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20/09/2017 | FRANCE | N°16-19632

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-19632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 avril 2016), que la société Etablissements Richy et fils (la société Richy) a réalisé des travaux sur des machines agricoles appartenant à la société Vincent Daux ; que certaines factures n'ayant pas été réglées, elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Vincent Daux a fait opposition ;

Attendu que la société Richy fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :>
1°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 avril 2016), que la société Etablissements Richy et fils (la société Richy) a réalisé des travaux sur des machines agricoles appartenant à la société Vincent Daux ; que certaines factures n'ayant pas été réglées, elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Vincent Daux a fait opposition ;

Attendu que la société Richy fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Vincent Daux ne contestait pas que les travaux de réparation effectués par la société Richy et dont elle réclamait le paiement l'avaient été à sa demande, mais faisait uniquement valoir qu'elle n'aurait pas donné son accord sur le coût de ces réparations ; qu'en énonçant, pour débouter la société Richy de ses demandes tendant à voir condamner la société Vincent Daux à lui payer les sommes correspondant au montant de ses factures, que la société Richy n'aurait pas établi qu'elle avait effectué les travaux facturés sur la commande ou avec l'accord de l'EARL Vincent Daux, cependant que le consentement de la société Vincent Daux aux interventions de la société Richy était un élément constant du litige, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que dans un contrat de louage d'ouvrage, le prix peut être fixé unilatéralement, au stade de l'exécution du contrat, le juge ayant seulement le pouvoir, dans le cas où le prix n'aurait pas fait l'objet d'un accord des parties, de le fixer lui-même au regard des éléments de la cause ; qu'en retenant, pour débouter la société Richy de sa demande tendant au paiement de ses factures, qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un accord de la société Vincent Daux sur le coût des travaux, sans constater que les prestations réalisées auraient dû conduire à la fixation d'un autre prix que celui réclamé par la société Richy, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1710 et 1787 du code civil ;

3°/ que dans un contrat de louage d'ouvrage, en l'absence d'accord des parties sur le prix, il appartient au juge de fixer ce prix au regard des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en déboutant purement et simplement la société Richy de ses demandes tendant au paiement des factures correspondant aux travaux de réparation effectués au profit de la société Vincent Daux au motif que la société Richy ne rapportait pas la preuve d'un accord de la société Vincent Daux sur le coût des réparations, cependant qu'il lui appartenait alors, pour le cas où elle aurait considéré que le coût des réparations devait être autre que celui résultant des factures émises par la société Richy, de le fixer au regard des éléments de la cause, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 1710 et 1787 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Vincent Daux ayant fait valoir dans ses écritures qu'elle n'avait signé aucun ordre de réparation, bon de commande ou devis, et qu'elle n'aurait pas accepté la réalisation des travaux si elle avait été informée de leur coût, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que la société Richy n'établissait pas avoir effectué les travaux facturés sur la commande ou avec l'accord de la société Vincent Daux ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la preuve de l'existence d'un contrat entre les parties n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche, que cette appréciation rendait inopérante, n'a pas méconnu son office en rejetant les demandes de la société Richy ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Richy et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Vincent Daux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Richy et fils.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Richy et Fils de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à voir condamner l'EARL Vincent Daux à lui payer la somme de 5 108,60 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2012 ;

Aux motifs que « si l'article 1787 du code civil ne soumet la validité du contrat d'entreprise à aucune condition de forme, il résulte cependant du principe général de l'article 1315 du même code qu'il incombe à celui qui agit en paiement, en exécution d'un tel contrat, de rapporter la preuve, non seulement de son existence, mais également du contenu de l'accord des parties tant en ce qui concerne la nature exacte des prestations commandées que leur prix ; que la société Richy et Fils fonde sa demande en paiement sur quatre factures établies entre le 30 avril et le 29 juin 2012 au nom de l'EARL Vincent Daux, correspondant à deux interventions réalisées sur une machine Land Rover, à la réparation d'une fuite hydraulique sur un tracteur Butty, et à une réparation de la console d'un Dickey Jhon, pour lesquelles la demanderesse ne justifie d'aucune commande écrite ; que si l'intimée se prévaut des relations d'affaires ayant existé antérieurement entre les parties, en vertu desquelles elle intervient sur demande verbale de l'EARL Vincent Daux, sans établir de devis préalable, et se faisait ensuite régler ses factures, ce que ne conteste pas l'appelante, force est de constater que cette pratique a été remise en cause par la cliente, qui, par courrier du 5 décembre 2011, a demandé à la société Richy et Fils de lui établir un devis pour le reste des travaux à effectuer sur le Dickey Jhon, ce que l'intimée s'est abstenue de faire au motif qu'il lui était « très difficile d'établir un devis pour la mise au point des travaux à effectuer » ; que l'intimée ne justifie d'aucune impossibilité à définir la nature et le coût des travaux à effectuer, préalablement à ses interventions sur les machines agricoles ; que faute par elle d'établir qu'elle a effectué les travaux facturés sur la commande ou avec l'accord de l'EARL Vincent Daux, elle sera déboutée de sa demande en paiement et des demandes accessoires, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions » (arrêt p. 3-4) ;

Alors, en premier lieu, que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Vincent Daux ne contestait pas que les travaux de réparation effectués par la société Richy et Fils et dont elle réclamait le paiement l'avaient été à sa demande, mais faisait uniquement valoir qu'elle n'aurait pas donné son accord sur le coût de ces réparations ; qu'en énonçant, pour débouter la société Richy et Fils de ses demandes tendant à voir condamner la société Vincent Daux à lui payer les sommes correspondant au montant de ses factures, que la société Richy et Fils n'aurait pas établi qu'elle avait effectué les travaux facturés sur la commande ou avec l'accord de l'EARL Vincent Daux, cependant que le consentement de la société Vincent Daux aux interventions de la société Richy et Fils était un élément constant du litige, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Alors, en deuxième lieu, que dans un contrat de louage d'ouvrage, le prix peut être fixé unilatéralement, au stade de l'exécution du contrat, le juge ayant seulement le pouvoir, dans le cas où le prix n'aurait pas fait l'objet d'un accord des parties, de le fixer lui-même au regard des éléments de la cause ; qu'en retenant, pour débouter la société Richy et Fils de sa demande tendant au paiement de ses factures, qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un accord de la société Vincent Daux sur le coût des travaux, sans constater que les prestations réalisées auraient dû conduire à la fixation d'un autre prix que celui réclamé par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1710 et 1787 du code civil ;

Alors, en troisième lieu et subsidiairement, que dans un contrat de louage d'ouvrage, en l'absence d'accord des parties sur le prix, il appartient au juge de fixer ce prix au regard des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en déboutant purement et simplement la société Richy et Fils de ses demandes tendant au paiement des factures correspondant aux travaux de réparation effectués au profit de la société Vincent Daux au motif que la société Richy et Fils ne rapportait pas la preuve d'un accord de la société Vincent Daux sur le coût des réparations,, cependant qu'il lui appartenait alors, pour le cas où elle aurait considéré que le coût des réparations devait être autre que celui résultant des factures émises par l'exposante, de le fixer au regard des éléments de la cause, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 1710 et 1787 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19632
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-19632


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19632
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