LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 novembre 2015), que par des actes du 31 janvier 2006, 23 février 2007 et 10 mars 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (la Caisse) a consenti à la société Bati bat (la société) des prêts garantis par des cautionnements donnés par M. X... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de ses engagements ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut se prévaloir des cautionnements des 23 février 2007 et 10 mars 2007 et de rejeter l'ensemble de ses demandes au titre de ces deux cautionnements alors, selon le moyen :
1°/ qu'en reprochant à la banque de ne pas s'être étonnée de ce que M. X... avait indiqué dans la fiche de renseignements établie le 23 février 2007 disposer d'une résidence principale de 400 000 euros appartenant « à la communauté » tout en indiquant être marié sous le régime de la séparation de biens, ces deux mentions étant selon la cour d'appel incohérentes, et la privant ainsi de la possibilité de se prévaloir des
deux cautionnements souscrits en février et mars 2007 alors qu'il ne s'agissait pas d'une anomalie apparente de nature à faire suspecter un cautionnement disproportionné, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens pouvant être propriétaires co-indivis de leur résidence principale, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ qu'en retenant, pour juger que les deux cautionnements des 23 février 2007 et 10 mars 2007 d'un montant respectif de 38 500 euros et 45 000 euros étaient manifestement disproportionnés, que la fiche de renseignements établie le 23 février 2007 comportait une anomalie apparente, parfaitement décelable pour un professionnel normalement diligent en ce qu'il y était indiqué par M. X... qu'il était marié sous le régime de la « séparation de biens » et qu'il y avait fait mention de deux immeubles, la résidence principale d'une valeur de 400 000 euros appartenant « à la communauté » et un bâtiment professionnel d'une valeur de 60 000 euros appartenant en propre à M. X... et qu'il existait donc une incohérence entre les mentions « séparation de biens » et « à la communauté », des époux séparés de biens ne pouvant avoir un bien appartenant à la communauté, le bien ne pouvant le cas échéant qu'être la propriété indivise des époux, après avoir cependant constaté que la résidence principale avait bien été acquise par les deux époux qui en avaient été propriétaires indivis avant que M. X... ne fasse donation à son épouse de sa moitié indivise en avril 1998, ce dont il résultait que la fiche de renseignements ne contenait aucune anomalie apparente, M. X... pouvant parfaitement être co-indivisaire avec son épouse de la résidence principale, même mariés sous le régime de la séparation de biens, un bien pouvant en effet appartenir en indivision à deux époux séparés en biens, peu important l'appellation utilisée de « communauté » ou « d'indivision », l'idée étant que deux époux séparés en biens peuvent être propriétaires indivis d'un immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
3°/ que n'est pas fondée à reprocher à la banque de lui avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné la caution dirigeante qui a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de celle-ci pour l'inciter à recueillir son cautionnement et à consentir le concours à la société qu'il dirige ; qu'en jugeant que la Caisse était privée de la possibilité de se prévaloir des deux cautionnements des 23 février 2007 et 10 mars 2007 souscrits par M. X..., après avoir cependant constaté que ce dernier avait indiqué dans la fiche de renseignements établie le 23 février 2007 qu'il était marié sous le régime de la « séparation de biens » et qu'il y avait fait mention de deux immeubles, la résidence principale d'une valeur de 400 000 euros appartenant « à la communauté » et un bâtiment professionnel d'une valeur de 60 000 euros appartenant en propre à M. X... quand en réalité, la résidence principale appartenait exclusivement à Mme X..., M. X... ayant fait donation à son épouse le 1er avril 1998 de sa moitié indivise, ce dont il se déduisait que Monsieur X... s'était privé ainsi de son droit d'invoquer une prétendue disproportion de ses engagements en n'informant pas loyalement la banque de la valeur de son patrimoine au jour de la souscription de ses cautionnements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
