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20/09/2017 | FRANCE | N°16-17148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-17148


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque) deux prêts destinés à financer l'acquisition de deux appartements situés dans une résidence hôtelière, en vue de les donner en location ; que

, les échéances de remboursement n'ayant pas été respectées, la banque s'est prévalu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque) deux prêts destinés à financer l'acquisition de deux appartements situés dans une résidence hôtelière, en vue de les donner en location ; que, les échéances de remboursement n'ayant pas été respectées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme de chacun des prêts, puis a fait procéder, entre les mains de la société Nexity, redevable des loyers, à une saisie-attribution que M. et Mme X... ont contestée devant le juge de l'exécution ;

Attendu que, pour déclarer prescrites les créances de la banque, par application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, l'arrêt retient que M. X..., médecin, s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel avec effet à compter du 6 octobre 2006, selon le montage conçu et mis en oeuvre par la société Apollonia, non pas pour exercer cette activité mais dans le seul but de bénéficier avec son épouse, sans emploi, des avantages fiscaux attachés à ce statut, et que le bail qu'ils ont consenti à la société Gestrim campus, aux droits de laquelle se trouve la société Nexity Studea, sur les immeubles financés afin que celle-ci en dispose pour exercer, elle-même, en les sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, ne caractérise pas l'exercice d'une activité professionnelle, peu important qu'ils aient procédé à neuf autres opérations similaires avec différents organismes bancaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. et Mme X... avaient souscrit les prêts litigieux afin d'acquérir des appartements au sein d'une résidence hôtelière et que M. X... était inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur de meublé professionnel, ce dont il résultait que les prêts litigieux étaient destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré prescrites les créances de la société Lyonnaise de banque et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable à un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur et invoqué par les époux X..., prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que, pour contester la qualité de consommateurs des appelants, la société Lyonnaise de banque soutient qu'ils ont souscrit les deux prêts litigieux, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble en l'état de futur achèvement, en qualité de loueur meublé professionnel dans le cadre d'une opération d'investissement "énorme", incompatible avec toute notion de consommation ; que ce moyen est inopérant dès lors : - que M. Julien X..., qui est médecin, s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meuble professionnel avec effet à compter du 6 octobre 2006, selon le montage conçu et mis en oeuvre par la société Apollonia, non pas pour exercer cette activité mais dans le seul but de bénéficier avec son épouse, sans emploi, des avantages fiscaux attachés à ce statut ; - que le bail que les époux X... ont consenti à la société Gestrim Campus, au droit de laquelle se trouve la société Nexity Studea, sur les immeubles financés afin que celle-ci en dispose pour exercer, elle-même, en les sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, ne caractérise pas l'exercice d'une activité professionnelle ; - que le fait que les appelants aient procédé à neuf autres opérations similaires avec le concours de différents organismes bancaires atteste simplement du caractère irréaliste du montage immobilier et financier conçu par la société Apollonia ; que, le prêt n'ayant pas une finalité professionnelle, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'article L. 137-2 du code de la consommation n'est pas applicable au litige » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE suivant l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'il résulte de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation que sont exclus du champ d'application des dispositions de ce code relatives au crédit immobilier les prêts qui sont destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; que la cour d'appel a constaté que M. Julien X..., qui est médecin, s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meuble professionnel avec effet à compter du 6 octobre 2006, que les époux X... ont consenti à la société Gestrim Campus, au droit de laquelle se trouve la société Nexity Studea, sur les immeubles financés afin que celle-ci en dispose pour exercer, elle-même, en les sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement et que ces derniers ont procédé à neuf autres opérations similaires avec le concours de différents organismes bancaires ; qu'il se déduisait de ces constatations que les prêts souscrits par les époux X... auprès de la Lyonnaise de banque étaient destinés à financer une activité professionnelle, par laquelle était procuré en jouissance l'immeuble acquis par eux au sein d'une résidence ; que relativement au prêt ainsi souscrit et destiné à une activité professionnelle, les époux X... ne pouvaient donc revêtir la qualité de consommateur au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; qu'en décidant cependant de faire application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 312-2 et L. 312-3, 2° du code de la consommation, ensemble l'article L. 137-2 du même code ;

