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20/09/2017 | FRANCE | N°16-16007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 janvier 2008 par la Société de prospection et de diffusion de presse (la société) en qualité de voyageur, représentant ou placier exclusif ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2011, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 6 juillet 201

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Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 janvier 2008 par la Société de prospection et de diffusion de presse (la société) en qualité de voyageur, représentant ou placier exclusif ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2011, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 6 juillet 2011 ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que le salarié n'établissait pas avoir apporté, créé ou développé une clientèle ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du non-respect de l'obligation de reclassement, l'arrêt retient que celui-ci prétend que le liquidateur judiciaire n'a pas respecté son obligation de chercher à le reclasser avant de le licencier, que sur ce point la cour ne peut que constater que le salarié reprend le même argumentaire que celui soumis à d'autres juridictions par d'autres anciens salariés de la société, licenciés en même temps que lui et pour le même motif, et ayant également tenté de faire juger que le mandataire liquidateur n'avait pas respecté son obligation de chercher à les reclasser avant de les licencier, que la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans, dans son arrêt rendu le 5 juin 2014 (n° RG 13/03347), a également rejeté cette demande par des motifs pertinents que la cour adopte, à savoir, précisément la partie de la motivation contenue aux pages 7 et 8 de cet arrêt depuis la phrase : « M. Z... ne critique que le respect de l'obligation de reclassement » (page 7) jusqu'à la phrase : « cette réclamation sera rejetée », en remplaçant chaque « M. Z... » par le nom du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure intervenue dans une autre cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 1234-9 et L. 7313-13 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement après avoir recueilli les observations des parties ; qu'en s'abstenant ainsi, sans motiver sa décision, d'allouer au salarié pour la durée totale de son ancienneté l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, et dont elle avait été saisie pour cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part il déboute M. X... de ses demandes tendant à faire juger que M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société de prospection et de diffusion de presse, n'a pas respecté son obligation de reclassement, en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes tendant à ce que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Société de prospection et de diffusion de presse ses créances de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part en ce qu'il ne statue pas sur le droit de M. X... à une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à faire juger que Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SPDP, n'avait pas respecté son obligation de reclassement et de ses demandes en découlant ;

AUX MOTIFS QUE M. X... prétend que Me Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SPDP, n'a pas respecté son obligation de chercher à le reclasser avant de le licencier ; que sur ce point, la cour ne peut que constater que M. X... reprend le même argumentaire que celui soumis à d'autres juridictions par d'autres anciens salariés de la SARL SPDP, licenciés en même temps que lui et pour le même motif, et ayant également tenté de faire juger que Me Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SPDP, n'a pas respecté son obligation de reclassement avant de le licencier ; que la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans, dans son arrêt rendu le 5 juin 2014 (n° RG 13/03347, pièce n° 29 de SNJH) a également rejeté cette demande par des motifs pertinents que la cour adopte, à savoir précisément la partie de la motivation contenue aux pages 7 et 8 de cet arrêt depuis la phrase : « M. Z... ne critique que le respect de l'obligation de reclassement » (page 7) jusqu'à la phrase : « cette réclamation sera rejetée » en remplaçant à chaque « M. Z... » par « M. Abdellah X... » ; qu'étant en outre constaté que par arrêt du 4 février 2016 (n° 14-20.454), la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel d'Orléans ; que dans ces conditions il y a lieu de débouter M. X... de sa demande concernant l'obligation de reclassement et des demandes en découlant ;

1°) ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure intervenue dans une autre cause et doit se déterminer d'après les circonstances particulières du dossier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS QU'en se prononçant par référence à des décisions dans lesquelles M. X... n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle et à titre subsidiaire, de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE M. Abdellah X... prétend avoir, par son travail de démarchage et de prospection, développé en nombre et en valeur les clients de SPDP, ce que Me Jacques Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SPDP et le CGEA Ile de France Est contestent ; que cependant, les pièces produites aux débats par M. Abdellah X... sont insuffisantes pour pouvoir considérer comme établie la réalité de son allégation selon laquelle il aurait développé en nombre et en valeur les clients de la SPDP ; qu'au contraire M. X... étant exclusivement rémunéré à la commission, s'il avait créé ou développé une clientèle en plus de celle préexistante, son chiffre d'affaires, et partant ses commissions, auraient dû augmenter en proportion dans le temps jusqu'à la date de son licenciement ; qu'or, il résulte de ses bulletins de paie (pièces n° 14 à 17)
que le montant des commissions qu'il a perçues s'est élevé en 2008 à 3 527 euros par mois, en 2009, à 3 873 euros par mois, en 2010 à 2274 euros par mois, en 2011 à 2289 euros par mois, étant observé, en outre, que M. X... indique lui-même qu'il a été en arrêt pour maladie du 19 décembre 2009 au 13 février 2011, et en grève 3 mois et demi plus tard, avant d'être licencié ; que par ailleurs contrairement à ce qu'allègue M. X..., son droit à indemnité de clientèle n'a jamais été reconnu par Me Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SPDP, une telle reconnaissance ne pouvant en aucun cas être déduite du courrier du 9 août 2011 envoyé par la SARL SFERIC Social qui se contentait de rappeler les conditions auxquelles étaient subordonnées le versement éventuel (cf : « …présentée au gérant de la société pour approbation… ») d'une indemnité de clientèle ou d'une indemnité spéciale de rupture, ni du courrier du 6 septembre 2011 adressé par cette même société au journal l'Humanité ;

1°) ALORS QUE M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, que toutes les personnes nouvellement abonnées ainsi que tous les abonnés qui ont étendu leur abonnement à d'autres publications avaient augmenté en nombre et en valeur la clientèle de la société SPDP ; que M. X... a versé aux débats ses bordereaux hebdomadaires d'activité ainsi que la liste des nouveaux abonnés par son entremise dont le fichier clients de la société SPDP a été enrichi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en déduisant de la baisse du montant mensuel de ses commissions pour les années 2010 et 2011 le fait que M. X... ne justifiait pas avoir créé ou développé la clientèle de la société SPDP tout en relevant que sur toute cette période, le salarié, en arrêt maladie puis en grève jusqu'à son licenciement, n'avait déployé aucune activité sur son secteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 7313-13 du code du travail ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QU'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement après avoir recueilli les observations des parties ; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, d'allouer à M. X... l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée dont elle avait été saisie, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-3 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16007
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-16007


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16007
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