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20/09/2017 | FRANCE | N°16-19760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-19760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2016), que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire le 24 février 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la Caisse) a déclaré une créance à titre privilégié correspondant au solde de cinq prêts consentis à la débitrice et à M. Y..., son époux, codébiteurs solidaires, et dont le remboursement était garanti par une hypothèque conventionnelle sur un immeuble commu

n ; que cette créance a été contestée par Mme X... et le mandataire judiciaire, qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2016), que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire le 24 février 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la Caisse) a déclaré une créance à titre privilégié correspondant au solde de cinq prêts consentis à la débitrice et à M. Y..., son époux, codébiteurs solidaires, et dont le remboursement était garanti par une hypothèque conventionnelle sur un immeuble commun ; que cette créance a été contestée par Mme X... et le mandataire judiciaire, qui ont opposé l'autorité de la chose jugée attachée à la décision, devenue irrévocable, rendue par un juge des criées le 11 juin 1996, qui avait déclaré la créance litigieuse éteinte, faute d'avoir été déclarée au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. Y..., ouverte le 7 octobre 1993 et clôturée pour extinction du passif le 4 novembre 2004 ;

Attendu que la SCP BR associés, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme X..., et cette dernière, font grief à l'arrêt d'admettre les créances déclarées par la Caisse alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant que le jugement du 11 juin 1996 qui constatait l'extinction de la créance du Crédit agricole n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de Mme Y..., aux motifs inopérants que « le tribunal n'était saisi d'aucune prétention tendant à faire juger la créance éteinte à l'égard de Madame Y... », cependant qu'elle constatait elle-même que ledit jugement, auquel était partie Mme Y... avait, dans son dispositif, « constat[é] l'extinction de la créance de la CRCAM du Var » et que ce chef de dispositif avait autorité de chose jugée quelles que soient les demandes dont la juridiction était saisie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier les droits des parties tels qu'ils ont été reconnus par un chef de dispositif ayant autorité de chose jugée ; qu'en jugeant que le jugement du 11 juin 1996 qui constatait l'extinction de la créance du Crédit agricole n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de Mme Y..., aux motifs que « le tribunal n'était saisi d'aucune prétention tendant à faire juger la créance éteinte à l'égard de Madame Y... », cependant qu'elle constatait elle-même que ledit jugement, auquel était partie Mme Y... avait, dans son dispositif, « constat[é] l'extinction de la créance de la CRCAM du Var », la cour d'appel a limité l'étendue de l'extinction de la créance de la banque à l'égard de l'un seulement des codébiteurs modifiant ainsi les droits des parties et a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'extinction, en vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation distincte contractée par son conjoint, codébiteur solidaire; que l'arrêt relève que le dispositif du jugement du 11 juin 1996 avait simplement constaté que la créance de la Caisse était éteinte, ce qui ne permettait pas d'en déduire que la créance avait été déclarée éteinte à l'égard des deux époux mais imposait de rechercher si le tribunal avait été saisi d'une demande tendant à faire juger la créance également éteinte à l'égard de Mme X... ; qu'ayant constaté que le tribunal n'avait pas été saisi d'une telle prétention et qu'après s'être borné à constater l'extinction de la créance à l'égard de M. Y... du fait de l'absence de déclaration, par la Caisse, de sa créance au redressement judiciaire de ce dernier, il avait rejeté la demande de celle-ci tendant à la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière qu'elle avait délivré à M. Y... et Mme X... le 18 mai 1993, au motif que son exclusion de la procédure collective la privait de la possibilité de continuer les poursuites contre Mme X... en application des dispositions de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel en a exactement déduit que ce jugement du 11 janvier 1996 n'avait pas jugé que la créance que détenait la Caisse sur Mme X... était éteinte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la SCP BR associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société BR associés, ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les contestations de créances élevées par Mme Y... mal fondées et d'AVOIR admis la créance du Crédit Agricole à la procédure collective de Mme Y..., à titre définitif, pour les sommes de 415.997,39 euros à titre privilégié, outre intérêts contractuels postérieurs et accessoires et 55.508,74 euros à titre chirographaire, outre intérêts contractuels postérieures et accessoires ;

