, il convient d'appliquer la solution la plus favorable à l'assuré ne saurait être retenu dès lors qu'il s'agit de déterminer ici, non la limitation de garantie mais si l'assureur a indemnisé en y étant obligé, c'est-à-dire en justifiant du fondement, qui devait le conduire à indemniser ;

Qu'en conséquence, à défaut de rapporter cette preuve, la subrogation légale n'est pas acquise »,

ALORS D'UNE PART QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige tels qu'ils ont été définis par les parties de sorte qu'en retenant que l'assureur ne rapportait pas la preuve de son obligation d'indemniser l'assuré au titre du vol subi, cependant que les parties s'accordaient au contraire à reconnaître l'obligation d'indemnisation de l'assureur, la seule discussion portant sur la garantie applicable, garantie « stock transit » ou garantie « séjours intermédiaires », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QU'en refusant d'examiner la clause de la police d'assurance suivant laquelle « toute interprétation des clauses et conditions du présent contrat sera toujours tranchée dans le sens le plus favorable à l'assuré », au motif erroné qu'il ne s'agissait pas de déterminer la limitation de garantie mais si l'assureur était obligé d'indemniser son assurée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,

ALORS ENSUITE QU'en jugeant que la mise en oeuvre de la garantie « séjours intermédiaires en cours de transport » supposait que les marchandises soient immobilisées sous couvert d'un titre de transport, cependant que la police d'assurance litigieuse n'exigeait rien de tel et prévoyait, en tout état de cause, que ses clauses devraient toujours être interprétées dans le sens le plus favorable à l'assuré, la cour d'appel a dénaturé ladite police, violant ainsi le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause,

ET ALORS SUBSIDIAIREMENT, QU'en énonçant que la compagnie Allianz ne démontrait pas avoir indemnisé son assurée en y étant obligée, au motif que la garantie « séjours intermédiaires » n'était pas applicable, sans rechercher si l'assureur n'aurait, même en l'absence d'un titre de transport, pas été tenu d'indemniser son assurée au titre de la garantie « stock transit », dont la société Securitas elle-même soutenait qu'elle était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 1251, 3° du code civil,

AUX MOTIFS, SUR LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE, QUE

« Considérant qu'à tout le moins, Allianz revendique le bénéfice de la subrogation conventionnelle ;

Considérant, toutefois, que les actes de subrogation produits aux débats ne portent ni référence à la police, ni à la date du sinistre ni à la désignation précise des marchandises volées de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que ces actes s'appliquent au présent sinistre, que la subrogation conventionnelle n'est pas non plus acquise »,

ALORS QU'il y a subrogation conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur, à condition que cette subrogation soit expresse et faite en même temps que le paiement de sorte qu'en écartant la subrogation conventionnelle dont se prévalait l'assureur qui avait versé aux débats trois actes subrogatoires émanant de l'assurée ainsi que trois actes de paiements concomitants, au motif qu'il n'était pas possible de considérer que les actes subrogatoires s'appliquaient au présent sinistre, la cour d'appel, qui a exigé de l'assureur qu'il établisse la preuve que son paiement avait été effectué en exécution de son obligation de garantie, a violé, par refus d'application, l'article 1250-1° du code civil,

ALORS QUE dans les trois actes subrogatoires litigieux, l'assurée indiquait avoir reçu de la compagnie Allianz trois sommes forfaitaires « en remboursement des pertes et avaries /survenues aux marchandises ci-après désignées : divers articles de luxe / entreposées par Saga Air / Voyage : France-Asie » autant d'éléments qui désignaient directement le sinistre litigieux, si bien qu'en énonçant qu'il n'était pas possible de considérer que ces actes s'appliquaient au sinistre litigieux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdits actes subrogatoires, violant ainsi l'article 1134 du code civil et le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause,

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la compagnie Allianz (conclusions d'appel, p. 10, § 4), si le lien entre les actes subrogatoires et le sinistre indemnisé ne résultait pas également de la référence au numéro de dossier de l'assureur, numéro qui était également porté sur les trois « dispaches facultés », versés aux débats, lesquels faisaient état du vol subi par l'assurée le 11 février 2010 lors du transport aérien Saga, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1250-1° du code civil,

ET AUX MOTIFS, SUR L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, QUE

« Considérant que la société Allianz fait valoir que le mécanisme de l'enrichissement sans cause s'applique au recours exercé par un assureur contre les transporteurs à la suite d'un vol ou d'une avarie ;

Considérant que Securitas et son assureur répliquent qu'un assureur, qui a payé une indemnité d'assurance, ne subit aucun préjudice car il n'a fait qu'exécuter ses obligations contractuelles, que, de plus, l'action de in rem verso n'est ouverte que si l'appauvri ne dispose d'aucune autre voie de droit pour obtenir la reconstitution de son patrimoine alors qu'en l'espèce, Allianz disposait d'une action en répétition de l'indu à l'encontre de la société Hermès ;

Considérant, en conséquence, que l'action pour enrichissement sans cause ne saurait être exercée dès lors que cette action ne peut suppléer une autre action -la subrogation– qui se heurte à un obstacle de droit » ;

ALORS QU'en application du principe général du droit suivant lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur de sorte qu'en écartant la possibilité pour la compagnie Allianz d'exercer une action pour enrichissement sans cause, au motif inopérant que cette action ne pouvait suppléer une subrogation se heurtant à un obstacle de droit, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20350
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-20350


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20350
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