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20/09/2017 | FRANCE | N°16-19653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-19653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été désignée déléguée syndicale le 29 avril 2016 au sein de la société Ingram Micro par l'Union locale des syndicats CGT de Seclin et environs ; que la société a contesté cette désignation, soutenant que, faute d'avoir recueilli au moins 10 % des suffrages dans l'entreprise lors des dernières élections professionnelles du 28 avril 2016, l'organisation syndic

ale n'était pas représentative ;

Attendu que pour débouter la société de sa dema...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été désignée déléguée syndicale le 29 avril 2016 au sein de la société Ingram Micro par l'Union locale des syndicats CGT de Seclin et environs ; que la société a contesté cette désignation, soutenant que, faute d'avoir recueilli au moins 10 % des suffrages dans l'entreprise lors des dernières élections professionnelles du 28 avril 2016, l'organisation syndicale n'était pas représentative ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation, le jugement retient qu'ayant obtenu 10 % des voix aux élections des délégués du personnel, la salariée a bien qualité à être désignée comme déléguée syndicale, aux motifs que concernant le critère de l'audience électorale, le délégué doit avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés soit au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise, soit au premier tour des élections des délégués du personnel, que si le candidat s'est présenté aux deux élections, il n'existe aucune hiérarchie et il suffit qu'il ait obtenu 10 % des suffrages exprimés sur son nom lors de l'un ou l'autre des scrutins ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher comme il lui était demandé si l'organisation syndicale avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tourcoing ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Ingram Micro

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Ingram Micro tendant à voir annuler la désignation, par l'Union locale des syndicats CGT de Seclin et environs, de Mme Sandrine X... en qualité de déléguée syndicale ;

AUX MOTIFS QUE concernant le critère de l'audience électorale, le délégué doit avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés soit au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise, soit au premier tour des élections des délégués du personnel ; que si le candidat s'est présenté aux deux élections, il n'existe aucune hiérarchie, il suffit qu'il ait obtenu 10 % des suffrages exprimés sur son nom lors de l'un ou l'autre des scrutins ; qu'en l'espèce, Mme Sandrine X... a obtenu 10 % des voix aux élections des délégués du personnel ; qu'elle a donc bien qualité à être désignée comme déléguée syndicale ;

1) ALORS QUE dans sa déclaration au greffe, la société Ingram Micro indiquait qu'elle entendait contester la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale par la CGT « en raison de la non-représentativité de la CGT dans l'entreprise aux dernières élections professionnelles du 28/04/2016 » ; que la société joignait à sa déclaration la copie des procès-verbaux du premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise ; que le jugement mentionne qu'à l'audience, « Ingram Micro maintient ses demandes selon les termes de sa requête » ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la contestation de l'employeur, que Mme X... avait obtenu à titre personnel 10 % des voix aux élections des délégués du personnel et à en déduire qu'elle avait qualité pour être désignée comme déléguée syndicale, sans répondre au moyen soulevé par l'employeur, tiré du défaut de représentativité du syndicat ayant désigné l'intéressée, le tribunal a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS en tout état de cause QUE selon l'article L. 2143-3 du code du travail, seules les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement désignent des délégués syndicaux, et qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du même code, sont représentatives, dans l'entreprise ou l'établissement, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; que la société Ingram Micro indiquait qu'elle entendait contester la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale par l'Union Locale des syndicats CGT de Seclin et environs « en raison de la non-représentativité de la CGT dans l'entreprise aux dernières élections professionnelles du 28/04/2016 » ; que la société joignait à sa déclaration la copie des procès-verbaux du 1er tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise, d'où il ressortait que la CGT n'avait pas obtenu 10 % des suffrages exprimés ; qu'en se bornant à constater, pour rejeter la contestation de l'employeur, que Mme X... avait obtenu 10 % des voix aux élections des délégués du personnel, sans vérifier, comme il y était invité, si le syndicat ayant désigné Mme X... avait lui-même une audience électorale suffisante, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3 et L. 2121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19653
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 14 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-19653


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19653
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