2°/ALORS, d'autre part, QUE suivant l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'il résulte de l'article L. 312-3, 2° du code de la consommation que sont exclus du champ d'application des dispositions de ce code relatives au crédit immobilier les prêts qui sont destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; que la cour d'appel, pour estimer que le prêt litigieux n'avait pas une finalité professionnelle, a énoncé que M. Julien X..., qui est médecin, s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meuble professionnel avec effet à compter du 6 octobre 2006, selon le montage conçu et mis en oeuvre par la société Apollonia, non pas pour exercer cette activité mais dans le seul but de bénéficier avec son épouse, sans emploi, des avantages fiscaux attachés à ce statut, que le bail que les époux X... ont consenti à la société Gestrim Campus, au droit de laquelle se trouve la société Nexity Studea, sur les immeubles financés afin que celle-ci en dispose pour exercer, elle-même, en les sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, ne caractérise pas l'exercice d'une activité professionnelle et que le fait que les appelants aient procédé à neuf autres opérations similaires avec le concours de différents organismes bancaires atteste simplement du caractère irréaliste du montage immobilier et financier conçu par la société Apollonia ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il suffit que l'activité professionnelle que le prêt est destiné à financer présente un caractère accessoire à une autre activité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

3°/ALORS, enfin, QUE suivant l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que, dans ses écritures d'appel, la Lyonnaise de banque a fait valoir (concl., n° 1-2, p. 5) que pour revêtir la qualité de consommateur, une personne doit agir dans le cadre normal de la consommation de biens et services, et que tel n'était pas le cas d'une multiplication des investissements et de leur ampleur, révélant une activité qui dépasse le cadre normal de la consommation ; qu'elle exposait ainsi que les époux X... ont souscrit le prêt effectué auprès d'elle dans un cadre d'une opération d'investissement énorme de onze acquisitions et onze prêts pour un total qu'ils revendiquent de 1 872 000 euros et ont acquis grâce au prêt un bien parmi onze et les ont tous effectivement donnés à bail commercial, le bien acquis par les prêts litigieux et les dix autres n'étant pas destinés à loger les emprunteurs ou leur famille, mais, au contraire, destinés à être loués dans le cadre d'un statut de loueur meublé professionnel ; qu'elle en concluait que ces acquisitions constituent une opération incompatible avec la notion de consommation ; qu'elle ajoutait (n° 1-3, p. 6 s.) que le statut de loueur de meublé professionnel est incompatible avec la notion de consommateur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir que les époux X... ne pouvaient revêtir la qualité de consommateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré prescrites les créances de la société Lyonnaise de banque et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « […] ; qu'un prêt immobilier étant une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; qu'ainsi, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la date de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, alors que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives ; que, pour les deux prêts, la déchéance du terme a été prononcée le 13 avril 2010 ; que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du capital restant dû sera donc fixée à cette date ; que, s'agissant des mensualités impayées, il ressort du décompte du 13 avril 2010, que la première mensualité impayée pour chacun des deux prêts n° 00038652102 et n° 00038652103 est en date du 7 janvier 2010 ; que la société Lyonnaise de banque se prévaut de l'effet interruptif des conclusions qu'elle a fait signifier du 12 juillet 2010 dans le cadre de l'instance engagée à son encontre par les époux X... devant le tribunal de grande instance de Marseille qui recherchent sa responsabilité ainsi que celle des autres organismes bancaires qui leur ont consenti des prêts ; que la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 103 416,01 euros arrêtée au 13 avril 2010 outre intérêts conventionnel de 4,60% au titre du prêt nº 00038652102 et de la somme de 103 128,02 euros arrêtée au 13 avril 2010 outre intérêts conventionnel de 4,60% au titre du prêt n° 00038652103, qu'elle a présentée dans cette instance, était seulement destinée selon ses propres écritures à interrompre le délai de prescription ; qu'or, en sa qualité de créancier titulaire pour chacun des deux prêts d'un titre exécutoire notarié dont elle revendique la validité et ayant pour seule volonté d'interrompre le délai de prescription, l'intimée se devait non pas de présenter une telle demande mais d'engager une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée ; que les conclusions en cause sont donc dépourvues de tout effet interruptif de prescription ; que la saisie attribution litigieuse n'ayant été précédée d'aucun acte interruptif de prescription et ayant été pratiquée plus deux ans après la date de déchéance du terme et les premières mensualités impayées, les créances de la société Lyonnaise de banque seront par voie d'infirmation déclarées prescrites ; que, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie sera également ordonnée » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE suivant l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance ; que, pour refuser de faire produire à la demande reconventionnelle de la Lyonnaise de banque, tendant au paiement de sa créance, son effet interruptif de prescription, la cour d'appel a énoncé que la demande reconventionnelle de la banque présentée au cours de l'instance devant le tribunal de grande instance de Marseille était seulement destinée à interrompre le délai de prescription et que, dans ces conditions et en sa qualité de créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié, la banque ne pouvait interrompre le délai de prescription que par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 4 du code civil et l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire ressortir en quoi la demande dont elle était saisie par la Lyonnaise de banque n'aurait pas tendu au même but que sa demande reconventionnelle du 12 juillet 2010, devant le tribunal de grande instance de Marseille et n'y aurait pas été virtuellement comprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-17148
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2017, pourvoi n°16-17148


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17148
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