La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2017 | FRANCE | N°16-10054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-10054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cartis a assigné la société Card technologies en concurrence déloyale, pour avoir indûment utilisé ses notes techniques, ainsi que ses documents commerciaux et publicitaires, et pour s'être rendue coupable de détournement de clientèle ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Card technologies fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la

société Cartis en copiant servilement ses documents commerciaux alors, selon le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cartis a assigné la société Card technologies en concurrence déloyale, pour avoir indûment utilisé ses notes techniques, ainsi que ses documents commerciaux et publicitaires, et pour s'être rendue coupable de détournement de clientèle ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Card technologies fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Cartis en copiant servilement ses documents commerciaux alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle exposait que la conception graphique des plaquettes publicitaires en litige avaient été réalisée par M. X... qui, ayant momentanément collaboré avec le dirigeant de la société Cartis sans obtenir la rémunération convenue, avait poursuivi leur mise au point avec M. Y... pour présenter le produit Nanocard++, d'où il résultait que la société Cartis ne pouvait revendiquer les droits de propriété intellectuelle sur lesdites plaquettes ; qu'en se déterminant sur la seule affirmation que les plaquettes sont indiscutablement la propriété de la société Cartis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'elle exposait que les plaquettes publicitaires en litige avaient été conçues par M. X... qui, n'ayant pas été rémunéré par la société Cartis, avait repris son travail et poursuivi leur mise au point avec M. Y... pour présenter le produit Nanocard++ ; qu'en se bornant à l'affirmation que les plaquettes sont indiscutablement la propriété de la société Cartis, sans constater que cette dernière avait régulièrement acquis les droits d'exploitation de l'oeuvre de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que le premier juge avait retenu que la mention 2003 sur un seul document n'était pas suffisant pour établir l'antériorité des documents commerciaux dont la société Cartis se prévalait, si bien qu'en se bornant à l'affirmation que ces plaquettes, datées de 2003, étaient assurément antérieures à celles de la société Card technologies sans s'expliquer sur le caractère suffisamment probant d'une mention apposée sur un seul document, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Cartis formant une action en concurrence déloyale, de sorte qu'elle n'avait pas à justifier d'un droit privatif sur les documents dont elle dénonçait la copie fautive, c'est par une appréciation souveraine des faits qui lui était soumis que la cour d'appel a retenu qu'elle se prévalait ainsi de documents antérieurs à la date de création de la société Card technologies ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour dire que la société Card technologies a en outre commis des actes de concurrence déloyale en détournant la société BCNT, cliente de la société Cartis, et la condamner à payer à cette dernière la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient deux fautes, dont l'une tient à ce que la société Card technologies, sous la signature de son dirigeant, M. Y..., s'est empressée de signer un contrat de fourniture exclusif, le 25 juillet 2004, alors qu'elle était à peine constituée, avec la société de droit chinois BCNT, contrat reprenant les termes de celui que le même M. Y..., alors salarié de la société Cartis, avait signé au nom de celle-ci, le 25 juillet 2003, avec la même société BCNT, détournant ainsi à son profit ce client de la société Cartis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le document daté du 25 juillet 2004 n'était pas signé par le représentant légal de la société Card technologies, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Card technologies a commis un acte de concurrence déloyale en détournant le client BCNT, en ce qu'il la condamne à payer à la société Cartis une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société Cartis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Card technologies

