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15/03/2016 | FRANCE | N°16/00012

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Juridiction du premier president, 15 mars 2016, 16/00012


RG No 16/ 00012
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2016
Appel d'une ordonnance 16/ 139 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 février 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 04 Mars 2016
ENTRE :
APPELANT (E)
Monsieur Stéphane X...actuellement hospitalisé au CHAI ST EGREVE né le 06 Décembre 1967 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française ... 38000 GRENOBLE comparant assisté de Me Bénédicte

TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Mo...

RG No 16/ 00012
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2016
Appel d'une ordonnance 16/ 139 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 février 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 04 Mars 2016
ENTRE :
APPELANT (E)
Monsieur Stéphane X...actuellement hospitalisé au CHAI ST EGREVE né le 06 Décembre 1967 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française ... 38000 GRENOBLE comparant assisté de Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur PREFET DE L ISERE AGENCE REGIONALE DE SANTE 17-19 rue Commandant l'Herminier 38032 GRENOBLE CEDEX1 non représenté
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3 rue de la gare 38120 ST EGREVE non représenté
ALPES ADMINISTRATION ASAT Service tutélaire 5-7 rue du Tour de l'Eau 38400 SAINT MARTIN D'HERES non représenté
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 8 mars 2016,

DEBATS : A l'audience publique tenue le 10 Mars 2016 par François MARTIN, Président de la chambre correctionnelle, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 22 décembre 2015, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,

ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 15 MARS 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Selon certificat en date du 17 février 2016, le Docteur Monica Y...du Centre Hospitalier Alpes Isère de Saint Egrève a préconisé la transformation du programme de soins ambulatoires et à temps partiel dont bénéficie Monsieur Stéphane X...depuis le 28 mai 2015 en hospitalisation complète.
Par arrêté en date du 19 février 2016, le Préfet de l'Isère a suivi cette préconisation et décidé que les soins dont bénéficie Monsieur Stéphane X...se poursuivront sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Alpes Isère de Saint Egrève.
Par requête en date du 22 février 2016, le préfet l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble pour qu'il statue sur le maintien des soins dont bénéficie Monsieur Stéphane X...sous la forme d'une hospitalisation complète.
Selon avis motivé en date du 23 février 2016, le Docteur Bassem B...du Centre Hospitalier de Saint Egrève a préconisé le maintien des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dont bénéficie Monsieur Stéphane X...dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet, après avoir relevé lors de son examen que Monsieur X...présente :
- Une persistance des hallucinations auditives d'intensité moyenne,- une bizarrerie et étrangeté du contact,- une tristesse de l'humeur,- un ralentissement psychomoteur,- l'absence d'idées suicidaires,- une ambivalence importante par rapport à la reconnaissance de sa pathologie.
Le 25 février 2016, le procureur de la république a pris connaissance de la procédure et requis le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance en date du 26 février 2016, après avoir entendu Monsieur X...en ses explications et Maître LABORIE, son avocat en ses observations, retenant qu'il résulte des certificats médicaux et de l'audition de Monsieur X...que son état nécessite le maintien de l'hospitalisation sous contrainte, même s'il est exact que Monsieur X...a sollicité lui-même son hospitalisation et que, compte tenu de ses antécédents médicaux, il était préférable que la levée de la contrainte résulte d'un avis médical, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grande instance de Grenoble a autorisé le maintien des soins de Stéphane X...en hospitalisation complète.
Selon déclaration en date du 1er mars 2016 parvenue au greffe le 4 mars 2016, Monsieur Stéphane X...a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 8 mars 2016, Monsieur le procureur général a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le 9 mars 2016, le Docteur Bassem B...a rédigé un certificat médical circonstancié aux termes duquel, après avoir constaté une amélioration de l'état psychique de Monsieur X..., caractérisée par l'absence de l'hostilité, une atténuation des hallucinations auditives du syndrome dissociatif, il conclut au maintien de la mesure de soins sur décision du représentant de l'État du fait de sa vulnérabilité psychosociale, des multiples rechutes et pour s'assurer de la pérennité des soins.
À l'audience du 10 mars 2016, Monsieur Stéphane X...a comparu assisté de son conseil, Maître TARAYRE.
Il a été entendu en ses explications, faisant valoir qu'il avait eu conscience de l'aggravation de santé puisqu'il était venu de lui-même au centre hospitalier, qu'il était depuis à l'isolement, qu'il souhaiterait que son traitement soit diminué ou supprimé même s'il n'en avait pas parlé à son médecin, craignant sa réaction.
Maître TARAYRE a été entendu en sa plaidoirie dans l'intérêt de Monsieur X...puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L 3213-1 du Code de la santé publique, que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat ne peuvent être prodigués qu'aux personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Tel est bien le cas en l'espèce, puisqu'il ressort du dernier certificat médical circonstancié, rédigé par le Docteur B..., que Monsieur X..., qui souffre d'une schizophrénie paranoïde chronique, compliquée par une polytoxicomanie et bénéficiait d'un programme de soins sous contrainte avec entretiens médicaux, traitement retard et hospitalisations séquentielles a présenté, après de nombreuses rechutes, ayant nécessité la transformation du programme de soins en hospitalisation complète, une nouvelle décompensation psychique, caractérisée par un syndrome dissociatif touchant les trois sphères, un délire à thème de persécution, une sthénicité et un risque de passage à l'acte hétéro-agressif et de fugue, avec la persistance des hallucinations auditives ayant justifié sa réintégration depuis le 17 février 2016 et son placement en chambre d'isolement.
Et si le Docteur B...fait état d'une amélioration de l'état psychique de Monsieur X..., caractérisée par l'absence d'hostilité et une atténuation des hallucinations auditives et du syndrome dissociatif, celle-ci est due aux soins dont la pérennité ne peut être obtenue, actuellement, que par le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
L'ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MARTIN, président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de GRENOBLE, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par François MARTIN, Président de la chambre correctionnelle et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Juridiction du premier president
Numéro d'arrêt : 16/00012
Date de la décision : 15/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2016-03-15;16.00012 ?
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