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20/09/2017 | FRANCE | N°16-13566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-13566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2015), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société TJVJ (la société débitrice), le 8 novembre 2011, le liquidateur, la société Z...et associés, a assigné les dirigeants de droit et de fait, Mme X... et M. Y..., en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. Y..., à supporter l'insuffisance d'actif de la société débitri

ce alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut d'avoir formé, dans le délai légal, la ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2015), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société TJVJ (la société débitrice), le 8 novembre 2011, le liquidateur, la société Z...et associés, a assigné les dirigeants de droit et de fait, Mme X... et M. Y..., en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. Y..., à supporter l'insuffisance d'actif de la société débitrice alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut d'avoir formé, dans le délai légal, la réclamation qu'il pouvait élever en tant que personne intéressée, le dirigeant social dont la responsabilité est recherchée pour faute de gestion est irrecevable à contester l'état définitif des créances ; que l'état définitif des créances est la liste déposée au greffe du tribunal de la procédure sur laquelle figure les décisions du juge-commissaire ; qu'en se fondant sur un document qu'elle a qualifié d'état définitif des créances pour établir le passif de la société JTJV et interdire à Mme X... de le contester devant elle quand le document émanait du liquidateur judiciaire et ne portait ni la mention des décisions du juge-commissaire ni sa signature, de sorte qu'il ne pouvait s'agir de l'état définitif des créances, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 624-3-1 du code de commerce ;

2°/ qu'en retenant que Mme X... ne pouvait plus contester l'état définitif des créances sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que la liste produite par le liquidateur judiciaire ne pouvait lui être opposée dès lors qu'il ne s'agissait pas des décisions d'admission ou de rejet prises par le juge-commissaire, mais une simple liste de créances retenues ou déclarées sans autre précision sur leurs dates ou leurs causes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit établir que l'insuffisance d'actifs au moment où il statue est au moins égale au montant de la condamnation ; que si l'absence de réclamation pouvait priver la demanderesse de la possibilité de contester le passif admis, elle ne pouvait la priver de faire valoir que ce passif avait été diminué par des circonstances intervenues depuis le dépôt de l'état définitif des créances ; qu'en décidant que Mme X... ne pouvait contester le passif dans le cadre de l'instance faute d'avoir élevé la moindre contestation dans les délais sur les déclarations de créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

4°/ que le juge doit établir le lien de causalité entre chaque faute retenue et le préjudice de la société constitué par l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant à énoncer que les fautes de gestion avaient contribué directement à l'insuffisance d'actifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que Mme X... ait soutenu, devant la cour d'appel, que la pièce régulièrement communiquée par le liquidateur, dénommée " état des créances définitif ", ne pouvait être ainsi qualifiée, à défaut pour elle de mentionner les décisions de rejet ou d'admission du juge-commissaire et de comporter la signature de ce dernier, et qu'elle correspondait en réalité à la liste des créances établie par le liquidateur ;