4°/ qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'était pas privé de son droit d'invoquer une prétendue disproportion de ses engagements après avoir constaté qu'il avait dissimulé à la banque le fait qu'il n'était pas propriétaire de l'immeuble de 400 000 euros dont il se prétendait propriétaire avec son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-4 du code la consommation et 1134, alinéa 3, du code civil ;
5°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel, à la date où il était appelé, M. X... avait vu son patrimoine s'accroître d'un immeuble dont il était propriétaire indivis situé à Arceau, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en se bornant à retenir, pour juger que M. X... n'était pas en mesure de faire face à ses deux cautionnements souscrits les 23 février et 10 mars 2007, que son patrimoine se réduisait à l'immeuble en propre de 60 000 euros mentionné dans la fiche de renseignements sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'était pas en mesure de faire face à ses engagements étant devenu propriétaire indivis en 2008 d'un immeuble situé à Arceau, ce qui n'était pas démenti par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la fiche de renseignements établie le 23 février 2007 indiquait un total d'engagements en cours de 334 500 euros ainsi qu'un revenu mensuel de 1 670 euros pour M. X..., l'arrêt constate que si la fiche précisait que celui-ci était marié sous le régime de la séparation de biens, elle mentionnait pourtant l'existence d'un immeuble déclaré comme appartenant «à la communauté», et retient qu'une telle incohérence, décelable par un professionnel du crédit normalement diligent, constituait une anomalie apparente devant conduire la banque à demander des précisions à la caution sur ce bien ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche non demandée invoquée par la quatrième branche, a pu retenir l'existence d'une disproportion manifeste des cautionnements lors de leur souscription, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée portant sur la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle a été appelée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la CRCAM Champagne Bourgogne ne pouvait se prévaloir des cautionnements conclus par M. Gérard X... les 23 février 2007 au titre du prêt consenti à la SARL Bati Bat pour 38.500 euros et 10 mars 2007 au titre du prêt consenti à la SARL Bati Bat pour 45.000 euros, d'AVOIR en conséquence débouté la CRCAM de l'ensemble de ses demandes au titre de ces deux cautionnements ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L.341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette pas de faire face à son obligation ; que c'est en vain que la banque intimée souligne la qualité de gérant de M. Gérard X... et conteste toute faute pour ne pas avoir alerté la caution sur le risque de non remboursement, dès lors d'une part que les dispositions précitées de l'article 1,141-4 du code de la consommation bénéficient à toute caution, personne physique, qu'elle soit ou non caution avertie, dès lors d'autre part qu'à hauteur de cour il n'est aucunement discuté par l'appelant de la responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde mais simplement revendiqué l'application des dispositions de l'article L.341-4 ; qu'il convient de se reporter aux fiches de renseignements complétées par M. Gérard X... l'occasion de la souscription des trois cautionnements litigieux ; que certes, ainsi que le fait remarquer l'appelant, les fiches de renseignement datées du 31 janvier 2006 et du 23 février 2007 (pièces n° 17 et 18) n'apparaissent pas avoir été renseignées de la main de l'intéressé au vu des mentions manuscrites portées par M. X... sur les différents actes de cautionnement ; que pour autant ces deux fiches supportent la signature de M. Gérard X... que celui-ci ne conteste aucunement, ainsi que le fait observer la banque intimée ; que cette signature, non contestée par son auteur, portée en bas du document au pied du paragraphe où M. Gérard X... "atteste sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts" vaut ratification par lui des mentions qui y sont portées, auxquelles il convient donc de se référer pour apprécier la prétendue disproportion manifeste des engagements ; que sur la fiche de renseignements datée du 31 janvier 2006 n'est portée aucune indication sur les revenus de la caution ; qu'il y est indiqué que M. Gérard X... est marié sous le régime de la séparation de biens ; qu'il est fait mention au titre du patrimoine d'une maison, résidence principale, d'une valeur de 300 000 euros appartenant « à la communauté » ; qu'il