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société CARD TECHNOLOGIES a commis des actes de concurrence déloyale au profit de la société CARTIS, en copiant servilement ses documents commerciaux et en détournant le client BCNT et de l'avoir condamnée à payer à la société CARTIS une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la société CARTIS justifie suffisamment par les pièces qu'elle verse aux débats (n°46 à 48) venir aux droits de la société CARTIS Inc, dont il est prétendu que les plaquettes ont été reproduites servilement par la société CARD TECHNOLOGIES ; que ces plaquettes, destinées à présenter son activité au public, sont indiscutablement sa propriété et non pas celle d'un sieur X... qui les aurait rédigées ; que ces plaquettes, datées de 2003, sont assurément antérieures à celles de la société CARD TECHNOLOGIES, laquelle n'a été constituée qu'en 2004 ; qu'est inopérante l'argumentation des parties portant sur les autres litiges, notamment la contrefaçon les opposant elles ou leurs dirigeants ; que la Cour n'est saisie que d'une action en concurrence déloyale et que celle-ci est suffisamment susceptible d'être établie par la comparaison des documents commerciaux des parties ; que l'appelante verse aux débats (pièces n°57, 59, 62, 64 et 66) ses documents commerciaux prétendus plagiés par sa concurrente, la société CARD TECHNOLOGIES (pièces n° 58, 60, 61, 63, 65 et 67) ; que l'analyse comparative des documents respectifs des deux sociétés permet de se convaincre que ceux de la société CARD TECHNOLOGIES sont effectivement la copie souvent servile de deux de la société CARTIS ; qu'ainsi, la page de garde de chaque livret fait apparaître l'enseigne de chaque société entourée d'une même goutte allongée d'une couleur bleue, coupée d'une même croix grise et de deux demi-ovales ; que les pages suivantes de la plaquette de la société CARD TECHNOLOGIES comportent de nombreux éléments écrits empruntés à la plaquette CARTIS, quand elles ne sont pas la reproduction pure et simple de la brochure CARTIS ; que le choix des photos agrémentant la plaquette CARD TECHNOLOGIES est plus édifiant encore, puisque ce sont strictement les mêmes figurant sur la plaquette CARTIS ; que la reproduction servile des documents commerciaux de cette dernière constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que la société CARD TECHNOLOGIES exerce la même activité que la société CARTIS et a indiscutablement cherché à profiter de sa notoriété pour s'inscrire dans son sillage et semer la confusion dans l'esprit de la clientèle, qu'il existe un second acte de concurrence déloyale, en ce que la société CARD TECHNOLOGIES, sous la signature de son dirigeant, Monsieur Y..., s'est empressée de signer un contrat de fourniture exclusif, le 25 juillet 2004, alors qu'elle était à peine constituée, avec la société de droit chinois, BCNT, contrat reprenant les termes d'un contrat que le même Monsieur Y..., alors salarié de la société CARTIS, avait signé au nom de celle-ci le 25 juillet 2003, avec la même société BCNT, détournant ainsi à son profit ce client de la société CARTIS ;

ALORS QUE que la société CARD TECHNOLOGIES exposait que la conception graphique des plaquettes publicitaires en litige avaient été réalisée par Monsieur Loïc X... qui, ayant momentanément collaboré avec le dirigeant de la société CARTIS sans obtenir la rémunération convenue, avait poursuivi leur mise au point avec Monsieur Y... pour présenter le produit NANOCARD++, d'où il résultait que la société CARTIS ne pouvait revendiquer les droits de propriété intellectuelle sur lesdites plaquettes ; qu'en se déterminant sur la seule affirmation que les plaquettes sont indiscutablement la propriété de la société CARTIS, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, que la société CARD TECHNOLOGIES exposait que les plaquettes publicitaires en litige avaient été conçues par Monsieur Loïc X... qui, n'ayant pas été rémunéré par la société CARTIS, avait repris son travail et poursuivi leur mise au point avec Monsieur Y... pour présenter le produit NANOCARD++ ; qu'en se bornant à l'affirmation que les plaquettes sont indiscutablement la propriété de la société CARTIS, sans constater que cette dernière avait régulièrement acquis les droits d'exploitation de l'oeuvre de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS QUE le premier juge avait retenu que la mention 2003 sur un seul document n'était pas suffisant pour établir l'antériorité des documents commerciaux dont la société CARTIS se prévalait, si bien qu'en se bornant à l'affirmation que ces plaquettes, datées de 2003, étaient assurément antérieures à celles de la société CARD TECHNOLOGIES sans s'expliquer sur le caractère suffisamment probant d'une mention apposée sur un seul document, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, ainsi que le premier juge l'avait constaté, le prétendu contrat conclu le 25 juillet 2004 entre la société de droit chinois BCNT, et la société CARD TECHNOLOGIES n'est pas signé par le représentant légal de cette dernière, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé ledit document violant ainsi l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CARD TECHNOLOGIES à payer à la société CARTIS une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le détournement avéré d'un client et la reproduction servile de ses documents commerciaux dans ce même but ont causé à la société CARTIS un préjudice certain en réparation duquel il lui sera alloué une indemnité de 100.000 euros ;

ALORS QU'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs des premiers juges constatant l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice subi par la société CARTIS et sans préciser la nature et les caractères du préjudice qu'elle entendait réparer, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QU'en ne précisant pas les éléments sur lesquels elle se fondait pour estimer à la somme de 100.000 euros l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par la société CARTIS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, pour les mêmes raisons, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-10054
Date de la décision : 20/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2017, pourvoi n°16-10054


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award