Attendu, en second lieu, que Mme X... n'ayant assorti d'aucune offre de preuve ses allégations suivant lesquelles le passif admis au titre de contrats de crédit-bail devait être diminué à raison de la restitution des biens objet de ces contrats et du cautionnement consenti par le gérant de fait, la cour d'appel qui, pour condamner Mme X... à contribuer à l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 150 000 euros, a relevé que le passif admis s'élevait à la somme de 319 511 euros et l'actif à celle de 119, 54 euros, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en dernier lieu, que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, et sans qu'il y ait lieu de déterminer la part de cette insuffisance imputable à sa faute ; qu'ayant relevé, par motifs propres, d'un côté, que Mme X... s'était totalement désintéressée de l'administration de la société débitrice, permettant ainsi à la gérance de fait de prospérer en l'absence de contrôle efficace de l'activité sociale, et, de l'autre, que les résultats sociaux étaient déficitaires au titre des exercices clos 2009 et 2010, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la poursuite d'une activité déficitaire durant une telle période, à défaut pour la dirigeante de prendre les mesures propres à rétablir la situation financière de la société débitrice soit en appelant de la trésorerie supplémentaire, soit en cessant immédiatement l'activité afin d'éviter d'accroître le passif, est constitutive d'une faute de gestion ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations, qui font ressortir l'existence d'un lien de causalité entre les fautes imputables à Mme X... et le préjudice constitué par l'insuffisance d'actif, que ces fautes avaient contribué à ce préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Mme X... in solidum avec M. Y...à supporter l'insuffisance d'actif de la société TJVJ à hauteur de la somme de 150. 000 euros et à payer cette somme à la SELARL Z...et associés, prise en la personne de Me Alix Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TJVJ ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action en comblement de passif prévue à l'article L 651-2 du code de commerce impose au demandeur de rapporter la preuve d'une insuffisance d'actif, d'une ou plusieurs fautes de gestion commises par le dirigeant et d'un lien de causalité entre cette faute ou ces fautes et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'état définitif des créances déposé par le mandataire liquidateur que le passif s'élève à 319. 511 €, montant que l'appelante ne peut contester dans le cadre de la présente instance faute d'avoir élevé la moindre contestation fondée dans les délais impartis sur les déclarations de créance effectuées par les créanciers alors que l'actif s'est élevé à la somme non contestée de 119, 54 €, de sorte que l'insuffisance d'actif est parfaitement caractérisée ; que par ailleurs, l'appelante ne conteste pas s'être totalement désintéressée de l'administration de la société dont elle était la dirigeante de droit dès lors qu'elle allègue une gérance de fait d'une tierce personne pour tenter d'échapper à toute responsabilité ; qu'or force est de relever que cette gérance de fait n'a pu prospérer qu'en raison du désintéressement de la gérante de droit de sorte que, loin de constituer une cause d'exonération de responsabilité, elle caractérise au contraire une cause d'aggravation de responsabilité de la gérante de droit, laquelle a ainsi omis de se livrer au moindre contrôle efficace de l'activité sociale de la société ; qu'en outre, il est constant et non contesté que les résultats des exercices clos en 2009 et 2010 étaient tous deux déficitaires respectivement à hauteur de 63. 016 € et de 63. 018 € de sorte qu'au vu de ces résultats la situation de la société était irrémédiablement compromise, et ce nonobstant l'absence d'état de cessation des paiements, laquelle absence n'étant pas de nature à exclure toute faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire, et ce peu important que l'appelante n'en ait tiré aucun profit personnel ; que de même, constitue également une faute de gestion le fait pour l'appelante d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans les délais légaux ; qu'enfin, ces fautes de gestion ont largement contribué à l'insuffisance d'actif dès lors qu'elles ont provoqué une augmentation substantielle du passif face à un actif quasiment inexistant, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la responsabilité de la dirigeante de droit était engagée, de sorte que le principe d'une condamnation à supporter une part ou la totalité de l'insuffisance d'actif était fondé ; que par ailleurs, et sans qu'ils aient eu l'obligation de préciser les créances sur lesquelles portait la condamnation prononcée, c'est à juste titre que les premiers juges, usant ainsi de leur pouvoir souverain d'appréciation, ont entendu, par des motifs exempts de toute critique utile et que la cour entend adopter, limiter la condamnation des dirigeants de droit et de fait à supporter l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de la somme de 150. 000 €, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; qu'il convient également de rejeter la demande présentée par l'appelante à titre subsidiaire dès lors que sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif est pleine et entière et ne relève pas uniquement des agissements du dirigeant de fait dont elle a favorisé la commission par sa passivité et son désintérêt à la marche de la société ; que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 651-2 du code de commerce dispose que : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables » ; que Mme Christine X... et M. Jérôme Y...se doivent d'assumer, en qualité de gérants de droit et de fait de la SARL TJVJ, toutes les conséquences de leurs actes et des éventuelles fautes de gestion qu'ils ont pu commettre dans l'exercice de cette fonction ; qu'en ce qui concerne l'insuffisance de l'actif, dans les pièces fournies par la SELARL Z...et associés l'état des créances s'élève à la somme de 339 723, 66 € et l'actif réalisé pour la somme de 119, 54 €, le tribunal retiendra une insuffisance d'actif de 339 604, 12 € ; qu'en ce qui concerne les fautes de gestion qui sont reprochées à Mme Christine X... et M. Jérôme Y...par la SELARL