est encore indiqué une charge mensuelle de 250 euros au titre du remboursement d'un prêt DIAC: de 12 000 euros ; que l'appelant souligne à raison l'incohérence entre les mentions « séparation de biens » et « à la communauté » ; que si dans un régime de séparations de biens, les époux peuvent être propriétaires ensemble d'un immeuble en indivision, cela diffère d'un bien appartenant à la communauté ; que dès lors, contrairement à ce que prétend l'intimée, une telle contradiction, parfaitement décelable pour un professionnel du crédit normalement diligent, constitue une anomalie apparente devant amener la banque à demander des précisions à la caution afin de connaître l'exact statut juridique de l'immeuble qui constituerait l'unique gage du prêteur, et en fonction des réponses alors apportées par la caution de procéder aux vérifications, depuis faites, qui mettent en évidence que si l'immeuble en question a bien été acquis par les deux époux, M. X... a fait donation à son épouse le 1er avril 1998 de sa moitié indivise, de sorte que cet immeuble appartenant exclusivement à Mme X... ne peut aucunement être pris en compte par la banque à défaut de consentement donné par Mme X... au cautionnement souscrit par son conjoint ; que le 23 février 2007 M. Gérard X... s'est porté caution solidaire de la SARL Bati Bat dans la limite de 50 050 euros au titre du prêt professionnel consenti le même jour par le Crédit Agricole à la SARL Bati Bat pour un montant de 38 500 euros ; que le 10 mars 2007, il s'est porté caution solidaire de la SRAL Bati Bat dans la limite de 58.500 euros au titre du prêt professionnel consenti le même jour par Crédit Agricole à la SARL Bati Bat pour un montant de 45 000 euros ; que la fiche de renseignements établie le 23 février 2007 comporte l'indication d'un revenu mensuel de 1 670 euros pour M. X... ; qu'il est précisé que M. X... est marié sous le régime de séparation de biens ; qu'il est fait mention de deux immeubles, la résidence principale à Bourberain d'une valeur de 400 000 euros appartenant "à la communauté" et un bâtiment professionnel à Bourberain d'une valeur de 60 000 euros appartenant en propre au mari ; qu'enfin il est précisé, au titre des engagements en cours, une charge mensuelle de remboursement de 345 euros au titre d'un prêt CACB voiture d'un montant initial de 15 000 euros, ainsi que d'un cautionnement CACB « engagement initial 319 500 euros » ; que le total des engagements portés au titre des engagements en cours représente 334 500 euros ; que cette fiche comporte la même anomalie apparente, parfaitement décelable pour un professionnel normalement diligent, quant à la situation de l'immeuble constituant la résidence du couple ; qu'il est renvoyé à ce qui a été dit précédemment quant au cautionnement de 2006 ; qu'il s'ensuit que le premier cautionnement de février 2007, souscrit à concurrence de 50.050 euros est manifestement disproportionné aux revenus de M. X... (1 670 euros de salaire mensuel) et aux biens de celui-ci qui se résument à un immeuble en propre de 60 000 euros, compte-tenu engagements considérables retracés dans la fiche de renseignements qui ne semble pas même inclure la charge du cautionnement précédemment donné à la banque par M. X... ; que de plus fort le second cautionnement de mars 2007, souscrit à concurrence de 58 500 euros moins d'un mois plus tard, dans la même situation de revenus et de biens mais avec des charges encore alourdies, est manifestement disproportionné ; que la situation patrimoniale de M X... au jour où celui-ci est recherché au titre des deux cautionnements de 2007, se réduisant à l'immeuble en propre de 60 000 euros, ne permet pas davantage à l'intéressé de faire face à ses engagements ; que dans ces conditions, par application de l'article L 341-4 du code de la consommation, le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de ces deux cautionnements ;