AUX MOTIFS QUE le juge commissaire ayant statué par 7 décisions différentes dans les mêmes termes sur le même litige, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 13/24506, 13/24509, 13/245016, 13/24527, 13/24528, 13/24530 et 13/24535 pour une bonne administration de la justice ; que la déclaration de créance du Crédit Agricole est fondée, s'agissant des sommes déclarées à titre hypothécaire, sur un acte notarié en date du 9 mai 1985 dont copie est versée aux débats, aux termes duquel la CRCAM du Var a consenti à M. Jean-Pierre Y... et à son épouse commune en biens Mme Nadine X..., co-emprunteur solidaire, 5 prêts professionnels destinés à l'acquisition et l'aménagement d'une propriété agricole ; qu'il ressort des explications des parties et des décisions de justice et actes de procédure versés aux débats : - que la CRCAM du Var a engagé une première procédure de saisie immobilière suivant commandement du 18 mai 1993 ; - que M. Jean-Pierre Y... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 7 octobre 1993 ; - que la CRCAM du Var a omis de déclarer sa créance au passif de cette procédure et a été déboutée de sa demande en relevé de forclusion par jugement définitif du 16 février 1995 ; - que par jugement incident du 11 juin 1996, le juge des criées du tribunal de grande instance de Toulon, saisi par la banque d'une demande de prorogation de la validité du commandement aux fins de saisie immobilière au 18 mai 1993, a constaté l'extinction de la créance de la CRCAM du Var et débouté cette dernière de ses demandes ; - que par arrêt du 16 mars 1999, la cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par la banque à l'encontre de ce jugement ; - que par jugement du 4 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé la clôture du plan et de la procédure de dressement judiciaire de M. Jean-Pierre Y... pour extinction du passif ; que Mme Y... et la SCP BR Associés invoquent l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 juin 1996 constatant que la créance de la CRCAM était éteinte, pour affirmer que cette extinction était intervenue tant à l'égard de Madame Y... qu'à l'égard de son époux ; que le dispositif du jugement du 11 juin 1996 est rédigé comme suit : - déboute la CRCAM du Var de ses demandes, fin et conclusions, - constate l'extinction de la créance de la CRCAM du Var, - déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, - condamne la CRCAM du Var aux dépens ; que la détermination de la portée de ce dispositif nécessite l'examen des prétentions des parties et les motifs du jugement, l'autorité de la chose jugée n'étant attachée qu'aux seules dispositions ayant tranché une contestation soumise au juge ; qu'il ressort de l'exposé des prétentions et moyens des parties contenues dans le jugement précité que la CRCAM a saisi le tribunal d'une demande de prorogation de la validité du commandement aux fins de saisie immobilière du 18 mai 1993, que M. Jean-Pierre Y... s'est opposé à la demande en rappelant qu'il était en redressement judiciaire et que la banque avait omis de déclarer sa créance et avait été déboutée de sa demande en relevé de forclusion, que pour répondre aux conclusions de la banque selon lesquelles celle-ci était fondée à poursuivre à l'encontre de Madame Y... en sa qualité de co-emprunteur, Maître Z... ès qualités de représentant des créanciers de Monsieur Y..., soutenait que les poursuites ne pouvaient être continuées que dans le cadre des dispositions de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, lesquelles supposent une déclaration de créance à la procédure collective de M. Y... ; que les motifs du jugement sont rédigés comme suit : "attendu que par décision du juge commissaire du 14 décembre 1994, la CRCAM s'est vue débouter de sa demande en relevé de forclusion, décision confirmée par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 16 février 1995 ; que la créance de la CRCAM est forclose ; que les poursuites à l'égard de l'époux commun en biens non touché par la procédure collective ne peuvent s'exercer que selon les dispositions de l'article 161 de la loi du 16 janvier 1985 ; que la CRCAM n'ayant pas déclaré sa créance, elle ne peut bénéficier desdites dispositions" ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal n'était saisi d'aucune prétention tendant à faire juger la créance éteinte à l'égard de Mme Y..., et qu'après s'être borné à constater l'extinction de la créance à l'égard de M. Y... du fait de l'absence de déclaration, par la banque, de sa créance au redressement judiciaire de ce dernier, il a débouté la CRCAM de sa demande de prorogation au motif que son exclusion de la procédure collective la privait de la possibilité de continuer les poursuites contre Madame Y... dans le cadre des dispositions de l'article 161 de la loi 25 janvier 1985 ; que cette lecture est confirmée par les termes de l'arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé contre le jugement du 11 juin 1996 pour les motifs suivants : "mais attendu qu'à défaut de déclaration de sa créance au passif de la procédure collective concernant l'époux commun en biens, le créancier du conjoint in bonis ne peut faire valoir son hypothèque sauf, le cas échéant, sur le solde du prix de l'immeuble grevé subsistant après le règlement des créanciers admis ; que le jugement retient exactement qu'à l'égard de l'époux commun en biens soumis à une procédure collective, la banque qui n'a pas déclaré sa créance, ni été relevée de forclusion, est forclose, sa créance étant éteinte, tandis qu'à l'égard du conjoint in bonis, elle ne peut plus prétendre exercer le droit de poursuite individuelle prévu par l'article 161 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985" ; que c'est donc à tort que Madame Y... et la SCP BR associés soutiennent que le tribunal de grande instance de Toulon aurait jugé le 11 juin 1996 que la créance de la banque, éteinte à l'égard de M. Y..., était également éteinte à l'égard de Mme Y..., et que cette décision aurait autorité de chose jugée sur ce point ; que le défaut de déclaration de créance au redressement judiciaire de M. Y... n'a pas d'incidence sur la créance de la banque à l'égard de Mme Y... du fait de son propre engagement ; qu'elle n'a pour conséquence que de suspendre le droit de poursuite du créancier contre les biens communs jusqu'à la date de clôture de la procédure collective après le paiement des créancier admis, ainsi que l'a rappelé la cour de cassation dans l'arrêt précité ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme Nadine Y... prétend que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur est éteinte ; que, pour soutenir ses dires, Mme Nadine Y... s'appuie sur les vicissitudes rencontrées dans le cadre de la procédure collective de son époux, M. Jean-Pierre Y... ; qu'il convient en effet de constater que, au titre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 octobre 1993 par le tribunal de grande instance à l'encontre de M. Jean-Pierre Y..., la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a omis de déclarer sa créance et que n'ayant pas été relevée de sa forclusion en dépit de nombreuses procédures, ladite créance n'a pas fait l'objet d'une admission au passif de M. Jean-Pierre Y... ; que les différentes décisions rendues au titre des procédures susvisées mentionnaient effectivement, de par l'absence de déclaration, l'extinction de la créance détenue par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ; que ladite extinction de la créance ne s'étend qu'à l'égard du seul M. Jean-Pierre Y..., la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Cote d'Azur a omis de déclarer sa créance et que, n'ayant pas été relevée de sa forclusion en dépit de nombreuses procédures, ladite créance n'a pas fait l'objet d'une admission au passif de M. Jean-Pierre Y... ; que cependant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côté d'Azur a dû cesser d'exercer son droit de poursuite durant le déroulement de la procédure de redressement judiciaire de M. Jean-Pierre Y... ; que par jugement en date du 6 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Toulon a constaté la fins des opérations du plan de continuation de M. Jean-Pierre Y... et l'extinction du passif de ladite procédure ; que l'extinction du passif met un terme à la procédure collective et, du même coup, à l'arrêt des poursuites imposé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et consacré par les décisions prétendument rendues entre les parties dans le cadre d'une précédente tentative d'exécution du titre notarié bénéficiant à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ; que même si des nouvelles vicissitudes sont venues émailler les relations judiciaires entre les parties quant à l'exécution des décisions précédemment rendues entre les parties dans le cadre d'une précédente tentative d'exécution des causes du titre notarié bénéficiant à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, il convient de s'intéresser exclusivement au bien-fondé ou non de la créance, en ignorant les potentiels droits de poursuite dont dispose ou pas la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence Côte d'Azur ; qu'à ce titre, il convient de constater que la créance éteinte contre M. Jean-Pierre Y... ne l'est pas contre la communauté engagée par les deux co-emprunteurs ; que l'analyse des pièces versées aux débats démontre que Madame Nadine Y... est bien co-emprunteur des prêts faisant l'objet de la créance contestée ; que les divers jugements et arrêts produits par Mme Nadine Y... pour tenter de justifier de l'extinction de la créance détenue par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur sont tous antérieurs au 6 novembre 2004 et ne concernent, de fait, que la procédure collective ouverte contre son époux, M. Jean-Pierre Y... ; que Mme Nadine Y... n'apporte aucune preuve de l'extinction de la créance détenue par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur à son encontre ; que par voie de conséquence, il conviendra d'admettre la créance de la Caisse Régionale Provence Côte d'Azur au passif de la procédure collective de Mme Y... ; que même si le bien-fondé de la créance était contesté, son montant ne l'est nullement ;

1° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant que le jugement du 11 juin 1996 qui constatait l'extinction de la créance du Crédit Agricole n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de Mme Y..., aux motifs inopérants que « le tribunal n'était saisi d'aucune prétention tendant à faire juger la créance éteinte à l'égard de Madame Y... » (arrêt, p. 5, al. 7), cependant qu'elle constatait elle-même que ledit jugement, auquel était partie Mme Y... avait, dans son dispositif, « constat[é] l'extinction de la créance de la CRCAM du Var » (arrêt, p. 5, al. 3) et que ce chef de dispositif avait autorité de chose jugée quelles que soient les demandes dont la juridiction était saisie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 480 du code de procédure civile.

2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier les droits des parties tels qu'ils ont été reconnus par un chef de dispositif ayant autorité de chose jugée ; qu'en jugeant que le jugement du 11 juin 1996 qui constatait l'extinction de la créance du Crédit Agricole n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de Mme Y..., aux motifs que « le tribunal n'était saisi d'aucune prétention tendant à faire juger la créance éteinte à l'égard de Madame Y... » (arrêt, p. 5, al. 7), cependant qu'elle constatait elle-même que ledit jugement, auquel était partie Mme Y... avait, dans son dispositif, « constat[é] l'extinction de la créance de la CRCAM du Var » (arrêt, p. 5, al. 3), la cour d'appel a limité l'étendue de l'extinction de la créance de la banque à l'égard de l'un seulement des codébiteurs modifiant ainsi les droits des parties et a violé l'article 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19760
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-19760


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19760
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