Z...et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL TJVJ, sur la poursuite d'une activité déficitaire, que Mme Christine X... et M. Jérôme Y...ont maintenu l'activité de l'entreprise, alors que celle-ci présentait des résultats déficitaires pour l'exercice 2010 constatant une perte de-63 016 € pour des capitaux propres négatifs de-54 013 €, ce qui constitue une faute de gestion ; que Mme Christine X... et M. Jérôme Y...ont particulièrement retardé la déclaration de cessation des paiements en privant l'entreprise du bénéfice d'un plan qui aurait pu la sauver, le tribunal retiendra la faute de gestion ; que cette absence de toute réaction de la part des dirigeants sociaux devant les difficultés financières rencontrées par leur entreprise a donc conduit à un accroissement régulier du passif au préjudice des créanciers, sachant que le passif de la SARL TJVJ a été arrêté finalement à la somme de 339 723, 66 € ; qu'au regard de ces constats, le tribunal a fait remonter la date effective de cessation des paiements de la SARL TJVJ, dès le jugement d'ouverture, au 29 juillet 2011 ; qu'il est ainsi établi que la SARL TJVJ ne faisait pas face au paiement de son passif exigible depuis déjà plusieurs mois antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans que Me Christine X... et M. Jérôme Y..., gérants de droit et de fait, n'ont cru utile, à aucun moment, de tirer les conséquences juridiques que cette situation imposait en déclarant eux-mêmes l'état de cessation des paiements de la personne morale ; que sur la gestion de fait de M. Jérôme Y..., celui-ci, fondé de pouvoir et associé majoritaire, lors de l'audience du tribunal de commerce de Toulouse du 4 novembre 2011 a déclaré être le gérant de fait de la société confirmant ainsi l'attestation jointe au dossier « je soussigné Y...Jérôme atteste être responsable de mes faits et gestes et de toute la gestion de la société TJVJ et n'ai jamais informé Madame X... Christine et jamais montré aucun disque de véhicule » ; que ceci est confirmé par les signatures de contrat achat crédit-bail Natixis lease d'une valeur de 108 500 € pour un camion Volvo du 3 mars 2009, et du contrat achat crédit-bail Natixis lease d'une valeur de 75 348 € pour une remorque du 1 avril 2009, et du contrat de location Artegy BNP d'une valeur de 116 000 € pour un camion Volvo FH540 Globetrotter du 25 février 2010 ; sur la passivité de Mme Christine X..., que Mme Christine X... n'a fait qu'apporter la licence de transports indispensable à l'activité de la SARL TJVJ, mais qu'elle s'est totalement désintéressée de la gestion de la société, le tribunal retiendra la faute ; que Madame Christine X... avait souhaité céder ses parts et démissionner de la gérance, sans que cela soit suivi d'effet et acté ; que Monsieur Jérôme Y...a déclaré être le gérant de fait de la société, que cela a été confirmé par l'attestation du comptable de la société et par la signature d'engagements de location et de crédit-bail, le tribunal retiendra la faute de gestion ; que Mme Christine X... ne justifie pas avoir tout mis en oeuvre pour mettre fin à cette situation de gestion de fait par Monsieur Jérôme Y...et a toléré la gestion de fait sans y remédier pendant deux ans, le tribunal retiendra la faute de gestion ; que cette passivité résulte des constats qui ont été opérés par la juridiction lors de l'ouverture de la procédure collective, M. Jérôme Y...ayant déclaré être le gérant de fait de la société ; que Mme Christine X... a perçu 1504 € par virement en date du 4 avril 2011 et 1015 € par virement du 30 juin 2011, dates concomitantes de sa pseudo-démission ; qu'il s'en suit que sera retenu à l'encontre de Mme Christine X... et M. Jérôme Y...le fait non seulement de ne pas avoir déclaré dans le délai légal l'état de cessation des paiements de la SARL TJVJ, mais également d'avoir maintenu abusivement l'activité déficitaire de celle-ci ; que le tribunal ne peut dès lors qu'en déduire que Mme Christine X... et M. Jérôme Y...n'ont pas pris immédiatement les décisions de gestion qui s'imposent lorsque les difficultés financières apparaissent et n'ont pris aucune mesure de restructuration de nature à aider la SARL TJVJ à se redresser ou à éviter, pour le moins, de voir augmenter en permanence sa situation passive, le tribunal retiendra la faute de gestion ; que sur le lien de causalité entre les fautes de gestion commises par Mme Christine X... et Monsieur Jérôme Y...et l'insuffisance d'actif de la SARL TJVJ, que les fautes de gestion précitées (la poursuite abusive d'une exploitation manifestement déficitaire, la mauvaise de gestion de fait de Monsieur Jérôme Y..., la passivité de la gérante de droit Madame Christine X...) ont contribué directement à l'augmentation du passif de la SARL TJVJ et à l'insuffisance d'actif aujourd'hui relevée dans le cadre de cette procédure collective ; qu'en conséquence, la demande formée par la SELARL Z...et associés, ès qualités, tendant à voir condamner in solidum Madame Christine X... et Monsieur Jérôme Y...au comblement de l'insuffisance d'actif constatée dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL TJVJ est fondée et justifiée en droit ; que la SELARL Z...et associés demande à Mme Christine X... et à M. Jérôme Y...de lui payer la somme de 319 391, 46 € et que le tribunal a retenu cette somme découlant de la poursuite déficitaire de la SARL TJVJ ; que cependant, en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière ; qu'en l'espèce aucun élément du dossier ne laisse apparaitre que l'aggravation du passif n'a été la résultante d'un enrichissement personnel ou d'actions ruineuse dans l'intérêt unique de Mme Christine X... gérante, il y aura lieu de proportionner la sanction à la gravité des fautes retenues et à la situation personnelle du dirigeant et à ses facultés contributives ; que, dans ces conditions, Madame Christine X... et Monsieur Jérôme Y...seront condamnés in solidum à supporter ladite insuffisance de l'actif à hauteur de la somme de 150 000 €
(cent cinquante mille euros) et à payer dès lors à la SELARL Z...et associés, ès qualités de liquidateur de la SARL TJVJ, la somme de 150 000 € en application de l'article L. 651-2 du code de commerce ; que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, qui est d'ordre public, la demande de capitalisation des intérêts figurant à l'assignation, le tribunal accueillera cette demande ;

1°) ALORS QU'à défaut d'avoir formé, dans le délai légal, la réclamation qu'il pouvait élever en tant que personne intéressée, le dirigeant social dont la responsabilité est recherchée pour faute de gestion est irrecevable à contester l'état définitif des créances ; que l'état définitif des créances est la liste déposée au greffe du tribunal de la procédure sur laquelle figure les décisions du juge-commissaire ; qu'en se fondant sur un document qu'elle a qualifié d'état définitif des créances pour établir le passif de la société JTJV et interdire à Mme X... de le contester devant elle quand le document émanait du liquidateur judiciaire et ne portait ni la mention des décisions du juge-commissaire ni sa signature, de sorte qu'il ne pouvait s'agir de l'état définitif des créances, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 624-3-1 du code de commerce ;

2°) ALORS subsidiairement QU'en retenant que Mme Mme X... ne pouvait plus contester l'état définitif des créances sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisaient valoir que la liste produite par le liquidateur judiciaire ne pouvait lui être opposée dès lors qu'il ne s'agissait pas des décisions d'admission ou de rejet prises par le juge-commissaire, mais une simple liste de créances retenues ou déclarées sans autre précision sur leurs dates ou leurs causes (conclusions d'appel pour Mme X..., p. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE le juge doit établir que l'insuffisance d'actifs au moment où il statue est au moins égale au montant de la condamnation ; que si l'absence de réclamation pouvait priver l'exposante de la possibilité de contester le passif admis, elle ne pouvait la priver de faire valoir que ce passif avait été diminué par des circonstances intervenues depuis le dépôt de l'état définitif des créances ; qu'en décidant que Mme X... ne pouvait contester le passif dans le cadre de l'instance faute d'avoir élevé la moindre contestation dans les délais sur les déclarations de créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE le juge doit établir le lien de causalité entre chaque faute retenue et le préjudice de la société constitué par l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant à énoncer que les fautes de gestion avaient contribué directement à l'insuffisance d'actifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13566
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-13566


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13566
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