1/ ALORS QUE en reprochant à la banque de ne pas s'être étonnée de ce que Monsieur X... avait indiqué dans la fiche de renseignements établie le 23 février 2007 disposer d'une résidence principale de 400.000 euros appartenant « à la communauté » tout en indiquant être marié sous le régime de la séparation de biens, ces deux mentions étant selon la cour d'appel incohérentes, et la privant ainsi de la possibilité de se prévaloir des deux cautionnements souscrits en février et mars 2007 alors qu'il ne s'agissait pas d'une anomalie apparente de nature à faire suspecter un cautionnement disproportionné, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens pouvant être propriétaires co-indivis de leur résidence principale, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2/ ALORS QUE en retenant, pour juger que les deux cautionnements des 23 février 2007 et 10 mars 2007 d'un montant respectif de 38.500 euros et 45.000 euros étaient manifestement disproportionnés, que la fiche de renseignements établie le 23 février 2007 comportait une anomalie apparente, parfaitement décelable pour un professionnel normalement diligent en ce qu'il y était indiqué par Monsieur X... qu'il était marié sous le régime de la « séparation de biens » et qu'il y avait fait mention de deux immeubles , la résidence principale d'une valeur de 400.000 euros appartenant « à la communauté » et un bâtiment professionnel d'une valeur de 60.000 euros appartenant en propre à Monsieur X... et qu'il existait donc une incohérence entre les mentions « séparation de biens » et « à la communauté », des époux séparés de biens ne pouvant avoir un bien appartenant à la communauté, le bien ne pouvant le cas échéant qu'être la propriété indivise des époux, après avoir cependant constaté que la résidence principale avait bien été acquise par les deux époux qui en avaient été propriétaires indivises avant que Monsieur X... ne fasse donation à son épouse de sa moitié indivise en avril 1998, ce dont il résultait que la fiche de renseignements ne contenait aucune anomalie apparente, Monsieur X... pouvant parfaitement être co-indivisaire avec son épouse de la résidence principale, même mariés sous le régime de la séparation de biens, un bien pouvant en effet appartenir en indivision à deux époux séparés en biens, peu important l'appellation utilisée de « communauté » ou « d'indivision », l'idée étant que deux époux séparés en biens peuvent être propriétaires indivis d'un immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
3/ ALORS QUE n'est pas fondée à reprocher à la banque de lui avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné la caution dirigeante qui a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de celle-ci pour l'inciter à recueillir son cautionnement et à consentir le concours à la société qu'il dirige ; qu'en jugeant que la CRCAM était privée de la possibilité de se prévaloir des deux cautionnements des 23 février 2007 et 10 mars 2007 souscrits par Monsieur X..., après avoir cependant constaté que ce dernier avait indiqué dans la fiche de renseignements établie le 23 février 2007 qu'il était marié sous le régime de la « séparation de biens » et qu'il y avait fait mention de deux immeubles , la résidence principale d'une valeur de 400.000 euros appartenant « à la communauté » et un bâtiment professionnel d'une valeur de 60.000 euros appartenant en propre à Monsieur X... quand en réalité, la résidence principale appartenait exclusivement à Madame X..., Monsieur X... ayant fait donation à son épouse le 1er avril 1998 de sa moitié indivise, ce dont il se déduisait que Monsieur X... s'était privé ainsi de son droit d'invoquer une prétendue disproportion de ses engagements en n'informant pas loyalement la banque de la valeur de son patrimoine au jour de la souscription de ses cautionnements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;
4/ ALORS QUE en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si Monsieur X... n'était pas privé de son droit d'invoquer une prétendue disproportion de ses engagements après avoir constaté qu'il avait dissimulé à la banque le fait qu'il n'était pas propriétaire de l'immeuble de 400.000 euros dont il se prétendait propriétaire avec son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 341-4 du code la consommation et 1134 alinéa 3 du code civil ;
5/ ALORS QUE en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel, à la date où il était appelé, Monsieur X... avait vu son patrimoine s'accroître d'un immeuble dont il était propriétaire indivis situé à Arceau, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE en se bornant à retenir, pour juger que Monsieur X... n'était pas en mesure de faire face à ses deux cautionnements souscrits les 23 février et 10 mars 2007, que son patrimoine se réduisait à l'immeuble en propre de 60.000 euros mentionné dans la fiche de renseignements sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X... n'était pas en mesure de faire face à ses engagements étant devenu propriétaire indivis en 2008 d'un immeuble situé à Arceau, ce qui n'était pas démenti par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation.